Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361a21d7564000872de7c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 811 225 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03660 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAJR C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Carole CLEMENT-LACROIX la SCP TGA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2020J15) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 15 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 13 août 2021 APPELANT : M. [U] [O] né le 20 Avril 1982 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté et plaidant par Me Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CHASTEL ET MEYZENC au capital de 38 112,25 € immatriculée sous le numéro 314 869 413 du registre du commerce et des sociétés de GAP, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE M.[U] [O], exploitant agricole, a acquis le 5 mai 2010 auprès de la société Gilly une presse d'occasion de marque Claas type Presse Q.1100, mise en circulation le 15 juillet 1998, pour la mise en bottes de son foin. Cet engin agricole est tombé en panne le 31 août 2017 et M. [U] [O] a confié le tracteur au garage exploité par la SARL Établissements Chastel et Meyzenc en février 2018. Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la compagnie AXA, assureur de M. [O] et confiée à la société BCA. Le matériel a été examiné en présence de la société Établissements Chastel et Meyzenc et de la société BCA le 22 mars 2018 avant travaux puis le 17 mai 2018. La société BCA a rendu son rapport en date du 20 septembre 2018 concluant à la prise en charge de la réparation par l'assureur à hauteur de 20%. Un devis d'un montant de 10.875,60 euros HT a été établi le 3 avril 2018. Un ordre de réparation n°1804048 daté du 16 avril 2018 a été établi. La signature de M. [O] ne figure pas sur cet ordre de réparation. La société Établissements Chastel et Meyzenc a effectué les travaux le 16 avril 2018 pour un montant de 10.471,79 euros HT. La société Chastel et Meyzenc a adressé une facture n°1805269 à M. [O] le 28 mai 2018 d'un montant TTC de 12.566,15 euros. Une somme de 1.000 euros a été prélevée par la société Établissements Chastel et Meyzenc sur présentation d'une LCR magnétique, conformément à la convention des parties signée le 15 octobre 2013. La presse a été restituée à M. [O]. Cet engin est tombé à nouveau en panne. La société Établissements Chastel et Meyzenc a procédé à de nouvelles réparations le 6 juin 2018 et a adressé à M. [O] une facture en date du 30 septembre 2018 d'un montant de 6.384,92 euros HT, soit 7.661,90 euros TTC. M.[O] a refusé de régler les deux factures aux motifs que les travaux ont été entrepris sans ordre et se sont révélés inefficaces. La société Établissements Chastel et Meyzenc a refusé de restituer le tracteur dans l'attente du paiement des factures. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Gap a : - déclaré recevable et non fondé M.[U] [O] en sa réclamation, - condamné M.[U] [O] à payer à la société Chastel et Meyzenc la somme de 11.566,15 euros au titre du solde de la facture du 8 mai 2018, - ordonné la restitution de la presse CLAAS modèle Quadrant 1100 par M. [U] [O] à la société Chastel et Meyzenc sur laquelle cette dernière pourra récupérer les pièces remplacées lors de la seconde intervention, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné le partage des dépens entre les parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 17 août 2021, M. [O] a exécuté les causes du jugement. Par déclaration du 13 août 2021, M. [U] [O] a interjeté appel du jugement du 15 juin 2021 en ce qu'il : - l'a condamné à payer à la société Chastel et Meyzenc la somme de 11.566,15 euros au titre du solde de la facture du 8 mai 2018, - a ordonné la restitution de la presse CLAAS modèle Quadrant 1100 à la société Chastel et Meyzenc sur laquelle cette dernière pourra récupérer les pièces remplacées lors de la seconde intervention, - l'a débouté de ses autres demandes, - a ordonné le partage des dépens entre les parties, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Chastel et Meyzenc, - déclaré la demande d'expertise recevable, - ordonné une expertise, - commis pour y procéder M. [R] [C], Prétentions et moyens de M.[U] [O]: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 novembre 2023, M. [U] [O], demande à la cour au visa des articles 231-1 et 1353 du code civil de : - déclarer l'appel recevable et fondé, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : - constater qu'il n'a signé aucun ordre de réparation, En conséquence, - dire et juger qu'il ne doit aucune somme à la société Chastel et Meyzenc au titre des réparations effectuées sans son accord sur son engin agricole, - le décharger du paiement des factures n° 1805269 du 28 mai 2018, d'un montant de 12.566,15 euros TTC et n°1809540 du 30 septembre 2018, d'un montant de 7.661,90 euros TTC, - condamner la société Chastel et Meyzenc à lui restituer la somme de 11.885,15 euros, réglée en août 2021, outre la somme de 1.000 euros prélevée directement par la société Chastel et Meyzenc, soit 12.885,15 euros au total, - condamner la société Chastel et Meyzenc à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 11.335 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, - débouter la société Chastel et Meyzenc de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner la société Chastel et Meyzenc à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'expertise. Pour s'opposer aux demandes en paiement au titre des réparations, il expose que : - l'article 1231-1 du code civil met à la charge du garagiste réparateur une obligation contractuelle d'information qui prend la forme d'un devoir de conseil en exécution duquel il doit informer le client de ce que le coût des travaux est hors de proportion avec la valeur du véhicule et qu'il ne puisse effectuer une réparation sans solliciter un accord spécial du client, après l'avoir informé de l'opportunité de l'intervention et ce même si cette opportunité n'est pas discutée, - la société Chastel et Meyzenc a fait procéder aux travaux de réparation sans même attendre le rapport de l'expert missionné par la compagnie AXA , son assureur, - la société Chastel et Meyzenc a, de sa propre initiative, décidé d'engager d'importantes réparations- en deux temps- sans devis préalable et sans ordre de réparation signé par lui, - il aurait en tout état de cause, refusé de les accomplir puisque leur montant excède largement la valeur de la presse et que le rapport d'expertise déposé postérieurement à la réalisation des travaux de réparation (daté du 20 septembre 2018) portait à sa connaissance que la compagnie appliquait un coefficient de vétusté de 80 %, ne prenant en charge que 20 % du montant de la réparation, - moins d'une heure après avoir récupéré l'engin agricole, la presse est à nouveau tombée en panne, le contraignant à la retourner à la société Chastel et Meyzenc, laquelle lui a adressé une seconde facture, sans ordre de réparation préalable et pour un montant qui dépassait une nouvelle fois la valeur de la presse, - l'expert judiciaire retient que « le réparateur aurait dû recueillir un accord écrit du demandeur acceptant les réparations évaluées sur son devis à 9.063 euros HT dont 6.083,20 euros HT restaient à sa charge, - de la même manière, en page 18 de son rapport, il confirme qu'une information du client, afin de recueillir son accord avant engagement des travaux, était indispensable, - il n'avait pas connaissance du montant des travaux restant à sa charge, le coût de ces travaux (10.471,79 euros HT + 6.384,92 euros HT soit 16.856,71 euros HT) étant hors de proportion avec la valeur de l'engin agricole (5.000 euros HT, soit mois d'un tiers du montant des travaux), - le garagiste a donc violé les dispositions de l'article 1231-1 du code civil. Au soutien de sa demande au titre de son préjudice de jouissance il fait valoir que la société Chastel et Meyzenc a retenu abusivement l'engin agricole lui appartenant pendant plus de trois ans, lui causant un important préjudice de jouissance qui devra être réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros. Au soutien de sa demande au titre de son préjudice financier, il indique que: - l'utilisation d'une presse lui est indispensable dans le cadre de son exploitation agricole et, comme la société Chastel et Meyzenc ne lui avait pas restitué la sienne, il a dû engager des frais supplémentaires à hauteur de 11.335 euros TTC correspondant à : *3.185 euros HT soit 3.822 euros TTC pour la mise en bottes de foin 2018, *2.600 euros HT soit 2.860 euros TTC pour le pressage du foin 2019, *3.170 euros HT soit 3.487 euros TTC pour la mise en bottes 2020, *1.060 euros HT soit 1.166 euros TTC pour l'achat de bottes d'enrubannage, Soit au total 10.015 euros HT, c'est-à-dire 11.335 euros TTC. Prétentions et moyens de la société Établissements Chastel et Meyzenc: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2023, la société Établissements Chastel et Meyzenc demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants,1301 et 1303, 1933 et 1948 et 1991du code civil de: - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 15 juin 2021 en ce qu'il a : *déclaré recevable et non fondé M.[O] en sa réclamation, *condamné M. [O] à lui payer la somme de 11.566,15 euros au titre du solde de la facture n°1805269 du 8 mai 2018, Infirmer le jugement pour le surplus, En conséquence, - dire et juger que, tant pour la première panne intervenue en 2017 que pour la deuxième panne intervenue en 2018, l'expert judiciaire a conclu que les travaux ont été effectués dans les règles de l'art, et que chaque panne est d'origine accidentelle par absorption de corps étrangers, - dire et juger que la deuxième panne n'est pas la conséquence d'une première réparation défectueuse, - prononcer l'existence d'une relation d'affaires avec M. [O], - prononcer qu'elle a entrepris les travaux réparatoires avec l'accord de l'expert d'assurances de M. [O], mandant, En conséquence, - débouter M. [O] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner à lui payer une somme totale de 19.218,05 euros correspondant aux travaux de réparations effectués sur la presse de M. [O] selon factures des 28 mai 2018 et 30 septembre 2018, déduction faite de l'acompte de 1.000 euros versé par M. [O], Subsidiairement, si la cour devait considérer qu'aucun contrat ne s'est formé: - condamner M. [O] à lui payer une indemnité égale à 19.218,05 euros (déduction faite de l'acompte de 1.000 euros versé par M. [O]) soit en vertu de la gestion d'affaires soit en vertu de l'enrichissement injustifié de M. [O], Très subsidiairement, si la cour devait faire droit aux prétentions de M. [O] : - dire et juger qu'en application de l'article 1932 du code civil, elle est tenue de restituer la presse dans un état identique à celui qu'il était avant les travaux de réparations litigieux en mai 2018 et juin 2018, En conséquence, - ordonner la restitution de la presse après enlèvement des pièces mentionnées dans les factures des 28 mai et 30 septembre 2018, En tout état de cause, - condamner M. [O] à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Au soutien de sa demande en paiement, elle expose que : - elle a procédé à deux séries de travaux de réparation en date des 17 mai 2018 et 6 juin 2018, qui ont été efficaces, - la deuxième réparation n'est pas la conséquence de la précédente réparation qui aurait été inefficace, mais bien d'un deuxième sinistre sans aucun lien avec les réparations effectuées, comme cela résulte du rapport d'expertise BCA, mais également de l'assurance protection juridique de M. [O] qui relève que la panne de la presse n'est pas due à une mauvaise réparation et que dans la deuxième facture des pièces sont tordues donc qu'il pense plutôt à une machine qui a forcé, de plus d'après les constatations du garage réparateur, le client a changé les boulons de sécurité par des plus gros. Cela résulte également du rapport de l'expert judiciaire qui conclut que la première et la deuxième réparation ont été effectuées dans les règles de l'art et que la deuxième panne a une origine accidentelle et n'est pas la conséquence d'une réparation inappropriée de la première panne, - en application de l'article 1341 du code civil, la preuve de l'accord du client doit être rapportée par écrit (Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 97-11.729: JurisData n°1999-000044) sauf à établir l'existence d'un usage constant des professionnels de la réparation automobile qui mettrait ces derniers dans l'impossibilité morale de se procurer des ordres écrits signés par leurs clients, - or, en l'espèce, une relation d'affaire s'est constituée de longue date avec M. [O] de sorte que son accord écrit n'était pas demandé, M. [O] donnant son accord verbal et ayant toujours payé ses factures sans jamais signer les ordres de réparation, ce qui est corroboré par l'autorisation de payer les factures par LCR magnétique, - le courrier de réponse du conseil de M. [O] en date du 2 septembre 2020 atteste de ce que ce dernier reconnaît l'existence d'un contrat à tout le moins concernant la première réparation, puisqu'il soutient qu'elle était tenue à une obligation de résultat, - l'expert d'assurance a donné son accord sur les travaux réparatoires et était présent lors de l'exécution de ces travaux, de sorte qu'elle a légitimement cru effectuer les travaux avec l'accord de l'assureur de M. [O], et par voie de conséquence avec l'accord du mandant, - l'expert judiciaire a caractérisé le fait que le réparateur avait le « feu vert » de l'expert de l'assureur de M. [O] s'agissant de la première panne, - s'agissant de la deuxième panne, le même expert de l'assureur a donné son accord tant sur les travaux à effectuer que sur leur montant, comme cela résulte en effet des propres pièces adverses et des conclusions de l'expert judiciaire qui retient que la première réparation a été efficace puisque M. [O] a pu utiliser la machine pendant une semaine pour procéder à ses travaux de fauche et presser ses bottes de foin, - c'est au cours de ces travaux de fauche qu'une deuxième panne est intervenue dont la cause ne résulte pas d'une réparation défectueuse, mais bien d'un deuxième sinistre distinct du premier, ce qui est admis tant par l'assureur de M. [O] que par sa protection juridique, - l'expert judiciaire a également retenu que la presse était économiquement réparable, Au soutien de sa demande subsidiaire fondée sur la gestion d'affaire, dans l'hypothèse ou la cour ne retiendrait pas l'existence d'un contrat de réparation, elle expose que les deux pannes ont été réparées pour un montant total de 20.194, 77 euros et l'expert judiciaire a confirmé qu'elles l'ont été dans les règles de l'art, de sorte qu'il y a gestion d'affaires au sens de l'article 1301 du code civil dans la mesure où elle a engagé des dépenses en procédant aux travaux de réparation nécessaire pour réparer la presse de M. [O], de sorte que ce dernier est redevable des deux factures litigieuses soit une somme de 19.228,05 euros, déduction faite de l'acompte de 1.000 euros versé par l'appelant. Au soutien de sa demande très subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause, il indique que en cas d'absence de contrat, il y a un enrichissement de M. [O] qui récupérera un engin en état de marche alors qu'il est tombé en panne par deux fois, et un appauvrissement d'elle-même, qui a effectué, à ses frais, les travaux de réparation dans les règles de l'art et par voie de conséquence efficaces. Au soutien de sa demande de restitution des pièces de la machine, elle indique que M. [O] se prévaut des règles du dépôt, de sorte qu'en application de l'article 1933 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, - dans ces conditions, la restitution de la presse doit être faite dans un état identique à celui dans lequel elle se trouvait avant la première réparation de mai 2018, ce qui l'autorise à retirer l'ensemble des pièces mises en place pour réparer les deux pannes de la presse, lesdites pièces sont précisément mentionnées dans chacune des deux factures des 28 mai et 30 septembre 2018. Pour s'opposer aux demandes indemnitaires formées par M. [O], elle soutient que : - les préjudices allégués n'ont pas pour cause un prétendu défaut de réparation mais bien d'une part une imprudence de M. [O] qui a utilisé sa presse faisant fi de l'humidité trop importante du foin et d'autre part l'absence de paiement des frais de réparation de la presse suite à la deuxième panne, - pour la moralité des débats, il y a lieu de préciser qu'entre les deux réparations, l'appelant a utilisé sa presse en emballant du foin trop humide, près de 3 semaines avant les autres agriculteurs, l'expert judiciaire ayant par ailleurs précisé que la cause de la deuxième panne était l'absorption d'un corps étranger, - de plus, M. [O] a remplacé les boulons de sécurité par des boulons plus gros, ce qui a semble t-il, selon les conclusions et avis technique précités , concouru à la survenance de la deuxième panne, - la mauvaise foi de M. [O] est donc totale, alors par ailleurs, que suite à la première réparation, il a été indemnisée par son assureur à hauteur de 2.979, 80 euros et qu'il n'a pour autant payé qu'un acompte de 1.000 euros sur la première facture du 8 mai 2018, - la cause du préjudice allégué par M. [O] réside en réalité non dans les réparations effectuées mais dans un manquement au devoir d'information de son assureur comme le relève l'expert judiciaire qui retient que s'agissant de la première panne elle a eu le «'feu vert'» de l'expert de l'assureur et que s'agissant de la seconde panne, l'expert mandaté par l'assureur a donné son accord pour les travaux et n'a évalué sa prise en charge au titre de l'assurance que cinq mois plus tard. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des factures Conformément à l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En application de cette disposition, il incombe au garagiste, tenu d'une obligation de conseil, de recueillir l'accord du client sur une réparation importante et ce, quand bien même le véhicule lui a été confié, sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et, d'autre part, qu'eu égard à l'âge du véhicule et à sa valeur, l'opportunité de la réparation ne se discute pas (Cass 1ère civ., 2 mai 2001, n°99.10.014). S'agissant de la facture n°1805269 du 28 mai 2018 d'un montant de 12.566,15 euros TTC En l'espèce, il ressort des conclusions non contestées de l'expert sur ce point que la société Établissements Chastel et Mezenc a obtenu l'accord de la société BCA, expert amiable mandaté par la société AXA, assureur de M. [O], pour engager les travaux de réparation suite à la première panne subie par l'engin agricole. Or, cet accord donné par l'expert amiable n'est pas de nature à exonérer le garagiste de son obligation d'information et de conseil et il est établi que M. [O] n'a personnellement donné aucun accord écrit au devis n°1804001 du 3 avril 2018 et à l'ordre de réparation n°1804048 émis le 16 avril 2018. Pour autant, il résulte des éléments de la procédure que M. [O] a récupéré son tracteur après cette première réparation sans émettre aucune réserve, qu'il a ensuite utilisé à nouveau cet engin, qu'il n'a pas davantage contesté le prélèvement de 1.000 euros effectué au moyen de la LCR magnétique en application de la convention signée entre les parties le 15 octobre 2013 et correspondant à un paiement partiel à valoir sur la facture n°1805269 du 28 mai 2018 d'un montant de 12.566,15 euros TTC. Ce n'est en effet qu'après avoir été informé le 25 septembre 2018 par la société AXA, son assureur, de ce que, suite à la réception du rapport de l'expert amiable daté du 20 septembre 2018 retenant l'application d'un coefficient de vétusté de 80 % sur le piston, elle limitait sa prise en charge de la facture litigieuse à hauteur de 2.979,80 euros, que M. [O] a manifesté son désaccord quant à son paiement. Ainsi, quand bien même, comme le relève l'expert judiciaire, la pratique habituelle est de recueillir un accord du client par signature d'un ordre de réparation, il ressort toutefois de l'ensemble de ses éléments, que l'attitude de M. [O] caractérise l'existence de son assentiment donné à cette première réparation, laquelle est déduite des actes positifs ainsi accomplis par le client. Enfin, M. [C], expert judiciaire relève dans son rapport déposé le 20 juillet 2023, que cette première réparation réalisée par la société Établissements Chastel et Mezenc sur le tracteur appartenant à M. [O], l'a été dans les règles de l'art, que le coût de la réparation est correct et forcément élevé au regard du prix du piston qui s'élève à la somme de 7.604 euros HT et que le coût de la main d''uvre est en adéquation avec les réparations réalisées. Enfin, il conclut que cette première réparation était techniquement opportune, tout en relevant que l'assureur et /ou son expert ont manqué à leur devoir d'information envers M. [O] au regard de l'important reste à charge pour le client. Dans ces conditions, M. [O], qui ne peut opposer au garagiste la défaillance de son propre assureur dans l'obligation qui pesait sur celui-ci d'informer son assuré du périmètre de sa garantie, n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de la société Établissements Chastel et Mezenc à son obligation de conseil et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 11.566,15 euros au titre du solde de la facture n°1805269 du 8 mai 2018, déduction faite de la somme de 1.000 euros déjà versée. S'agissant de la facture n°1809540 d'un montant de 7.661,90 euros TTC du 30 septembre 2018 L'expert judiciaire relève que la seconde panne subie par le tracteur de M. [O] est également consécutive à l'absorption d'un corps étranger qui n'a endommagé qu'une seule aiguille sur les quatre qui équipent cette presse et n'est ni la conséquence d'une réparation inappropriée de la première panne de la part du garage, ni en relation avec ce premier sinistre, ni la conséquence d'une faute ou d'une mauvaise utilisation de la machine par M. [O], ni encore liée au remplacement par ce dernier de boulons sur la machine. Il conclut également que cette seconde réparation a été effectuée dans les règles de l'art et que son coût, qui est impacté par les nombreuses heures de travail, est toutefois justifié par les travaux réalisés comportant un démontage complet de l'organe de pressage, ainsi qu'une importante réparation du piston monté neuf lors de la réparation précédente et fortement endommagé lors de cette seconde avarie. Il indique que l'ensemble des travaux réalisés a en conséquence été facturé au juste prix. Toutefois, il est relevé que l'intimée ne justifie d'aucun ordre de réparation, ni d'aucun devis accepté par M. [O]. Le garagiste ne justifie pas davantage d'un accord donné à cette seconde réparation par la compagnie AXA ou par l'expert mandaté par elle. S'il est également établi que M. [O] confie régulièrement ses engins agricoles au garage Chastel et Mezenc, comme en attestent les nombreuses factures versées aux débats, en revanche, ni l'existence de cette relation d'affaire entre les parties, ni la signature d'un accord de paiement par traites magnétiques qui ne constitue qu'une modalité pratique de règlement des factures, n'exonèrent la société Établissements Chastel et Mezenc de son obligation de recueillir l'accord de M. [O] sur le montant de cette réparation, lequel ne se déduit, s'agissant de cette seconde réparation et contrairement à la précédente, d'aucun acte positif de sa part, alors au demeurant que cette seconde avarie du tracteur est survenue très peu de temps après la première réparation et qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il existait un désaccord entre elles sur l'origine de cette seconde panne, M. [O] l'attribuant à une mauvaise réparation du premier sinistre. Il s'ensuit que la société Établissements Chastel et Mezenc a ainsi manqué à son devoir de conseil en ne recueillant pas l'accord de son client quant au montant de la réparation, de sorte que M. [O] est bien fondé à s'opposer au paiement de cette facture de 7.661,90 euros TTC compte tenu de ce manquement contractuel de la part du garagiste. La société Établissements Chastel et Mezenc, qui a commis un manquement au contrat, n'est donc pas davantage fondée à solliciter la restitution de la presse après enlèvement des pièces figurant dans la facture du 30 septembre 2018. Sur la demande subsidiaire de la société Établissements Chastel et Mezenc La société Établissements Chastel et Mezenc n'est pas fondée en sa demande subsidiaire en paiement de la seconde facture, motif pris de l'existence d'une gestion d'affaire ou d'un enrichissement injustifié, alors qu'il est établi et non contesté par l'appelant qu'un contrat de réparation s'est bien formé entre les parties, M. [O] se prévalant uniquement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil du garagiste. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] au titre des préjudices supplémentaires subis S'agissant de la demande au titre du préjudice financier Il n'est pas contesté que M. [O] a été privé du tracteur entre 2018 et 2020, date du jugement condamnant la société Établissements Chastel et Mezenc à lui restituer ce véhicule qu'elle retenait faute de paiement des factures litigieuses. Par ailleurs, il ressort des conclusions non contestées de l'expert que durant cette période, M. [O] a fait réaliser des travaux de pressage par un tiers pour un montant de 3.185 euros HT au titre de 2018, pour un montant de 2.600 HT et 1.600 euros HT au titre de l'année 2019 et de 3.170 euros pour l'année 2020, correspondant à la somme totale de 10.015 euros HT, soit 11.335 euros TTC. Néanmoins, M. [O] n'était pas fondé à refuser d'acquitter la facture du 28 mai 2018 d'un montant de 12.566,15 euros TTC relative à la première réparation, de sorte que la rétention au titre du paiement de celle-ci n'est pas fautive. Il s'ensuit qu'au regard du montant respectif des deux factures, il convient de l'indemniser à hauteur de 4.214,35 euros correspondant à la part de la facture du 30 septembre 2018 dans le montant total des deux factures litigieuses. Il convient donc de condamner la société Établissements Chastel et Mezenc à lui payer cette somme. S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance Outre que la privation de jouissance résulte pour partie du refus injustifié de M. [O] d'acquitter la première facture du 28 mai 2018, cette privation de jouissance de la machine à compter de la seconde réparation effectuée par le garage est indemnisée par les dommages et intérêts au titre du préjudice financier, de sorte que faute de justifier d'un préjudice distinct de celui ainsi réparé, cette demande sera écartée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans son action, la société Établissements Chastel et Mezenc doit supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire, comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient d'infirmer le jugement déféré s'agissant des dépens de première instance. En revanche il convient de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la société Établissements Chastel et Mezenc la somme de 11.566,15 euros au titre du solde de la facture n°1805269 du 8 mai 2018, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute la société Établissements Chastel et Mezenc de sa demande en paiement de la somme de 7.661,90 euros TTC au titre de la facture n°1809540 du 30 septembre 2018, Déboute la société Établissements Chastel et Mezenc de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 19.218,05 euros au titre de la gestion d'affaire et de l'enrichissement sans cause, Déboute la société Établissements Chastel et Mezenc de sa demande de restitution de la presse après enlèvement des pièces mentionnées dans les factures des 28 mai et 30 septembre 2018, Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, Condamne la société Établissements Chastel et Mezenc à payer à M. [O] la somme de 4.214,35 euros au titre de son préjudice financier, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Établissements Chastel et Mezenc au paiement des dépens de première instance et d'appel comportant le coût de l'expertise judiciaire. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b361a21d7564000872de7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel