Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b361df1d7564000872de9a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 210 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKEB N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/06232) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022 APPELANT : M. [X] [S] [W] né le 22 Octobre 1940 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006089 du 18/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIM ÉE : S.C.I. R.C.B, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez Monsieur [V] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon un bail verbal conclu en juillet 2014, la SCI RCB a consenti à M. [X] [S] [W] la location d'un garage n° 18 situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (Isère). Un commandement de payer a été signifié le 8 mars 2021 au locataire pour la somme de 1 200 euros. Par assignation en date du 21 décembre 2021, la SCI RCB a saisi le juge des contentieux de la protection pour : - voir constater que le bail verbal conclu entre les parties en juillet 2014 se trouve résilié de plein droit depuis le 8 avril 2021, - obtenir l'expulsion immédiate de M. [W] au besoin avec le concours de la force publique. Par jugement en date du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : - prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre les parties en juillet 2014 pour défaut de paiement des loyers ; - ordonné l'expulsion immédiate de M. [W] du garage n° 18 au [Adresse 2] à [Localité 3] au besoin avec le concours de la force publique ; - condamné M. [W] à payer à la SCI RCB la somme de 2 100 euros représentant les loyers et accessoires restant dû au 31 décembre 2021 et les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 mars 2021 sur la somme de 1 200 euros et à compter du 21 décembre 2021 pour le surplus ; - condamné M. [W] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 100 euros à compter de la date du jugement ; - condamné M. [W] à payer la SCI RCB une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Par déclaration d'appel en date du 12 avril 2022, M. [X] [S] [W] a interjeté appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - annuler l'assignation introductive d'instance ; - à titre subsidiaire, débouter la SCI RCB de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - à titre encore plus subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ; - condamner la SCI RCB à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - l'assignation en justice est nulle en ce que le représentant légal de la SCI était décédé et que la société n'avait plus de représentant légal ; - la lettre recommandée de mise en demeure ne figure pas au dossier, et la SCI RCB ne produit aucun décompte permettant de connaître les sommes réellement dues et le commandement de payer est nul puisqu'il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses alors que le nom de [W] figurait sur la boîte aux lettres ; - son âge et sa situation financière justifient l'octroi de délais de paiement. L'intimée a constitué avocat le mais n'a pas déposé de conclusions. MOTIFS DE LA DECISION L'article 54 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « A peine de nullité, la demande initiale mentionne : [...] 3° b) Pour les (demandeurs) personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; ». Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l'espèce, l'assignation en justice délivrée à M. [S] [W] le 21 décembre 2021 mentionne : 'à la demande de la SCI RCB, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro D 495 384 935 ayant son siège social [Adresse 4] - c/o M. [V] [E] [Localité 3], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège'. Or il ressort de la capture-écran d'un site nécrologique que M. [E] [C] [V] est décédé le 11 septembre 2020, ce qui n'est pas contesté en défense. Par suite, il n'est pas établi que l'assignation saisissant le juge des contentieux de la protection a été délivrée par un représentant de la SCI RCB disposant du droit d'ester en justice. Cette assignation est donc entâchée d'une nullité de fond qui doit conduire à son annulation et par voie de conséquence à l'annulation du jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate la nullité de l'assignation délivrée à M. [X] [S] [W] le 21 décembre 2021 ; Ordonne l'annulation du jugement déféré ; Condamne la SCI RCB à verser à M. [X] [S] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SCI RCB aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 54 alinéa 2 du code de procédure civile prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b361df1d7564000872de9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel