Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b361ef1d7564000872dea2
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 796 648 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 22/01730 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLC2 N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL PRAGMA JURIS SELARL LGB-BOBANT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/02580) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022 APPELANTE : S.A.R.L. CHAPE 38, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉS : M. [B] [M] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté M. [P] [M] né le 20 Septembre 1980 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [M] est propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 8] (Isère) d'une part, et en indivision avec son frère, M. [B] [M], d'un immeuble d'habitation collectif au [Adresse 5] de la même rue. Ils ont fait réaliser des travaux de rénovation, dont le lot n° 3 'chapes' a été attribué à la SARL Chape 38. Le maître de l'ouvrage a prononcé le 22 septembre 2020 la réception des ouvrages de l'immeuble du [Adresse 5]. Par lettre recommandée en date du 23 mars 2021, la SARL Chape 38 a mis en demeure M. [P] [M] et M. [B] [M] de payer la somme de 5 758,47 euros correspondant aux travaux réalisés. Par assignation du 25 mai 2021, la SARL Chape 38 a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la condamnation de M. [B] [M] et de M. [P] [M] au paiement des sommes dues. Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - condamné in solidum M. [P] [M] et M. [B] [M] à payer à la société Chape 38 la somme de 453,69 euros TTC ; - condamné la société Chape 38 à payer à M. [P] [M] la somme de 864 euros TTC pour le ragréage ainsi qu'une somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - débouté les parties de leur demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration d'appel en date du 27 avril 2022, la SARL Chape 38 a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. M. [P] [M] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022. M. [B] [M] n'a pas constitué avocat. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la SARL Chape 38 demande à la cour de réformer le jugement déféré et de : - condamner in solidum M. [P] [M] et M. [B] [M] à lui verser la somme de 5 758,47 euros TTC au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021 ; - déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par M. [P] [M] de la somme de 2 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance subi ; - rejeter les demandes, fins et conclusions formées par M. [P] [M] à son encontre comme étant mal fondées ; - ordonner la restitution du montant de la condamnation versée en exécution du jugement rendu soit la somme de 910,31 euros (montant par compensation) ; - condamner in solidum M. [P] [M] et M. [B] [M] à payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [P] [M] et M. [B] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - elle a formé légitimement une demande en paiement du solde de son marché sur le fondement du contrat la liant aux maitres de l'ouvrage, qui est recevable et bien fondée nonobstant les critiques que M. [P] [M] a pu formuler concernant la facturation selon devis et travaux supplémentaires ; de surcroît, le décompte émis par la société CHAPE 38 est devenu intangible et définitif en application de la norme NR F 03-001 ; - en réponse à l'exception d'inexécution opposée par M. [M], il ne s'agit pas d'une inexécution mais de prétendues mauvaises exécutions ; - le solde du marché ne peut être légalement retenu ni une retenue de garantie pratiquée en dehors du respect des règles régissant le mécanisme ; - elle n'a aucune responsabilité concernant les désordres reprochés sur le chantier en l'absence de lien de causalité ; - la demande de réparation d'un préjudice de jouissance, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [P] [M] demande à la cour de : - dire et juger que l'appel et les demandes de la société Chape 38 sont mal fondés ; - dire et juger que son appel incident est bien fondé ; - infirmer le jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à ses demandes et en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la société Chape 38 ; - statuant à nouveau : débouter la société Chape 38 de l'intégralité de ses fins, demandes, moyens et prétentions ; dire et juger que la société Chape 38 qui est responsable d'inexécutions et de dégradations, ayant provoqué plusieurs désordres, engage sa responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1231 et suivant du code civil ; condamner la société Chape 38 à lui verser en réparation des préjudices subis la somme de 10 638, 46 euros TTC, outre intérêts à compter du prononcé au jugement à intervenir ; condamner la société Chape 38 à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; condamner la société Chape 38 à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner la société Chape 38 aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, avocats associés, sur ses offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [P] [M] réplique que : - la demande de paiement du solde du prix réclamé par la SARL Chape 38 est infondée aux motifs que le solde réclamé ne correspond pas au solde du prix convenu dans le marché de travaux privé qui était un marché à forfait ; sont inopérants le fait que les prestations commandées auraient bien été réalisées, le fait qu'il y aurait eu des certificats de paiement, le fait qu'il y aurait eu un décompte général définitif au sens de la norme NF P 01-003 et qu'il serait intangible ; le solde du prix réclamé n'a fait l'objet d'aucune facture et il n'est pas dû en raison de l'exception d'inexécution ; - à titre reconventionnel, la responsabilité contractuelle de la SARL Chape 38 est engagée pour faute en raison d'inexécutions et de dégradations ayant provoqué plusieurs désordres, ce qui a conduit à des travaux de remise en état et un retard dans la prise de possession de la maison individuelle de l'ordre de deux mois. Les conclusions de la SARL Chape 38 ont été signifiées à M. [B] [M], intimé défaillant, le 29 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION M. [B] [M], intimé cité à l'étude, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut. 1. Sur la demande en paiement de la SARL Chape 38 Selon l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon un document établi en date du 4 décembre 2018 intitulé 'marché de travaux privé', les parties ont convenu de la réalisation de chapes pour la rénovation du bâtiment situé [Adresse 4]/[Adresse 5] à [Localité 8] pour la somme de 6 638,73 euros hors taxes, soit 7 966,48 euros toutes taxes comprises. Le paiement de sommes dues était dû sur situation de travaux dans le délai de 30 jours après proposition de l'architecte. Sous le titre '9 Conditions diverses', il est précisé : ' Compris dans le présent devis : - chapes liquides de l'immeuble collectif et de la maison individuelle pour un montant de 6 638,73 euros HT Non compris : chape en béton quartz de la maison individuelle'. Sous le titre '10 Conditions générales', il est précisé : 'Documents contractuels (dans l'ordre où ils prévalent) 1. Le présent marché de travaux 2. La lettre d'engagement de l'entreprise 3. Le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) 4. LE CCTP (cahier des clauses techniques particulières) - descriptif de l'architecte 5. Les plans et dessins définissant l'ouvrage 6. Le CCS (cahier des clauses spéciales - administratif) 7. Le calendrier général d'exécution des travaux 8. Le CCTG (cahier des clauses techniques générales) 9. Le cahier des charges DTU et règles de calcul 10. Le CCAG (cahier des clauses administratives générales (norme NF P 03001) 11. Les recommandations des fournisseurs de matériaux. Travaux en modification Les travaux en modification du marché feront l'objet d'avenants signé par les parties. Retards de paiement Ils auront les conséquences prévues dans la norme NF P 03 001.' Il est joint à ce document un devis en date du 11 janvier 2018 qui précise les surfaces concernées, les travaux convenus et le prix au m². Par suite, il convient d'appliquer la norme NF P 03 001 publiée par l'AFNOR le 20 octobre 2017, à laquelle le contrat fait expressément référence au titre des documents contractuels. Cette norme, dénommée 'cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés', prévoit que la procédure de vérification des comptes entre les parties doit se dérouler ainsi qu'il suit : - à compter de la réception des travaux, l'entrepreneur doit envoyer au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues dans un délai de 60 jours (article 19.5.1) ; - le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif dressé par l'entrepreneur et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, puis il remet le décompte au maître d'ouvrage (article 19.6.1) ; - le maître d'ouvrage notifie le décompte définitif à l'entrepreneur dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre (article 19.6.2) ; - si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours ; - à compter de la notification par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur dispose d'un délai de trente jourspour faire connaître ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d'ouvrage ; passé le délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif (article 19.6.3) ; - le maître d'ouvrage dispose de 30 jours pour dire s'il accepte les observations de l'entrepreneur, et passé ce délai, est réputé les avoir acceptées (article 19.6.4). En l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 22 septembre 2020 (pièce n° 7 de l'appelante). Par message électronique du 12 octobre 2020, le maître d'oeuvre a transmis à M. [P] [M] une proposition de paiement rectifiée s'agissant de l'intervention de la SARL Chape 38 (pièce n°13 de l'appelante). Le contenu de cette proposition n'est cependant pas versée aux débats. Par courrier du 26 janvier 2021, la SARL Chape 38 a mis M. [P] [M] en demeure de lui verser la somme de 5 738,47 euros TTC (pièce n° 8 de l'appelante), en produisant le décompte général définitif. Par courrier en date du 23 mars 2021, la SARL Chape 38 a réitéré sa mise en demeure (pièce n° 10 de l'appelante). Par suite, le maître de l'ouvrage n'ayant pas notifié le décompte définitif, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, soit depuis le 10 février 2021. Par suite, le décompte général adressé par la SARL Chape 38 à M. [P] [M] le 26 janvier 2021 est définitif et incontestable. La nature du marché, à forfait ou au métré, est sans effet sur l'application de cette disposition. Selon le décompte général définitif, M. [B] [M] et M. [P] [M] doivent à la SARL Chape 38 la somme de 5 738,47 euros. M. [P] [M] reconnait que cette somme n'a pas été payée et se prévaut d'une exception d'inexécution tenant à l'existence de désordres. Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. M. [P] [M] reproche à la SARL Chape 38 des désordres quant à la réalisation de la chape et d'avoir dégradé le seuil de porte de la maison d'habitation. Ces désordres, qui peuvent relever d'une mauvaise, exécution des travaux, ne constituent donc pas une inexécution permettant d'exonérer MM. [M] de leur obligation de paiement des travaux. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum M. [P] [M] et M. [B] [M] à verser à la SARL Chape 38 la somme de 5 768,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021. 2. Sur les demandes d'indemnisation de MM. [M] Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance s'analyse en une demande complémentaire à la demande d'indemnisation du préjudice matériel consécutif à la reprise de désordres, en ce qu'elles ont le même fondement, celui de la responsabilité contractuelle pour faute et poursuivent la même fin, celle de l'indemnisation du préjudice résultant des désordres. Elle est donc recevable, même si elle est présentée pour la première fois en cause d'appel. Sur la responsabilité de la SARL Chape 38 Comme indiqué précédemment, M. [P] [M] reproche à la SARL Chape 38 des désordres quant à la réalisation de la chape et d'avoir dégradé le seuil de porte de la maison d'habitation située au [Adresse 4]. Ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse, contrairement aux travaux réalisés au [Adresse 5]. Par suite, la responsabilité de la SARL Chape 38 peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute. Il ressort d'un procès-verbal de constat par huissier de justice du 16 octobre 2020 que : - la différence de hauteur de la chape entre l'entrée et le mur du fond est de 10 mm, la chape étant en pente dans le sens de l'entrée vers le fond au niveau du rez-de-chaussée ; - cette différence est de 13 mm au premier étage, dans le sens du côté [Adresse 7] vers le côté piscine ; - elle est de 15 mm dans le même sens au deuxième étage. Selon un courrier de la société JC concept carrelage, un ragréage fibré a dû être réalisé pour rattraper la planéité de la chape, la pose du carrelage étant impossible. Il est ainsi établi que la SARL Chape 38 a mal exécuté les prestations prévues au contrat de telle sorte que les chapes réalisées dans la maison appartenant à M. [P] [M] présentent un défaut de planéité. Par ailleurs, le compte-rendu de chantier du 12 mai 2020 précise : 'Maison individuelle Chape liquide : je précise à Chape 38 que le seuil de la porte a été dégradé pendant le coulage de la chape. Voir avec votre fournisseur si il y a une possibilité de remplacer uniquement cette pièce.' Avant son assignation, la SARL Chape 38 n'a jamais contesté sa responsabilité pour la dégradation constatée par le maître d'oeuvre. Par suite, il appartient à la SARL Chape 38 d'indemniser M. [P] [M] des préjudices consécutifs à ces fautes. M. [P] [M] justifie de ce qu'il a dû faire reprendre les travaux par la réalisation d'un ragréage pour la somme de 720 euros hors taxes, soit 864 euros toutes taxes comprises. En revanche, il n'établit pas de lien entre les fautes commises et la nécessité de louer une ponceuse. Il soutient avoir dû faire remplacer la porte et le cadre de porte pour un montant de 2 948 euros toutes taxes comprises. Cette évaluation ne correspond pas à l'étendue des dégradations qui ne portent que sur le seuil de la porte. Il convient donc de limiter à 200 euros l'indemnisation due à ce titre et de condamner la SARL Chape 38 à verser à M. [P] [M] la somme de 1 064 euros au titre des reprises des désordres. La reprise des travaux réalisés par la SARL Chape 38 a engendré un retard dans la livraison du chantier et par suite un préjudice de jouissance pour M. [P] [M]. Néanmoins, M. [M] ne rapporte pas la preuve de la durée de ce préjudice qu'il évalue à deux mois sans que cette évaluation ne soit corroborée par d'autres éléments. Il convient donc de condamner la SARL Chape 38 à verser à M. [P] [M] la somme de 500 euros à titre d'indemnisation de ce préjudice. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. 3. Sur la demande en restitution de la SARL Chape 38 L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision (Assemblée plénière, 3 mars 1995, n° 91-19.497 ; Civ. 3ème, 12 janvier 2010, n° 08-18.624). Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la restitution des sommes versées par la SARL Chape 38 en application de l'exécution provisoire assortissant le jugement de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] [M] et M. [B] [M] à verser à la société Chape 38 la somme de 453,69 euros TTC ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne in solidum M. [P] [M] et M. [B] [M] à verser à la SARL Chape 38 la somme de 5 768,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ; Déclare M. [P] [M] recevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes versées par la SARL Chape 38 à M. [P] [M] en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ; Condamne in solidum M. [P] [M] et M. [B] [M] à verser à la SARL Chape 38 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1219 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b361ef1d7564000872dea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel