Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b361db1d7564000872de98
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIVG N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT la SELARL DECOMBARD & BARRET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01178) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 03 février 2022, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022 APPELANTE : Mme [B] [C] née le 05 février 1977 à [Localité 5] (Russie) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Sophie Detroyat de la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat, avocat au barreau de Grenoble INTIMÉE : S.A.S. [M] ingénierie prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Barret de la SELARL Decombard & Barret, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [C] a fait l'acquisition d'une maison à rénover au [Adresse 4], [Localité 2]. Mme [C] a signé quatre devis avec la société [M] : - le 8 juin 2017, deux devis pour les lots électricité et menuiseries, pour des montants respectifs de 8 651, 50 euros et de 23 757,68 euros - le 14 juin 2017, pour le lot toiture, pour un montant de 12 648,24 euros - le 8 septembre 2017 pour le lot cloison et isolation, pour un montant de 27 016 euros. Les travaux ont débuté à la mi-juin 2017. Un litige est survenu entre les parties au sujet des travaux, entraînant un arrêt du chantier. Par acte d'huissier délivré le 02 juillet 2018, Madame [B] [C] a fait assigner la SAS [M] ingénierie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble afin de voir ordonner, à frais partagés, une mesure d'expertise selon la mission habituelle en la matière ainsi que la réception judiciaire des travaux effectués par la SAS [M] ingénierie et un compte entre les parties. Par ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2019. La SAS [M] ingénierie a saisi la juridiction de première instance par voie d'assignation le 11 mars 2020 aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise et voir Madame [C] condamnée à verser à la SAS [M] ingénierie différentes sommes. Par jugement du en date du 03 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a: - condamné Madame [B] [C] à verser à la SAS [M] ingénierie la somme de 26 526,30 euros TTC au titre des travaux non réglés, - condamné Madame [B] [C] à verser à la SAS [M] ingénierie en indemnisation de ses préjudices : -5 000 euros au titre du préjudice économique résultant de l'arrêt brutal du chantier, -3 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté Madame [B] [C] de sa réclamation au titre d'un préjudice de jouissance, - débouté Madame [B] [C] de sa demande de compensation, - condamné Madame [B] [C] à payer à la SAS [M] ingénierie la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [B] [C] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, - rejeté les autres demandes, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Madame [C] a interjeté appel du jugement le 03 février 2022. Dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2022, Mme [C] demande à la cour de: - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 février 2022 ; Vu les articles 1137, 1153,1359, et 1787 du code civil, Vu l'article L 111-1 du code de la consommation, - constater les violations caractérisées de ces dispositions légales par la SAS [M] notamment lors de l'établissement des devis et factures adressées à Madame [C]. - dire et juger que la SAS [M] a manqué à son devoir de conseil à son égard et a trompé son consentement. - dire et juger que Madame [C] n'aura pas à supporter la charge des travaux supplémentaires effectués sans accord exprès de sa part tant sur leur exécution que le prix réclamé. - fixer à la somme de 8 783,70 euros le montant du solde des travaux que Madame [C] devra régler à la SAS [M]. - condamner la SAS [M] à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de sa maison subi pendant une période de deux années. - ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, conformément aux dispositions de l'article 1347-2 du code civil. - dire et juger non fondé l'appel incident de la SAS [M] et la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions. - la condamner à payer à Madame [C] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, exposés en première instance et en cause d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [C] expose qu'elle a fait appel à la société dans laquelle travaillait son gendre, que les devis proposés étaient très sommaires, que la réalisation des travaux a donné lieu à plusieurs désordres et retards, mais qu'elle a réglé plusieurs factures pour des travaux finalement non terminés et que c'est la société [M] qui a abandonné le chantier, ce dont elle a fini par prendre acte en signifiant à l'autre partie que le contrat était résilié. Elle fait valoir que l'expert a relevé le non-respect de pratiques usuelles en matière de construction, s'agissant de l'élaboration des devis, qui ne lui ont pas permis de connaître avec précision les travaux inclus et elle fait état de ses différents préjudices. Dans ses conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société [M] ingénierie demande à la cour de: Vu les articles 1101 et suivants du code civil ; Vu l'article 1113 du code civil ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu l'article 1360 du code civil ; Vu le rapport d'expertise du 16 novembre 2019; Vu les pièces. A titre principal - confirmer la décision du 3 février 2022 en ce qu'elle a : - débouté Madame [B] [C] de sa réclamation au titre d'un préjudice de jouissance, - débouté Madame [B] [C] de sa demande de compensation, - condamné Madame [B] [C] à payer à la SAS [M] ingénierie la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [B] [C] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, - infirmer la décision du 03 février 2022 en ce qu'elle a : - condamné Madame [B] [C] à verser à la SAS [M] ingénierie la somme de 26 526,30 euros TTC au titre des travaux non réglés, - condamné Madame [B] [C] à verser à la SAS [M] ingénierie en indemnisation de ses préjudices : ' 5 000 euros au titre du préjudice économique résultant de l'arrêt brutal du chantier, ' 3 000 euros au titre du préjudice moral. Et statuant à nouveau : - constater que Madame [B] [C] est à l'origine de l'arrêt du chantier qu'elle avait confié à la SAS [M] ingénierie ; - constater l'absence de défaillance de la société [M] ingénierie à un prétendu devoir de conseil ; - condamner Madame [B] [C] à verser à la SAS [M] ingénierie la somme de 34 579,5 euros TTC au titre des travaux non réglés, - condamner Madame [B] [C] à verser à la SAS [M] ingénierie en indemnisation de ses préjudices : ' 7 500 euros au titre du préjudice économique résultant de l'arrêt brutal du chantier, ' 35 000 euros au titre du préjudice moral A titre subsidiaire - confirmer le jugement du 03 février 2022 en ce qu'il a : - condamné Madame [B] [C] à verser à la SAS [M] ingénierie la somme de 26 526,30 euros TTC au titre des travaux non réglés, - condamné Madame [B] [C] à verser à la SAS [M] ingénierie en indemnisation de ses préjudices : ' 5 000 euros au titre du préjudice économique résultant d l'arrêt brutal du chantier, ' 3 000 euros au titre du préjudice moral - débouté Madame [B] [C] de sa réclamation au titre d'un préjudice de jouissance, - débouté Madame [B] [C] de sa demande de compensation, - condamné Madame [B] [C] à payer à la SAS [M] ingénierie la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [B] [C] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, - rejeté les autres demandes En tout état de cause - condamner Madame [B] [C] à verser à la SAS [M] ingénierie la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à la condamnation à ce titre dans la décision du 3 février 2022. - condamner Madame [B] [C] aux dépens de la présente instance, cette condamnation s'ajoutant à la condamnation à ce titre, comprenant les frais d'expertise, dans la décision du 3 février 2022. La société [M] ingénierie réfute toute imprécision des devis et fait valoir que Monsieur [M], en tant que représentant de la SAS [M] ingénierie, se trouvait dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, au sens de l'article 1360 du code civil, compte tenu des relations familiales qu'il entretenait avec l'appelante. Elle souligne que dans son courrier du 15 novembre 2017, Mme [C] a listé les différents devis et invoqué des prétendus désordres et un prétendu abandon du chantier, mais qu'en aucun cas elle n'a mentionné la moindre problématique relative à des travaux réalisés qui n'auraient pas été demandés. Elle rappelle qu'elle s'est vue refuser l'accès au chantier par Mme [C] dans le courant du mois d'octobre 2017, que cette impossibilité d'accès a été rappelée dans un courrier recommandé daté du 23 octobre 2017, puis a été confirmée par des prestataires intervenant en sous-traitance, qu'enfin, elle a été constatée par huissier de justice en date du 7 novembre 2017. Elle conteste les malfaçons alléguées par Mme [C] et fait état d'un préjudice économique mais aussi moral, du fait du dénigrement de la société auprès des clientes de Mme [C]. Elle réfute tout défaut de consentement lié à une absence de maîtrise de la langue française par Mme [C], qui a obtenu son diplôme d'esthéticienne en France. La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023. MOTIFS Sur la cessation des travaux Les deux parties se reprochent la cessation du chantier. Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Mme [C] allègue que la société [M] a abandonné le chantier, toutefois il ressort du courrier de la société [M] que celle-ci a interrompu les travaux à la demande de l'appelante. En outre, celle-ci reste taisante sur le fait que la société [M], constatant le 9 octobre 2023 qu'un peintre était en train de poncer les joints alors que la réalisation de la deuxième couche n'avait pas été réalisée, que de même, un carreleur était en train de carreler sur un support non terminé, a fait signer à Mme [C] une décharge de responsabilité. En outre, Mme [C] a fait changer les serrures de la maison, ne permettant plus à la société [M] d'intervenir sur le chantier. Mme [C] fait état de désordres et de retards, mais les devis ne portaient pas de mention de date des travaux, le seul contrat de sous-traitance communiqué par la société [M] faisant état d'une fin de travaux à mi-novembre 2017, et non courant octobre 2017 comme l'allègue Mme [C]. S'agissant des désordres allégués, quelle qu'en soit la matérialité, ils auraient dû en tout état de cause faire l'objet d'une demande de régularisation par Mme [C], or celle-ci ne produit aucune pièce en ce sens antérieurement à l'arrêt de chantier, ne permettant dès lors pas à la société [M] de remédier auxdits désordres, en violation du principe de loyauté dans l'exécution des contrats. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que Mme [C] était seule responsable de l'arrêt du chantier. Sur la demande en paiement des travaux Les travaux d'électricité Les travaux ont été achevés selon l'expert judiciaire à hauteur de 20 %, soit un montant de 1 378,30 euros. Toutefois, il s'avère que la SAS [M] a facturé l'intégralité des prestations d'électricité, pour un montant total de 8 651,50 euros, soit une créance pour Mme [C] d'un montant de 7 273,20 euros. L'expert relève que les travaux d'électricité ne sont pas clairement définis, énonçant qu'il est dès lors complexe d'établir les responsabilités, et il n'opère de déduction que pour les travaux non réalisés. Or Mme [C] produit un document établi par le bureau d'étude Veritas qui relate certes les travaux non accomplis, ce qui peut s'entendre au regard de l'arrêt du chantier, mais aussi les travaux d'électricité non conformes aux règles de l'art. Les constatations effectuées par le bureau Veritas, qui n'a pas d'intérêt financier à l'affaire, sont corroborées par trois électriciens qui ont fait état du caractère particulièrement succinct et peu détaillé du devis et de graves non-conformités, à savoir notamment un manquement à la norme NFC-15-100, une absence de repérage sur le futur tableau électrique, une absence de liaisons équipotentielles. Quand bien même les travaux auraient été réalisés en totalité, les désordres évoqués par le bureau d'étude comme par les différents électriciens montrent que ces derniers ne sont pas liés à un inachèvement, mais à un non-respect des règles de l'art. Mme [C] a communiqué plusieurs devis de réfection de l'électricité. Si les travaux avaient été effectués correctement, elle aurait versé pour ce poste la somme de 8 651,50 euros, somme qu'elle a intégralement versée. Or le devis produit par la société Metro'n home s'élève pour la partie électricité à la somme de 14 620 euros. La société [M] lui devra donc la somme de 5 968,50 euros. Les travaux de plâtrerie Il n'y a pas eu de devis pour ces travaux, l'expert les chiffrant à la somme de 13 513,50 euros au vu des différents documents qui lui ont été transmis. En page 22 de son rapport, l'expert écrit : « Mme [C] a confirmé lors des réunions d'expertise que les travaux supplémentaires de plâtrerie avaient été engagés avec son consentement et que ceux-ci avaient été réglés ''en liquide'' », sans toutefois en rapporter la preuve. Il n'est pas fait état de désordres sur cette prestation, Mme [C] sera condamnée à payer cette somme à la société [M]. Les travaux de toiture Le devis s'élevait à la somme de 12 648,24 euros. Les deux parties ont convenu que la prestation avait été réalisée. Mme [C] déjà versé cette somme selon tableau récapitulatif de l'expert judiciaire. Les travaux de menuiseries extérieures Le devis s'élevait à la somme de 23 757,68 euros. L'expert a indiqué que les travaux avaient été intégralement réalisés, mais qu'il subsistait deux désordres : - les deux portes-fenêtres ont un seuil PVC au lieu d'un seuil alu. Il estime à 300 euros par menuiserie la moins-value. - les coulisses du volet roulant d'une chambre au deuxième étage étaient inesthétiques, le remplacement étant estimé à 80 euros. Mme [C] ayant payé la totalité de la somme, la société [M] devra lui verser la somme de 680 euros au titre des désordres relevés par l'expert. Sur les demandes formées par la société [M] Sur le préjudice économique Il existe manifestement un préjudice économique, puisque la société [M] a été contrainte d'interrompre le chantier, alors qu'elle avait dû exposer des frais au titre de la poursuite des travaux. Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 5 000 euros le montant de ce préjudice, le jugement sera confirmé. Sur le préjudice moral Comme l'a souligné le premier juge, il résulte des attestations versées aux débats que Mme [C] a tenu à sa clientèle des propos visant à dénigrer la société. Toutefois, force est de constater que la société [M] n'est pas exempte de tout reproche, puisqu'elle a établi des devis dont le caractère succinct a été dénoncé par d'autres professionnels du bâtiment, qu'elle a fait payer à Mme [C] la totalité de la facture alors que les travaux n'étaient pas terminés et ce avant même l'arrêt du chantier, qu'enfin, la piètre qualité des travaux réalisés en matière d'électricité a été relevée par plusieurs professionnels du secteur. En conséquence, il existe un préjudice moral mais qui doit être relativisé, et il sera alloué à la société [M] la somme de 1 000 euros, le jugement sera réformé. Sur les demandes formées par Mme [C] Indépendamment du retard pris dans le déroulement des travaux du fait de l'arrêt du chantier imputable à Mme [C], celle-ci justifie néanmoins d'un préjudice de jouissance, lié à la nécessité pour elle de faire refaire l'installation électrique, qui entraînait la réalisation d'autres travaux puisqu'il s'agissait de lourds travaux. Il lui sera alloué la somme de 6 000 euros à ce titre. Sur les autres demandes Chaque partie succombant partiellement à l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d'expertise seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [B] [C] à verser à la SAS [M] ingénierie en indemnisation de ses préjudices : -5 000 euros au titre du préjudice économique résultant de l'arrêt brutal du chantier ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Et statuant de nouveau, Condamne Mme [C] à payer à la SAS [M] : - la somme de 13 513,50 euros au titre des travaux de plâtrerie - la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamne la SAS [M] à payer à Mme [C] : - la somme de 5 968,50 euros au titre des désordres sur les travaux d'électricité - la somme de 680 euros au titre des désordres relevés par l'expert pour les travaux de menuiseries - la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Ordonne la compensation des sommes respectivement dues par les parties ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b361db1d7564000872de98
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