Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b3618e1d7564000872de72
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00179 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMET Mme [W] [C] [D] M. [Y] [A] [O] [D] C/ Mme [H] [G] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 03 Mars 2023, enregistré sous le n° 22/01334 ; APPELANTS : Madame [W] [C] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [Y] [A] [O] [D] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [H] [G] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [D] est décédé à [Adresse 11] (Martinique ) le 8 janvier 2021 laissant pour lui succéder ses deux enfants [Y] [A] [O] [D], son fils et [W] [D] sa fille ainsi que sa petite fille madame [H] [G] venant par représentation de sa mère [V] [D] prédécédée le [Date décès 3] 2017 et fille du défunt. Sur saisine de madame [H] [G], par jugement du 3 mars 2023 le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment fait droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral des biens indivis dépendant de la succession de Monsieur [E] [D]. Par déclaration date du 18 avril 2023, madame [W] [D] et monsieur [Y] [D] ont fait appel de cette décision en ce que la SELARL [12] a été désignée en qualité de mandataire successoral des biens indivis dépendant de la succession de Monsieur [E] [D] et ont demandé l'infirmation en toutes ces dispositions du jugement querellé. Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 mai 2023 et communiquées à l'intimé le 17 mai 2023 madame [W] [D] et monsieur [Y] [D] demandent à la cour de statuer comme suit : 'vu les dispositions de l'article 813- 1du Code civil ; vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ; vu les pièces produites aux débats ; vu l'incapacité de madame [H] [G] à établir la mésentente prétendue entre les héritiers et encore moins la complexité de la situation successorale ; vu la preuve établie d'une absence de carence dans l'administration de la succession ; vu que la succession est en cours de règlement au sein de l'étude notariale [9] ; - Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions; - Débouter madame [H] [G] de sa demande de désignation d'un mandataire successoral. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, madame [H] [G] demande à la cour de statuer comme suit : - 'DÉCLARER Madame [H] [G] recevable et bien fondée en ses écritures ; - DÉBOUTER Madame [W] [D] et Monsieur [O] [D] de l'ensemble de leurs moyens fins et conclusions ; - CONFIRMER la décision du Tribunal judiciaire en date du 03 mars 2023 ; - RAPPELER que le délai de 12 mois relatif à la mission du mandataire uccessoral courra à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Madame [W] [D] et Monsieur [O] [D] à payer la somme de TROIS MILLE SEPT CENT EUROS (4.000,00 €) au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 10 novembre 2023 et mise en délibéré au 9 janvier 2024, date à laquelle le présent arrêt a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 813-1 du code civil le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence, de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En application des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. La cour constate, comme l'a fait le premier juge que si le décès de Monsieur [E] [D] est intervenu le 8 janvier 2021, la déclaration de succession n'était toujours pas déposée lors de la saisine du président du tribunal judiciaire des 17 et 29 juin 2022 et ne semble d'ailleurs toujours pas avoir été déposée à ce jour en l'absence d'information des parties sur ce point dans leurs dernières conclusions. Cette carence emporte le risque pour les héritiers de supporter des pénalités fiscales. La cour constate également comme le premier juge que ce n'est que le 1er décembre 2022, dans le cadre de la procédure initiée par madame [H] [G], que le notaire indique qu'il est à la recherche de deux titres de propriété concernant l'un le terrain situé à [Localité 10] au [Adresse 7] et l'autre un immeuble situé à [Adresse 11], immeubles qui ont pourtant fait l'objet d'une évaluation par un expert. Enfin et surtout la cour constate que le défunt exploitait une activité de vente d'agrégats et de sable depuis le 20 février 1952 au plateau Fofo à [Adresse 11], qu'il était immatriculé au RCS depuis le 20 février 1974 et que selon l'extrait Kbis en date du 25 janvier 2022 cette société était toujours en activité, soit plus d'un an après le décès de son exploitant dont il n'est pas fait mention. Il importe peu que cette activité fût exercée sur un terrain appartenant à la commune car il n'en demeure pas moins que toute entreprise doit effectuer des déclarations fiscales et sociales et qu'il doit être procédé à sa cession ou à sa liquidation en cas de décès de son exploitant. Pour se défendre madame [W] [D] et monsieur [Y] [D] soutiennent que l'activité n'aurait pas été reprise par un autre exploitant sur les lieux mais sont taisants sur son sort. La cour constate que le notaire dans son courrier du 1er décembre 2022 ne fait état d'aucune entreprise appartenant au défunt. La carence des héritiers dans l'administration de la succession est dès lors clairement établie puisque cette société semble avoir été laissée à l'abandon sans que son actif ou son passif ne soit déclaré au notaire. Au surplus madame [W] [D] reconnaît avoir perçu les loyers de l'un des appartements situé dans la maison familiale du défunt alors que ces revenus auraient dû être versés au notaire pour le compte de l'indivision, de même que les dépenses qu'elle aurait effectuées pour l'entretien de ce bien indivis. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat d'huissier non contesté sur ce point en date du 3 mars 2022, que le deuxième appartement situé dans l'immeuble indivis n'est pas loué, ce qui ne témoigne pas d'une bonne gestion de l'indivision. Enfin madame [H] [G] produit un jugement en date du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux termes duquel madame [H] [G] apparaît dans les demandeurs dans l'action à l'encontre de madame [W] [D] et monsieur [Y] [D] au sujet de la succession de sa grand-mère [F] [N] [L] décédée le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 6], laissant pour héritiers outre sa mère [V] [D], les mêmes parties que dans le cadre de la présente instance, madame [W] [D] et monsieur [Y] [D] s'opposant sur la vente de terrain dépendant de la succession de Madame [Y] [P]. L'existence de cette procédure en cours au moment de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire atteste d'une mésentente entre les héritiers. C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral . La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions dont appel sauf à dire pour tenir compte de l'évolution du litige que la durée initiale de la mission fixée à 12 mois à compter de la signification du jugement des 15 juin et 24 mai 2023, sera prolongée jusqu'au 9 janvier 2025 soit 12 mois à compter du prononcé de la présente décision. Succombant madame [W] [D] et monsieur [Y] [D] supporteront les dépens de la procédure d'appel et il est équitable qu'ils prennent en charge les frais exposés par madame [H] [G] évalués à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 3 mars 2023 ; Y ajoutant DIT que la mission du mandataire successoral est prorogée jusqu'au 9 janvier 2025 ; MET les dépens de la procédure d'appel à la charge de madame [W] [D] et monsieur [Y] [D] ; CONDAMNE madame [W] [D] et monsieur [Y] [D] à verser à madame [H] [G] la somme de 3 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b3618e1d7564000872de72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel