Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b361e31d7564000872de9c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N° RG 22/01525 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKML N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES la SELARL SELARL AGNES MARTIN SELARL CSCB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00613) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 7 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022 APPELANTE : Mme [L] [K] née le 15 Avril 1956 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée et plaidant par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉES : Mme [P] [K] née le 16 Octobre 1948 à [Localité 7] de nationalité Française Chez Mme [X] [K] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-002383 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Maître Marie-Bénédicte Para en ses observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 15 décembre 1950, la SA société dauphinoise pour l'habitat (SA SDH) a donné en location à M. [N] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Isère). Suite du décès de [N] [K], survenu le 14 mai 1998, le bail a été transféré à Mme [L] [K] et à sa s'ur, Mme [P] [K]. Le 1er septembre 2011, Mme [P] [K] a quitté le logement et en a informé la SA SDH par courrier du 26 septembre 2011. Par courrier du 5 octobre 2011, elle a indiqué à la SA SDH qu'elle souhaitait rester co-titulaire du bail, ce qui a été accepté par le bailleur. Par assignation du 4 février 2022, Mme [L] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir notamment : - la condamnation de la SA SDH à signer un avenant au bail à son profit, sans en changer la substance ni le prix et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard ; - l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Par jugement en date du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté Mme [L] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la SA SDH Société à signer un avenant au bail à son profit, sans en changer la substance ni le prix, et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard ; - débouté Mme [L] [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [P] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ; - débouté Mme [L] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la SA SDH à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et carence à garantir une jouissance paisible du logement ; - débouté Mme [L] [K] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné Mme [L] [K] à verser à Mme [P] [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] [K] à verser à la SA SDH la somme de 1 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné Mme [L] [K] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel en date du 19 avril 2022, Mme [L] [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Mme [P] [K] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - condamner la SA SDH, à transférer le bail, dans sa totalité à son profit, par la signature d'un avenant sans en changer la substance, ni le prix, et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard ; - condamner la SA SDH au paiement d'une somme de 10 000 euros, et ce avec intérêts de droit à compter à compter de la date de la décision à intervenir du fait de la résistance abusive et de sa carence à garantir à sa locataire une jouissance paisible du logement ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Mme [P] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice de jouissance imposé à sa s'ur ; - condamner Mme [P] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA SDH au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au profit de la SCP Benichou-Para-Triquet-Dumoulin-Lorin conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - il peut y avoir transfert de bail dès lors que sa s'ur a quitté les lieux depuis le 1er septembre 2011 ; - elle subit un préjudice de jouissance imputable à une faute du bailleur et au comportement de sa s'ur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SA SDH demande à la cour de : - juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Mme [L] [K] ; - débouter Mme [L] [K] de l'intégralité de ses prétentions, moyens et arguments ; - confirmer le jugement du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, condamner Mme [L] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Elle réplique que : - les dispositions relatives au transfert de bail ne peuvent s'appliquer dès lorsque Mme [L] [K] est déjà locataire ; - lorsque des personnes sont cotitulaires d'un bail, il ne peut être mis fin à cette cotitularité que par un acte volontaire émanant d'un des preneurs à savoir la délivrance d'un congé conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; - sur le trouble de jouissance, l'article 6 b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors Mme [P] [K] et Mme [L] [K] ne sont pas deux titulaires distincts de baux auprès d'un même bailleur mais deux cotitulaires d'un même bail ; - Mme [L] [K] évoque des voies de fait qui ne sont aucunement démontrées, dès lors que les constats, les agissements et les plaintes qu'elle produit ne démontrent pas que sa s'ur soit à l'origine des faits qu'elle invoque. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, Mme [P] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - condamner Mme [L] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre d'une procédure malveillante et injustifiée vis-à-vis de sa soeur et octroyer réparation par des dommages et intérêts ; - condamner Mme [L] [K] à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance demandée ; - condamner Mme [L] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] [K] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel ; - rejeter le surplus des demandes de Mme [L] [K]. Elle soutient que : - il est impossible de transférer le bail à Mme [L] [K] et elle n'a elle-même jamais souhaité donner son congé ; - elle n'a jamais causé le moindre trouble de jouissance, et c'est elle qui subit un préjudice en raison des accusations de sa s'ur. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de modification du contrat Mme [L] [K] ne précise pas sur quel fondement elle sollicite le transfert de la titularité du contrat de bail à son profit. L'article 14 alinéa de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : ' En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : - au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. La Cour de cassation juge que ' le départ définitif du locataire, caractérisé par le fait de quitter son logement sans informer une des personnes mentionnées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 de sa nouvelle adresse, ni leur donner de ses nouvelles, constitue un abandon du domicile au sens de cet article (Civ. 3ème, 8 juillet 2009, n° 08-16.992). Selon l'avenant au contrat initial signé le 14 mai 1998, Mme [L] [K] et Mme [P] [K] sont co-titulaires du bail. Mme [L] [K] et Mme [P] [K] ne se trouvent donc pas dans un cas où l'article 14 précité donnerait pouvoir au juge de se prononcer sur la titularité du bail suite à un décès. Le fait que Mme [P] [K] ait informé le bailleur de son départ du domicile ne permet pas non plus de considérer qu'elle a abandonné ce domicile. Il s'en déduit que les dispositions de l'article 14 précité ne sont pas applicable en l'espèce. Selon l'article 15 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, le congé du preneur doit être notifié au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Les courriers adressés par Mme [P] [K] au bailleur ensuite de son départ du logement ne manifestent pas de manière non équivoque son intention de donner congé. Par suite, elle reste co-titulaire du bail. Aucun autre texte ne permet de justifier un transfert de la titularité du bail à Mme [L] [K] seule. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société dauphinoise pour l'habitat à signer un avenant au bail à son profit, sans en changer la substance ni le prix, et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard. 2. Sur les demandes d'indemnisation des parties a) sur les demandes d'indemnisation de Mme [L] [K] Sur la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance dirigée contre Mme [P] [K] En application de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Comme indiqué précédemment, Mme [P] [K] demeure co-titulaire du bail. La juridiction de première instance a estimé que Mme [L] [K] ne rapportait pas la preuve nécessaire au soutien de sa prétention dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas d'imputer des faits de façon certaine à Mme [P] [K]. Cette analyse apparaît conforme aux éléments du dossier et doit conduire à confirmer le jugement déféré de ce chef par adoption des motifs de la juridiction de première instance en application de l'article 955 du code de procédure civile. Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance dirigée contre la SA SDH En application de l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. La juridiction de première instance a estimé que, si le bailleur est redevable envers de son locataire d'une obligation de jouissance paisible, cette obligation porte sur des faits, voies de fait ou désordres qui seraient permis par sa négligence ou commis par des tiers au contrat de bail qu'il aurait laissé perdurer. Le bailleur n'est pas tenu des conditions dans lesquelles deux co-locataires du même logement se comportent l'un vis-à-vis de l'autre, et sa responsabilité ne peut en l'espèce être recherchée. Cette analyse apparaît conforme aux éléments du dossier et doit conduire à confirmer le jugement déféré de ce chef par adoption des motifs de la juridiction de première instance en application de l'article 955 du code de procédure civile. Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive Dès lors qu'elle succombe, Mme [L] [K] ne subit aucun préjudice caractérisé par une résistance abusive de la SA SDH. Le jugement déféré doit donc être déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] [K] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive. b) sur la demande d'indemnisation de Mme [P] [K] pour procédure abusive En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. La Cour de cassation juge qu'encourt la cassation une cour d'appel qui ne caractérise pas la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507). En l'espèce, Mme [P] [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la part de Mme [L] [K] et notamment pas de ce que la procédure engagée à son encontre serait malveillante, mensongère ou injustifiée comme elle l'allègue. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] [K] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne Mme [L] [K] à verser à la SA société dauphinoise pour l'habitat la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [L] [K] à verser à Mme [P] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Condamne Mme [L] [K] aux dépens, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1751 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle
700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b361e31d7564000872de9c
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