Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361cf1d7564000872de92
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 22/00652 N° Portalis DBVM-V-B7G-LHRA N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FOURNIER AVOCAT la SELARL FTN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00084) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 17 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 11 février 2022 APPELANTE : Madame [K] [M] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Association ACCOMPAGNER A DOMICILE POUR PRESERVER L'AUTONOMIE (ADPA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie (ADPA) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE Association AGS CGEA D'ANNECY [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 7] défaillante Maître [J] ès qualités de mandataire judiciaire de l'association ADPA [Adresse 5] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2023, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [M], née le 11 septembre 1982, a été embauchée par l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie (ADPA) suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 9 novembre 2015 au 30 avril 2016, en qualité d'infirmière, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2016, à temps plein modulé, toujours en qualité d'infirmière. Mme [M] a été placée en arrêt maladie du 16 janvier au 26 avril 2017. Par un courrier daté du 16 juillet 2018, Mme [M] a sollicité un congé sabbatique d'une durée d'une année auprès de son employeur, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, lequel l'a accepté. Par une lettre datée du 8 août 2019, l'association ADPA a proposé à Mme [M] un poste mixte sur les sites de [Localité 12] et [Localité 13] qu'elle a refusé par un courriel en date du 19 août 2019. En conséquence de ce refus, l'employeur a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute simple par un courrier en date du 27 septembre 2019, après l'avoir convoquée à un entretien préalable prévu le 18 septembre 2019 par un courrier daté du 3 septembre de la même année. Par requête du 29 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et de voir reconnaitre une exécution déloyale de son contrat de travail. L'association ADPA s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Dit que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Mme [M] est valable ; Constaté que la clause de mobilité ne comportait pas de modification du contrat de travail de Mme [M] ; Dit que le refus par Mme [M] du poste proposé était fautif ; Dit que le licenciement prononcé par l'association ADPA à l'encontre de Mme [M], repose sur une cause réelle et sérieuse ; Constaté que 1'emp1oyeur a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [M] ; Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes'; Débouté l'association ADPA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec un accusé de réception revenu signé le 18 janvier 2022 pour l'association ADPA. Le courrier de notification adressé à Mme [M] est revenu avec la mention «'pli avisé non réclamé'». Par déclaration en date du 11 février 2022, Mme [M] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'association ADPA, désigné Me [S] [J] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me [Y] [T] en qualité d'administrateur judiciaire. Par exploit de commissaire de justice du 2 août 2023, Mme [K] [M] a fait assigner l'AGS en intervention forcée. Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, l'association ADPA et la SELARL AJ PARTENAIRES ont fait signifier à Me [S] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de l'association ADPA les conclusions d'intimé n°2 et la convocation à l'audience du 6 décembre 2023. Par exploit du 23 octobre 2023, l'association ADPA a fait signifier à l'AGS ses conclusions et la convocation à l'audience du 6 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, Mme [M] a fait signifier à Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association ADPA et à l'AGS ses conclusions n°3 et le bordereau de communication de pièces. L'AGS est défaillante. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] sollicite de la cour de': Reformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constater que la clause de mobilité prévue au contrat de travail de Mme [M] n'est pas délimitée géographiquement, Juger que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Mme [M] est nulle, Constater que la proposition de poste soumise à Mme [M] constitue une modification de son contrat de travail, Juger que Mme [M] ne pouvait être licenciée au seul motif qu'elle a refusé une modification de son contrat de travail, Juger que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Et par conséquent, Condamner l'association ADPA à verser à Mme [M] la somme de 15'000 euros de dommages et intérêts à ce titre, Constater que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et par conséquent, Condamner l'association ADPA à verser à Mme [M] la somme de 7'000 euros de dommages et intérêts à ce titre, Condamner l'association ADPA à verser à Mme [M] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, Condamner l'association ADPA à verser à Mme [M] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Juger commun et opposable la décision rendue à la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire de l'association ADPA, Me [S] [J], en qualité de mandataire judiciaire de l'association ADPA, l'AGS CGEA d'Annecy, Condamner Me [S] [J], en qualité de mandataire judiciaire de l'association ADPA à inscrire sur le relevé des créances au nom de Mme [M] l'ensemble des condamnations prononcées par la Cour, Condamner l'association ADPA aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique 6 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association ADPA et la SELARL AJ PARTENAIRE ès qualités d'administrateur judiciaire sollicite de la cour de': A titre principal, Constater que le poste proposé à Mme [K] [M] à son retour de congé sabbatique ne comportait aucune modification de son contrat de travail'; Dire et juger que le refus par Mme [K] [M] du poste proposé était donc fautif'; Dire et juger par conséquent que le licenciement prononcé par l'association ADPA à l'encontre de Mme [K] [M] repose sur une cause réelle sérieuse'; Constater que l'association ADPA a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [K] [M]'; En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 17 janvier 2022 sauf en ce qu'il a débouté l'association ADPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Débouter Mme [K] [M] de l'ensemble de ses demandes'; Condamner Mme [K] [M] aux entiers dépens'; Condamner Mme [K] [M] à payer à l'association ADPA la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre encore 2'000 euros en cause d'appel'; A titre subsidiaire Si par impossible, la cour devait infirmer le jugement et dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [K] [M]'; Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [K] [M] pour licenciement abusif au plancher bas du barème issu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire, lequel ne saurait en tout état de cause, excéder le barème haut fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, soit 3,5 mois de salaire'; Si par impossible, la cour devait considérer que l'association ADPA a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat'; Constater que Mme [K] [M] ne démontre pas la réalité de son préjudice, ni ne justifie du quantum de sa demande'; Débouter par conséquent, Mme [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à défaut la ramener à une juste proportion. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 décembre 2023, a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS I ' Sur la prescription L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel ['] la prescription, [']. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. En l'espèce, Mme [K] [M] se plaint d'un changement de poste et de secteur d'affectation le 26 avril 2017 à son retour d'arrêt pour cause de maladie en raison des difficultés relationnelles rencontrées avec sa responsable, alors d'une part que ce changement qui devait être temporaire a perduré jusqu'à son départ en congé sabbatique, et d'autre part, que même à son retour de congé, il n'a pas été trouvé d'issue favorable. Elle reproche ainsi un manquement continu de son employeur à son obligation d'exécuter le contrat loyalement si bien que le délai de prescription n'a pas commencé à courir avant la date de son licenciement. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Mme [M] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail y compris pour les faits ayant commencé en 2017. II - Sur la nullité de la clause de mobilité Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ou limiter le pouvoir d'appréciation du juge (Soc., 10 février 2016, pourvoi n° 14-14.325). En l'espèce l'article 8 du contrat de travail de Mme [K] [M] stipule qu'elle «'exercera ses fonctions dans le secteur DRAC NORD SOINS (Fontaine) étant entendu que, compte tenu de l'activité et des impératifs d'organisation propre à l'employeur, Melle [M] [K] pourrait être amenée à intervenir dans un autre secteur ou à changer de lieu de travail'». Cette clause ne définit pas de manière précise sa zone d'application. Le moyen de l'employeur selon lequel son domaine d'intervention est limité au département de l'Isère dès lors que son financement est assuré par le biais de dotations allouées par l'ARS et par le département est inopérant dès lors qu'il n'établit pas que la salariée avait nécessairement connaissance de ces modalités de fonctionnement et qu'au demeurant la limitation géographique de la clause de non-concurrence doit être explicite. La circonstance que la salariée ait antérieurement travaillé pour une durée de l'ordre de six mois au sein de l'association dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est indifférente dès lors qu'il ne peut s'en déduire qu'elle connaissait parfaitement les secteurs géographiques d'intervention de cette structure. Le fait qu'elle ait précédemment bénéficié d'une mutation en 2017 et par conséquent fait l'objet d'une mobilité géographique n'est pas de nature à exclure son droit d'en contester la validité dans le cadre de la présente procédure. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement déféré, la clause de mobilité est déclarée nulle et de nul effet. III ' Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, premièrement, Mme [M] a informé son employeur par courrier en date du 20 février 2017 des difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec sa responsable allant jusqu'à qualifier les faits, à l'époque, de harcèlement moral et à déposer plainte auprès des services de police. Plus généralement, elle a dénoncé des problèmes existant au sein du service dans lequel elle était affectée. Sans contester dans ses écritures les problèmes rencontrés au sein du service puisqu'il justifie avoir cherché à y apporter ultérieurement des solutions avec le CHSCT, l'employeur s'est limité à changer la salariée de secteur pour travailler dans celui d'[Localité 11] à compter de fin avril 2017, c'est-à-dire à l'issue de son arrêt pour cause de maladie, restant laconique sur les suites données aux dénonciations visant une responsable en particulier. Cependant, outre que la solution était mal vécue par la salariée qui s'estimait sanctionnée à tort et qui a même envisagé un temps une rupture conventionnelle, elle était initialement temporaire le temps d'un remplacement d'une salariée en congé maternité. Dans les faits, en dépit des relances de la salariée pour voir évoluer la situation, notamment par courriels en juin et septembre 2017, elle a perduré jusqu'à son départ au 1er septembre 2018 pour un congé sabbatique d'un an, étant observé que Mme [M] regrettait encore en décembre 2017 dans un courriel adressé à son employeur ne pouvoir envisager des évolutions professionnelles toujours en raison de la présence dans certains locaux de la salariée dont elle s'était plainte des agissements. Quoique Mme [M] ne demande pas, dans la présente procédure, de retenir l'existence d'un harcèlement moral et ne reproche pas à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, il y a lieu de retenir un manquement de l'association ADPA à son obligation d'exécuter loyalement le contrat dès lors qu'elle a changé de poste contre sa volonté une salariée qui se plaignait du comportement d'une responsable et de difficultés de service, sans parvenir à lui offrir une solution pérenne et une évolution de carrière alors, par ailleurs, qu'elle ne réfute pas les difficultés de service et que ni dans le courrier de réponse à la Direccte en date du 11 avril 2017, ni dans une quelconque autre pièce, elle ne justifie avoir enquêté sérieusement pour objectiver ou au contraire réfuter les faits dénoncés. Deuxièmement, s'agissant du poste offert à Mme [M] à son retour de congé sabbatique, il convient de rappeler que selon l'article L. 3142-31 du code du travail, à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, étant précisé que c'est à l'employeur de faire la démonstration du caractère similaire du poste (Soc., 9 avril 2008, pourvoi n° 06-45.898). Par ailleurs, relativement à la question de la modification de poste, il y a lieu d'observer que les fonctions exercées, le niveau et la qualification du poste dévolu constituent un élément essentiel du contrat de travail et que le changement de poste ou l'altération du volume des tâches emportent modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié lorsqu'ils affectent la nature des fonctions, la qualification du salarié ou encore son niveau de responsabilité. Or, tout d'abord, comme le relève la salariée, l'employeur ne démontre pas que le poste de Mme [M] n'était plus disponible à son retour pour justifier qu'il ne lui offre pas de le reprendre. Ensuite, il a été offert à Mme [M], qui travaillait en tant qu'infirmière à temps complet dans un service SSIAD, d'exercer sur une durée de 24 heures par semaine en qualité d'infirmière à [Localité 13] et pour une durée de 11 heures par semaine en qualité de référente infirmière à [Localité 12]. Il ressort du courrier de l'employeur en date du 8 août 2019 que la référente infirmière devra rendre compte non pas à l'infirmière coordonnatrice mais à la responsable du service à domicile et que «'cette mission de référent infirmier au sein de l'association ADPA est mise en place en collaboration avec le CHSCT et le service d'aide, à titre expérimental, dans le cadre de la prévention des risques à domicile. Cette mission consistera à apporter un soutien aux responsables de secteur par l'analyse, avec le regard soignant de situations à domicile, identifiées par celles-ci et à proposer des préconisations, des actions d'accompagnement, de sensibilisation ou de formation des équipes en place, dans un objectif de prévention. Les principaux axes du référent infirmier, en lien avec les responsables de secteur et la responsable de l'aide sont les suivants': - le traitement, l'adaptation du logement sur le volet matériel et/ou organisation, les bonnes pratiques liées à la posture, aux techniques d'intervention en matière de mobilisation, d'hygiène, etc. - la sollicitation, mobilisation et coordination des partenaires médicaux et para-médicaux, des prestataires de matériel médical etc.'». Il est ainsi établi que pour une partie non négligeable de son temps de travail chaque semaine, l'employeur a souhaité imposer à Mme [M], contre sa volonté, de nouvelles fonctions sur un poste de référent infirmier dont les missions diffèrent de manière significative de celles d'un infirmier au sein d'un service SSIAD telles que décrites dans la fiche de poste signée le 18 novembre 2015. Au demeurant, constitue nécessairement une modification du contrat de travail le fait de faire évoluer un poste avec des missions homogènes vers un poste hybride avec des missions hétérogènes, qui plus est avec deux lieux de travail distincts. Ce faisant, l'employeur a modifié le contrat de travail de la salariée sans son accord et ainsi manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Les deux manquements retenus de l'employeur sont à l'origine directe d'un préjudice de Mme [M] en ce qu'ils ont affecté sa carrière. Infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que l'association ADPA a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Il convient en outre d'inscrire au passif de l'association ADPA la somme de 2'500 euros net due à Mme [M] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à ce titre. IV ' Sur le licenciement Premièrement, aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. Selon l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. En l'espèce, l'association ADPA a licencié Mme [M] au motif qu'elle a refusé le poste qui lui a été proposé à son retour de congé sabbatique. Or, indépendamment de la question de savoir si l'employeur pouvait imposer un changement géographique du lieu de travail, il résulte de ce qui précède qu'il ne démontre pas que son poste n'était plus disponible. Au surplus, il a modifié les fonctions de la salariée et par conséquent son contrat de travail, ce qu'il ne pouvait décider qu'avec son accord. Le refus opposé par la salariée à cette modification n'est alors pas fautif. Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse. Deuxièmement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. Mme [M] disposait d'une ancienneté de plus de deux années complètes (précisément deux ans et neuf mois, déduction faite de son congé sabbatique d'un an), et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et trois mois et demi de salaire. Elle réclame la somme de 15'000 euros correspondant à l'équivalent de plus de six mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est contraire à la convention OIT n°158. Âgée de 37 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2'192,59 euros brut. Elle justifie être désormais infirmière libérale en Savoie et avoir régularisé à ce titre un contrat de collaboration libérale en date du 24 octobre 2020. Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi. Infirmant le jugement entrepris, il est fixé au passif de l'association ADPA la somme de 6'600'euros brut due à Mme [M] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] est déboutée du surplus de sa demande à ce titre. La présente décision doit être déclarée commune et opposable à l'AGS. Il y a lieu d'ordonner à Me [J] ès qualités d'inscrire les sommes allouées à Mme [M] sur le relevé des créances salariales conformément aux articles L. 625-1 et suivants du code de commerce. V - Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner l'association ADPA, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris et d'accorder une indemnité de 2'500 euros à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; DÉCLARE recevable la demande de Mme [M] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail y compris pour les faits ayant commencé en 2017, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association ADPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant DÉCLARE nulle et de nul effet la clause de mobilité, DIT que l'association ADPA a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, FIXE au passif de l'association ADPA la somme de 2'500 euros (deux mille cinq cents euros) net due à Mme [K] [M] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, DIT que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la procédure collective suivie à l'égard de l'association ADPA la somme de 6'600'euros brut (six mille six cents euros) due à Mme [K] [M] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Mme [K] [M] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS, ORDONNE à Me [J] ès qualités de mandataire judiciaire d'inscrire les sommes allouées à Mme [M] sur le relevé des créances salariales conformément aux articles L. 625-1 et suivants du code de commerce, CONDAMNE l'association ADPA à payer à Mme [M] la somme de 2'500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association ADPA aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail est contraire à laarticle 8 du contrat de travail de Mmearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1332-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b361cf1d7564000872de92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel