Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b361f31d7564000872dea4
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 320 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 22/01877 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLPH N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à Me Romaric CHATEAU la SELARL CABINET ALMODOVAR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02800) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 7 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022 APPELANT : M. [U] [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE INTIM ÉE : S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [C] a acquis un véhicule de marque Nissan de type King-cab et a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société MMA IARD à compter du 11 Mars 2019. Le véhicule a été détruit dans un incendie le 19 novembre 2019 alors qu'il était stationné à [Localité 6] (Drôme). M. [U] [C] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur le 22 novembre 2019. Après avoir sollicité l'intervention d'un expert et d'un enquêteur privé, la SA MMA IARD a refusé de prendre en charge le sinistre et informé M. [U] [C] de l'application de la clause de déchéance de garantie par courrier du 26 juin 2020. Par assignation en date du 27 octobre 2020, M. [U] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Valence afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valence a : - débouté M. [U] [C] de l'intégralité de ses prétentions ; - condamné M. [U] [C] à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [C] aux entiers dépens de l'instance ; - dit que la décision était de droit exécutoire par provision, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel en date du 10 mai 2022, M. [U] [C] a interjeté appel du jugement en toute ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - condamner la SA MMA IARD à lui verser la somme de 6 182 euros au titre du contrat d'assurance n° 145591940 souscrit par ce dernier ; - condamner la SA MMA IARD à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamner la SA MMA IARD à payer l'intégralité des frais de gardiennage au garage Auto Moto center qui seront fixés au jour de l'audience ; - condamner la SA MMA IARD aux entiers dépens ; - condamner la SA MMA IARD à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que la décision à intervenir serait assortie de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - ses déclarations auprès de l'assureur sont parfaitement cohérentes et l'origine de l'incendie du véhicule est électrique et non criminelle ; le rapport d'enquête et d'expertise est très à charge et tire des conclusions trop rapides ; - il est manifeste que la SA MMA IARD lui a opposé une résistance injustifiée et a tout mis en 'uvre pour retarder l'indemnisation, ce qui lui a causé un préjudice moral et mis à sa charge des frais de gardiennage. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, et à titre subsidiaire, de : - juger qu'il est établi par la compagnie MMA que le véhicule étant économiquement irréparable, de sorte que l'indemnisation ne saurait excéder la somme de 3 200 euros TTC ; - débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral non rapporté et infondé ; - débouter M. [C] de ses demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamner M. [U] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. L'intimée réplique notamment que c'est à bon droit qu'elle a opposé la déchéance de la garantie à son assuré dans la mesure où à l'évidence M. [C] a fourni de faux documents sur le kilométrage réel du véhicule et sur le montant d'achat du moteur impliquant un fausse déclaration sur les conséquences du sinistre par exagération du préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des conditions générales du contrat en page 31, dans la partie intitulée 'que se passe-t-il si vous ne respectez pas vos obligations', sous un titre intitulé 'en cas de sinistre' et un sous-titre intitulé 'vos obligations', il est mentionné : ' Déchéance Vous perdez le bénéfice de la garantie : - si vous ne déclarez pas le sinistre dans le délai prescrit, sauf cas fortuit ou de force majeure, et si nous prouvons que le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice, - si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, - si vous procédez à la réparation du véhicule avant que notre expert n'ait évalué le montant des dommages, sauf mesures de sauvegarde . Il appartient à l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 17-20.488). La juridiction de première instance a retenu que M. [C] avait effectué de fausses déclarations, portant notamment sur les conditions financières d'achat du véhicule et par voie de conséquence sa valeur et les conséquences du sinistre. Selon un courrier adressé par la MMA à M. [U] [C] le 19 novembre 2019, celui-ci a déclaré à la même date avoir subi un incendie sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] correspondant à un véhicule Nissan Kingcab. Monsieur [C] a complété à la demande de l'assureur un questionnaire (pièce n° 7 de l'appelant) aux termes duquel il a précisé que le moteur du véhicule était cassé au moment de son achat le 20 août 2018 et qu'il n'était pas en possession de la facture d'achat. Il a déclaré que le véhicule présentait un kilométrage réel de 170 000 km et un kilométrage compteur de 178 000 km. Selon les réponses de M. [V] [F], garagiste, à une sommation interpellative, celui-ci a vendu le véhicule Nissan Kingcab immatriculé [Immatriculation 4] à M. [Y] [J] qui s'est ensuite présenté avec M. [C] pour régulariser une cession entre eux et éviter à M. [J] l'établissement d'une carte grise. Le véhicule avait été vendu avec le moteur démonté dans le coffre. Selon le rapport établi par un enquêteur privé, le moteur du véhicule a été démonté en mai 2016. M. [F] a indiqué avoir donné ce véhicule à l'un de ses ouvriers, M. [J]. Début 2018, M. [J] a présenté M. [U] [C] comme étant l'acquéreur du véhicule et M. [F] a effectué une cession sans contrepartie financière. M. [Y] [J] indique aux termes d'une attestation avoir vendu dans un premier temps un véhicule Nissan Navarro gris, dont le moteur se trouvait dans le coffre, à M. [C] pour une somme indéterminée, puis lui avoir vendu un moteur de véhicule Nissan d'un autre modèle pour la somme de 2 500 euros. Il évoque également avoir subi des pressions de la part de l'enquêteur privé. Il est ainsi établi que M. [U] [C] a sciemment dissimulé à son assureur les conditions d'achat et surtout le montant d'achat du véhicule détruit par incendie, de telle sorte que celui-ci pouvait être induit en erreur quant à l'appréciation de la valeur du véhicule. Ceci caractérise une fausse déclaration réalisée de mauvaise foi. Par suite, c'est à raison que la compagnie MMA fait valoir l'application de la clause de déchéance de garantie concernant le sinistre relatif au vol du véhicule de M. [C]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] [C] de sa demande d'indemnisation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne M. [U] [C] à verser à la SA MMA IARD la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [U] [C] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b361f31d7564000872dea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel