Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b361921d7564000872de74
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 24/3 R.G N° 21/00212 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIN4 Du 19/01/2024 [R] C/ [S] [I] CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE E.U.A.R.L. [11] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00310 APPELANT : Monsieur [M] [R] [Adresse 12] [Localité 5] Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [Z] [S] Associé de le SELARL [7], Es qualité de «Administrateur judiciaire» de la «EARL [11]» [Adresse 8] [Localité 3] Monsieur [G] [I] Associé de la SELARL [9] [I], Es qualité de «Mandataire judiciaire» de la «EARL [11]» [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE Pôle Juridique [Adresse 10] [Localité 6] E.U.A.R.L. [11] [Adresse 1] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE , Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire **************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er septembre 2001, Mr [R] [M] était engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société individuelle [W] [N] pour une durée de 12 mois. La relation de travail se poursuivait en contrat à durée indéterminée. Le contrat était transféré, à compter de janvier 2013, à l'EARL [11] gérée par Mr [N] [W]. Le 30 mars 2017, le salarié était victime d'un accident de travail. Suite à de nombreux arrêts de travail, Mr [R] [M] déclarait une maladie professionnelle pour une épicondylite bilatérale prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) par décision en date du 12 janvier 2018. Par requête introductive d'instance en date du 1er avril 2019, Mr [R] [M], saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France aux fins d'obtenir, entre autres, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur l'EARL [11], ainsi que l'allocation d'une provision de 6 000 euros et la désignation d'un expert afin de déterminer ses préjudices. Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort de France ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EARL [11] et désignait la SELARL [7] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [9] [I] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a : Débouté Mr [R] [M] de l'intégralité de ses prétentions principales et subséquentes, Rejeté la demande d'indemnité de procédure formulée par l'EARL [11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de ses demandes, Condamné Mr [R] [M] aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, Rejeté les autres demandes des parties. Par déclaration électronique du 7 octobre 2021, MR [R] [M] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire du 27 mai 2021.La notification de la décision de première instance faite à Mr [R] [M] est revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé». En l'absence de toute autre signification de la décision, Mr [R] [M] a relevé appel dans les délais impartis. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 8 juin 2022, l'appelant demande à la cour de : Déclarer l'appel recevable et bien fondé, Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toute ses dispositions, Dire qu'il existe une faute inexcusable imputable à l'EARL [11] qui est la cause de la maladie professionnelle, Ordonner la fixation au taux maximum de la rente d'accident du travail, Dire que la CGSSM sera tenue de verser la rente à Mr [R] [M], Ordonner une expertise médicale avant dire droit, Désigner tel expert qui lui plaira avec mission habituelle en pareil cas et notamment : * convoquer les parties, * examiner Mr [R] [M], * décrire les lésions imputables à l'accident dont il a été victime, * indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, * décrire les séquelles en rapport avec l'accident du travail, * donner un avis détaillé sur la perte de chance d'évolution professionnelle qu'à subi le cas échéant la victime, * dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances physiques et morales, et au titre du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, et proposer une cotation chiffrée de 1 à 7, * fournir toutes indications permettant d'apprécier l'éventualité d'un préjudice d'agrément, * dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaît nécessaire le délai dans lequel il devra être y procédé, Accorder à Mr [R] [M] une indemnité provisionnelle de 6000 euros, en réparation de ses préjudices personnels, Dire que cette provision sera réglée par la CGSSM, Par conclusions en date du 6 octobre 2022, l'EARL [11] et la SELARL [9] [I] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la EARL [11] demandent à la cour : Déclarer l'appel de Mr [R] [M] irrecevable, et tout état de cause mal fondé, Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, Débouter Mr [R] [M] de toutes ses demandes, Condamner Mr [R] [M] à payer aux intimés la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions en date du 14 octobre 2022, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique demande à la cour de : De la recevoir en son intervention, De condamner, le cas échéant l'EARL [11] à lui rembourser le montant du préjudice ainsi que la majoration de la rente que cette dernière devrait verser à Mr [R] [M] en cas de condamnation, Dire que les assurances de l'EARL [11] viendront en garantie des montants versés par la CGSS à Mr [R] [M] en réparation des préjudices imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Par conclusions en date du 21 avril 2023, l'EARL [11] et la SELARL [9] [I] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la EARL [11] demandent à la cour de : Déclarer l'appel de Mr [R] [M] irrecevable et en tout état de cause mal fondé, Confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions, Débouter Mr [R] [M] de toutes ses demandes et le condamner à la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIVATION Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié. Il résulte par ailleurs des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. A titre liminaire, il sera observé que Mr [R] [M] présente une demande au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de formation en visant non pas l'article L 4121-1 du code du travail mais l'article L 6321-1 qui définit le devoir d'adaptation à la charge de l'employeur. Ainsi, aux termes de l'article L. 6321-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, essentiellement au moyen de formation. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Le devoir d'adaptation est une obligation légale de l'employeur et la simple constatation du manquement à l'obligation de formation suffit à engager la responsabilité de l'employeur mais encore faut il que l'appelant apporte la preuve de l'existence de deux éléments à savoir la conscience du danger qu'a ou aurait dû avoir l'employeur auquel il expose son salarié ainsi que l'absence de formation. Sur l'obligation de formation Dans sa décision en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire indique que Mr [R] [M] ne rapporte pas la preuve d'une demande de formation «gestes et postures» que ce soit par mail, par courrier ou par SMS permettant ainsi d'établir un manquement de l'employeur à son obligation de formation. Dans ses écritures le salarié précise que son employeur ne lui a proposé aucune formation afin d'assurer son adaptation à son poste de travail alors que certaines tâches ne peuvent être accomplies seules sans risquer de se blesser. L'EARL [11] ne conteste pas l'absence de formation mais précise que cette obligation doit être écartée en raison des fonctions occupées par le salarié. Il précise que Mr [R] [M] devait s'occuper d'un élevage bovin. Ses fonctions consistaient à couper l'herbe pour le fourrage, distribuer les aliments, nettoyer le fumier, vérifier les enclos et éventuellement faire des menues réparations. L'employeur conclut que ce métier a peu évolué au cours des siècles et qu'il y a peu de perspective. Il ressort des éléments du dossier que Mr [R] [M] n'a formulé aucune demande de formation. Toutefois, le manquement de l'employeur est établi dès lors que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, en l'absence d'élément justifiant d'une formation effectuée voire proposée pendant la durée du contrat de travail de Mr [R] [M], il convient de constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation. Sur la conscience du danger par l'employeur Dans sa décision du 27 mai 2021 le tribunal judiciaire précise qu'en matière de faute inexcusable c'est à la partie demanderesse à l'instance de rapporter la charge de la preuve et que par ailleurs la conscience de l'existence du danger ne peut se déduire des seules affirmations du salarié. Mr [R] [M] dans ses écritures indique que son employeur ne peut ignorer que les tâches manuelles dans le milieu agricole entraînent nécessairement un risque du trouble musculaire et que son employeur sait pertinemment que son salarié y est exposé. L'employeur indique que Mr [R] [M] n'a jamais fait état de problèmes rencontrés dans son travail alors qu'il était rarement seul lorsqu'il se trouvait sur l'exploitation. Il précise qu'il était généralement présent, à ses côtés, avec un autre apprenti et qu'ils accomplissaient ensemble les tâches demandées. Son salarié n'a formulé aucune difficulté dans l'exercice de son activité professionnelle. La seule pièce au dossier concerne un questionnaire établi après l'accident de travail et décrivant uniquement les tâches réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle de Mr [R] [M]. Par ailleurs, entendu par la CGSS le 8 janvier 2016 dans le cadre de recherche des infractions de travail dissimulé dans l'entreprise, Mr [R] [M] indique qu'il n'était jamais malade. Le procès-verbal ne fait mention d'aucune difficulté qui aurait pu être soulignée par le salarié alors que la CGSS lui demande s'il souhaite rajouter des précisions sur son activité. Dès lors il convient de constater, à l'examen des pièces versées aux débat que le salarié ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger, auquel il était soumis, et qu'aurait dû avoir l'employeur. Durant 16 ans, le salarié n'a jamais interpellé son employeur sur l'existence d'une difficulté. Aucun témoignage ne vient par ailleurs corroborer les allégations de l'appelant. En l'absence d'éléments pouvant justifier que l'employeur avait conscience du risque auquel il exposait son salarié, l'existence d'un manquement à une obligation de formation ne pourra être retenue. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mr [R] [M] de sa reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 27 mai 2021, Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mr [R] [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 4121-1 du code du travail mais larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b361921d7564000872de74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel