Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361eb1d7564000872dea0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 70 623 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKUK C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELAS FOLLET RIVOIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2020J159) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 10 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022 APPELANTE : S.A.S.U. AROLED au capital de 70.000 €, immatriculée au R.C.S de ROMANS SUR ISERE sous le numéro790 762 132, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.R.L. ABC ENERGIES au capital de 30.000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 532 482 221, représentée par son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu l'avocat de l'appelant en ses conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. La société ABC Energies a exercé une activité d'isolation des bâtiments. Le 5 février 2019, elle a conclu un contrat-cadre de sous-traitance pour exécuter des travaux avec la société Aroled. Celle-ci a réceptionné et a stocké des matériaux nécessaires à l'exécution des travaux confiés par la société ABC Energies. 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2019, la société Aroled a mis fin au contrat de sous-traitance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2019, la société ABC Energies l'a mise en demeure de lui restituer 4.728,5 m² de marchandises entreposées dans ses locaux. Pour sa part, la société Aroled a relancé la société ABC Energies pour le règlement du reliquats de factures d'un montant de 7.520 euros le 25 novembre 2019, puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2020. 3. Par acte d'huissier de justice du 28 août 2020, la société ABC Energies a assigné la société Aroled devant le tribunal de commerce de Vienne, afin notamment de constater que la société ABC Energies est bien propriétaire des marchandises livrées dans les entrepôts de la société Aroled et que cette marchandise était destinée à la réalisation par la société Aroled des chantiers dans le cadre du contrat de sous-traitance ; de constater que ce contrat a été résilié par la société Aroled et qu'elle n'a pas restitué les marchandises non utilisées dans le cadre des différents chantiers. La société ABC Energies a ainsi demandé la condamnation de la société Aroled à restituer l'intégralité de ces marchandises, et la fixation d'une astreinte non comminatoire et définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, afin de pouvoir récupérer l'ensemble des marchandises dans les entrepôts de la société Aroled. Subsidiairement, elle a demandé qu'en cas de perte, utilisation, disparition ou refus de restitution des marchandises, la société Aroled soit condamnée à lui payer 30.079,90 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer l'absence de restitution des marchandises, selon la valorisation du stock non restitué. 4. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Vienne a': - condamné la société Aroled à mettre à disposition de la société ABC Energies 4.728,52 m² de marchandise à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, sous astreinte non comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard'; - condamné la société ABC Energies à récupérer par ses propres moyens 4.728,52 m2 de marchandises dans le dépôt de la société Aroled entre le quinzième et le vingt-deuxième jour suivant la signification du jugement, sous peine d'astreinte non comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard'; - dans l'hypothèse où la société Aroled ne mettrait pas à disposition de la société ABC Energies tout ou partie des 4.728.52 m² de marchandises, condamné la société Aroled à payer à la société ABC Energies une somme au prorata de la surface que cette dernière n'aura pas récupéré sur la base de la valorisation du stock total de 30.079,90 euros'; - débouté la société Aroled de sa demande de frais de gardiennage du stock'; - condamné la société ABC Energies à payer à la société Aroled 7.520 euros'; - condamné la société Aroled à payer à la société ABC Energies la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Aroled aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. 5. La société Aroled a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2022, en ce qu'elle a': - condamné la société Aroled à mettre à disposition de la société ABC Energies 4.728,52 m2 de marchandise à compter du quinzième jour après la signification du jugement sous astreinte non comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard'; - condamné la société ABC Energies à récupérer par ses propres moyens 4.728,52 m2 de marchandises dans le dépôt de la société Aroled entre le quinzième et le vingt-deuxième jour suivant la signification du jugement sous peine d'une astreinte non comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard'; - dans l'hypothèse où la société Aroled ne mettrait pas à disposition de la société ABC Energies tout ou partie des 4.728.52 m2 de marchandise, condamné la société Aroled à payer à la société ABC Energies une somme au prorata de la surface que cette dernière n'aura pas récupéré sur la base de la valorisation du stock total de 30.079,90 euros'; - débouté la société Aroled de sa demande de frais de gardiennage du stock'; - condamné la société Aroled à payer à la société ABC Energies la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Aroled aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 octobre 2023. Prétentions et moyens de la société Aroled': 6. Selon ses conclusions remises le 9 juin 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil': - d'infirmer les chefs de jugement critiqués'; - statuant à nouveau, de condamner la société ABC Energies à récupérer par ses propres moyens 2.760,28 m² de marchandises dans les locaux de la concluante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir'; - de condamner la société ABC Energies à verser à la concluante la somme de 36.706,23 euros correspondant aux frais de gardiennage du stock'; - de rejeter toutes demandes de condamnations présentées par la société ABC Energies'; - de condamner la société ABC Energies au paiement de la somme 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose': 7. - que si le tribunal de commerce a suivi les demandes de l'intimée, l'appréciation du stock est erronée'; que le tableau des stocks produit par l'intimée est irrecevable, alors qu'aucun constat d'huissier ou expertise ne sont produits'; que les factures produites sont illisibles alors qu'on ne sait pas à quoi elles correspondent'; que les calculs effectués par l'intimée concernant les surfaces occupées par les marchandises sont incorrects'; que l'intimée est ainsi incapable de justifier de la quantité du stock que posséderait la concluante'; que le tribunal devait ainsi rejeter ses demandes'; 8. - que la concluante évalue le stock restant à une surface de 2.760,28 m²'; que la condamnation doit ainsi être limitée'; 9. - que le tribunal a rejeté les demandes de la concluante s'agissant des frais de stockage du matériel, alors qu'elle a engagé des frais à ce titre, dont l'indemnisation est prévue par l'article 5 du contrat de sous-traitance'; que la concluante n'a pas à justifier de conditions générales de vente en raison de cette stipulation'; que le montant de ses prestations est évaluée à 36.706,23 euros. ***** 10. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la présidente de la chambre, chargée de la mise en état, a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la société ABC Energies remises le 5 mai 2023, ainsi que ses pièces n°1 à 13 visées dans les bordereaux de communication de pièces annexées à ces conclusions. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 11. Selon le tribunal de commerce, les parties ont convenu qu'il reste de la marchandise, propriété de la société ABC Energies, stockée dans les locaux de la société Aroled'; que ces parties s'accordent sur le nombre de mètres cubes livrés, alors que les écarts portent sur la conversion des mètres cubes en mètres carrés pour deux des fournisseurs'; qu'entre le 19 mars 2019 et le 20 mai 2019, la société Aroled n'a pas contesté la réalité des mètres carrés reçus'; que seuls sont fournis les bons de livraison, dont les annotations manuscrites ne sont pas datées alors qu'il n'est pas justifié qu'elles ont été portées à la connaissance de la société ABC Energies. Le tribunal en a retiré que la société Aroled a bien réceptionné 9.094,32 m² de marchandises. 12. Le tribunal a ensuite noté que l'état des sorties n'a pas été contesté durant la relation contractuelle, de sorte que la surface «'sortie'» du stock est bien de 4.365,80 m². Il en a conclu que la société Aroled stocke encore 4.728,52 m² de marchandises (soit 9.094,32 ' 4.365,80) appartenant à la société ABC Energies. 13. Concernant les frais de gardiennage, le tribunal de commerce a retenu que le contrat n'en fait pas expressément référence, ce que confirment les déclarations des parties à l'audience, et que la société Aroled, qui n'a pas restitué les stocks subsistants, ne peut revendiquer des frais de stockage alors qu'elle n'accepte pas l'enlèvement des marchandises. Il a enfin indiqué qu'elle ne justifie pas de tarifs et de conditions générales de vente concernant des frais de mise à disposition d'une surface de stockage, d'entrée et de sortie communiqués à la société ABC Energies. 14. La cour constate que les conclusions de la société ABC Energies ayant été déclarées irrecevables, de même que les pièces visées dans son bordereau de communication, l'intimée n'a pu produire aucun élément soutenant ses demandes formées devant le tribunal de commerce. Elle est seulement réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. 15. Selon les pièces communiquées par l'appelante, le contrat de sous-traitance a stipulé que la société Aroled exécutera des travaux d'isolation, de calorifugeage, d'installation d'équipements de chauffage, de menuiserie, chez les clients de l'intimée, sur la base de contrats ou de bons de commandes propres à chaque client. Ce contrat-cadre ne contient aucune stipulation concernant l'entreposage de matériels fournis par la société ABC Energies dans les locaux de la société Aroled, pas plus que le coût de cet entreposage et celui lié à l'évolution du stock (entrée et sortie selon les réalisations des chantiers sous-traités). Il n'est cependant pas contesté par l'appelante qu'elle a reçu des marchandises et qu'elle les a stockées. 16. Concernant le volume des marchandises livrées et restant encore en possession de la société Aroled, il n'est produit aucun élément concernant la surface des matériaux livrés. Si l'appelante produit des factures concernant des livraisons de matériels, celles-ci sont exprimées en mètres cubes, avec une conversion manuscrite en mètres carrés, dont rien ne vient confirmer l'exactitude. Il ne peut être retiré d'élément pertinent de l'absence de contestation émanant de la société Aroled pendant l'exécution du contrat-cadre, compte tenu de ce lien contractuel, alors que dès la réception de l'assignation, celle-ci a contesté l'estimation du stock faite par la société ABC Energies. 17. Il en résulte que devant la cour, aucun élément pertinent ne permet de retenir que l'appelante détiendrait encore dans ses locaux des stocks d'une superficie de 4.728,52 m². Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société ABC Energies reposant sur cette estimation. Statuant à nouveau, la cour ne peut que ramener cette surface à 2.760,28 m² en raison de la reconnaissance de l'appelante sur ce point. Il sera ainsi fait droit à la demande de l'appelante tendant à ce que l'intimée récupère ce volume de marchandises à ses frais, sous astreinte, laquelle courra à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt. 18. Concernant les frais de gardiennage, la cour ne peut qu'approuver la motivation retenue par le tribunal de commerce. L'article 5 du contrat-cadre ne prévoit aucun frais de ce type, mais stipule seulement que les notes de frais du sous-traitant, accompagnées des justificatifs adéquats, seront adressées à l'intimée dans le mois de l'engagement des frais. L'article 6 indique seulement que le paiement des prestations sous-traitées interviendra dans les 10 jours de la fin de chaque chantier et de la réception de la facture du sous-traitant. En conséquence, le tribunal a exactement rejeté cette prétention de l'appelante. 19. Enfin, le tribunal de commerce a fait une juste appréciation des dispositions de l'article 700 et de la charge des dépens, puisqu'il est reconnu que l'appelante conserve une partie du stock livré. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. 20. Succombant partiellement devant cet appel, la société ABC Energie sera condamnée à payer à la société Aroled la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1101 et suivants du code civil ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': - condamné la société Aroled à mettre à disposition de la société ABC Energies 4.728,52 m² de marchandise à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, sous astreinte non comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard'; - condamné la société ABC Energies à récupérer par ses propres moyens 4.728,52 m2 de marchandises dans le dépôt de la société Aroled entre le quinzième et le vingt-deuxième jour suivant la signification du jugement, sous peine d'astreinte non comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard'; - dans l'hypothèse où la société Aroled ne mettrait pas à disposition de la société ABC Energies tout ou partie des 4.728.52 m² de marchandises, condamné la société Aroled à payer à la société ABC Energies une somme au prorata de la surface que cette dernière n'aura pas récupéré sur la base de la valorisation du stock total de 30.079,90 euros'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Condamne la société ABC Energies à récupérer par ses propres moyens 2.760,28 m² de marchandises dans les locaux de la concluante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt; y ajoutant'; Condamne la société ABC Energie à payer à la société Aroled la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société ABC Energies aux dépens exposés en cause d'appel; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 5 du contratarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 5 du contrat de sousarticle 701 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b361eb1d7564000872dea0
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