Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361b31d7564000872de84
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 22/00162 N° Portalis DBVM-V-B7G-LF35 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ELLIPSE AVOCATS la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 18/01028) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 07 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022 APPELANTE : S.A.S. GT LOGISTICS.03 prise en la personne de son représentant légal, la société GT LOGISTICS, en sa qualité de président [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Charlotte VUEZ substituée par Me BRUNET Maëlys, de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME : Monsieur [M] [B] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2023, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [B] a été embauché le 27 septembre 2007 par la société GT LOGISTICS.03 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opérateur logistique, coefficient 115 L de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, annexe 1. Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel s'élève à la somme de 1'756'euros brut. M. [B] a été victime d'un accident du travail le 14 mars 2012 lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 21 mars 2012. M. [B] a repris son activité professionnelle au sein de la société GT LOGISTICS.03 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique entre le 17 octobre 2013 et le 17 avril 2014. M. [B] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter du 1er février 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. A l'issue de deux visites médicales de reprise des 30 novembre et 16 décembre 2016, M.'[B] a été déclaré inapte à reprendre son poste par la médecine du travail. Par un courrier du 27 février 2017, M. [B] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement. Par requête du 20 septembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement. La société GT LOGISTICS.03 s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Dit que le licenciement notifié par la SAS GT LOGISTlCS.03 à M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la SAS GT LOGISTlCS.03 à verser à M. [B] les sommes suivantes : -16 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2'282,80 euros brut à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 756.00 euros, Débouté la SAS GT LOGISTCS.03 de sa demande reconventionnelle, Condamné la SAS GT LOGISTlCS.03 aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 décembre 2021 pour M. [M] [B] et pour la société GT LOGISTICS.03. Par déclaration en date du 7 janvier 2022, la société GT LOGISTICS.03 a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GT LOGISTICS.03 sollicite de la cour de': Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 7 décembre 2021. Juger : - que le licenciement de M. [B] n'est pas nul ; - que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés pour avis sur les postes de reclassement le 16 février 2017 ; - qu'aucun reclassement n'a été possible dans l'entreprise ou dans celles du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; - que la société GT LOGISTICS.03 n'a pas manqué à son obligation de reclassement'; - que ce dernier a été régulièrement licencié après que la médecine du travail ait constaté les 30 novembre et 16 décembre 2016 son inaptitude à son poste de travail d'opérateur logistique ; - que M. [B] ne peut pas prétendre au doublement de l'indemnité de préavis de l'article L.'5213-9 du code du travail, puisqu'il n'avait pas la qualité de travailleur handicapé à la date de la rupture ; en conséquence, que le licenciement de M. [B] est bien-fondé. En conséquence : Débouter M. [B] de son appel incident, Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] sollicite de la cour de': A titre principal, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] et dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société GT LOGISTICS.03 à verser à M. [B] la somme de 16 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, Juger nul le licenciement notifié à M. [B], Condamner la société GT LOGISTICS.03 à verser à M. [B] la somme de 22 000 euros net de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul, A titre subsidiaire, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement notifié par la SAS GT LOGISTICS.03 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GT LOGISTICS.03 à verser à M. [B] la somme de 16 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, Condamner la société GT LOGISTICS.03 à verser à M. [B] la somme de 22 000 euros net de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GT LOGISTICS.03 à verser à M. [B] : - la somme de 2 282,8 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; - la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société GT LOGISTICS.03 de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la société GT LOGISTICS.03 à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 septembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 novembre 2023, a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS I ' Sur le licenciement Selon l'article L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable à la cause, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. La présomption instituée par l'article L. 1226-12 du code du travail ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369). L'article L. 1226-15 du code du travail dans sa version applicable à la cause dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. Si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 (Soc., 3 juin 2020, pourvoi n° 18-21.993). En l'espèce, lors des visites de reprise en date du 30 novembre 2016 et du 16 décembre 2016, les médecins du travail ont conclu que M. [M] [B] était «'Inapte à reprendre son poste. Contre-indication à des travaux avec mouvements des bras au-dessus du niveau des épaules, au port de charges et mouvements répétitifs et aux postures contraignantes pour les membres supérieurs ». L'employeur a répertorié des emplois susceptibles d'être proposés au salarié au sein de la société et de ses filiales avant de les transmettre par courrier en date du 16 janvier 2017 au service de la médecine du travail pour recueillir ses observations. Dans sa réponse en date du 17 janvier 2017, le médecin du travail indique que les postes d'opérateur logistique polyvalent restent contre-indiqués'; que les postes de transport d'animaux, de camion frigorifique, de chauffeurs livreurs restent compatibles avec l'état de santé du salarié, s'ils ne s'accompagnent pas de manutention ou de port de charges supérieures à 5 kg et surtout pas de mouvements des membres supérieurs au-dessus du niveau de l'épaule'; que les postes de grutiers et mécaniciens ne sont pas compatibles'; qu'une formation de chauffeur reste donc envisageable, en considérant que s'il s'associe à des livraisons celles-ci ne devront pas excéder le poids de 5 kg'; qu'un aménagement ou un reclassement au sein de l'entreprise actuelle semble difficile à envisager et enfin que seul un poste administratif sédentaire pourrait convenir sur le site. Sans que de nouveaux échanges avec la médecine du travail ne soient allégués, l'employeur a informé M. [M] [B] qu'à défaut de pouvoir le reclasser, il est contraint d'envisager son licenciement, mesure qu'il a mise en 'uvre par courrier en date du 27 février 2017. Or, la société GT LOGISTICS 03 procède par simple affirmation en indiquant dans la lettre de licenciement que les postes de chauffeur susceptibles d'être offerts au salarié après formation ont «'généralement de la manutention de charges supérieures à 5 kg'» sans en rapporter la preuve, notamment sans verser les fiches de postes correspondant à ces emplois vacants, pour établir de manière certaine que dans leur intégralité ils nécessitaient des manutentions incompatibles avec l'incapacité du salarié. Au surplus, comme le relève pertinemment le salarié, l'analyse des registres du personnel des sociétés du groupe sur la période concomitante au licenciement montre que notamment un poste d'agent de sécurité aurait pu être proposé au sein de la société 23 GT SECURITE, étant rappelé que le caractère temporaire d'un poste n'interdisait pas de proposer celui-ci en reclassement (Soc., 5 mars 2014, pourvoi n° 12-24.456). Enfin, si l'employeur admet que des postes administratifs sédentaires pouvaient être disponibles au siège à [Localité 5], il se contente d'alléguer sans en justifier, par exemple en produisant les fiches de poste correspondantes, qu'ils n'étaient pas adaptés aux capacités du salarié puisqu'ils exigeaient tous un niveau minimum de bac +2. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société GT LOGISTICS n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement. M. [M] [B] ne justifie ni qu'il avait la qualité de travailleur handicapé à l'époque du reclassement, ni que son employeur en était informé alors qu'il se limite à produire une décision de reconnaissance de travailleur handicapé postérieure en date du 5 décembre 2017 et une décision temporaire de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère valable seulement du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 ayant accepté une demande de «'travail emploi formation professionnelle / orientation professionnelle'». Dès lors, le salarié n'objective pas d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Par conséquent, infirmant le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'annulation du licenciement, M. [M] [B] est débouté de sa demande de dire que le licenciement est nul. En revanche, confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Agé de 57 ans à la date de son licenciement, M. [M] [B] avait une ancienneté de neuf années complètes dans l'entreprise. Il a ultérieurement été reconnu travailleur handicapé par décision du 5 décembre 2017. Il verse aux débats': - un certificat médical en date du 8 février 2021 attestant qu'à la suite de son licenciement, il a présenté un syndrome anxiodépressif, - un certificat de travail établissant qu'il a été recruté en qualité d'adjoint technique contractuel au sein du service Collecte et traitement des déchets du pays voironnais pour différentes périodes courtes et ponctuelles entre le 23 mai 2018 et le 5 janvier 2019. Compte tenu de son incapacité, il justifie s'être vu attribuer une rente trimestrielle d'un montant de 457,74 euros à compter du 18 janvier 2017. Il démontre également qu'il s'est vu attribuer une retraite personnelle au titre de l'incapacité permanente à compter du 1er mai 2019 d'un montant net mensuel de 1'254,95 euros. Enfin, M. [M] [B] percevait un salaire moyen de 1'756 euros brut. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, la société GT LOGISTIC 03 est condamnée à payer à M. [M] [B] la somme de 21'072 euros brut à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [M] [B] est débouté du surplus de sa demande à ce titre. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1226-14, L.'1234-5 et L.'1234-1 du code du travail, elle est limitée à deux mois de salaire. Si en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, elle peut être portée à trois mois de salaire, cela suppose que le salarié ait la qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement. Or, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que M. [M] [B] avait cette qualité à la date du licenciement. Alors qu'il reconnait avoir perçu la somme de 3'512 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié est débouté de sa demande au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Infirmant le jugement déféré, M. [M] [B] est débouté de sa demande au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. II - Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GT LOGISTIC 03, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, il convient de condamner la société GT LOGISTIC 03 aux dépens d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 1 200 euros à M. [M] [B] et y ajoutant de lui accorder une indemnité complémentaire de 1'200 euros à hauteur d'appel. Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a': - omis de statuer sur la demande d'annulation du licenciement, - condamné la société GT LOGISTIC 03 à payer à M. [M] [B] les sommes de': -16 000 euros net (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2'282,80 euros brut (deux mille deux cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingts centimes) à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE M. [M] [B] de sa demande d'annuler le licenciement, CONDAMNE la société GT LOGISTIC 03 à payer à M. [M] [B] la somme de 21'072'euros brut (vingt et un mille soixante-douze euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE M. [M] [B] du surplus de sa demande à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE M. [M] [B] de sa demande au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, CONDAMNE la société GT LOGISTIC 03 à payer à M. [M] [B] la somme de 1'200'euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DEBOUTE les parties du surplus de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société GT LOGISTIC 03 aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travail dans sa version aparticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 455 du code de procédure civile de se rep
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b361b31d7564000872de84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel