Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361f71d7564000872dea6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
N° RG 22/01957 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLZ2 C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SCP JOSEPH MANDROYAN la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° RG 20/00909) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURGOIN-JALLIEU en date du 10 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022 APPELANTS : M. [E] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] M. [L] [F] né le [Date naissance 1] 1993 à de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentés par Me Jean-Pierre JOSEPH de la SCP JOSEPH MANDROYAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : M. [S] [T] en qualité d'administrateur judiciaire représentant la SELARL AJ UP désignée administrateur judiciaire de la SARL ETS [F] par un jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de CHAMBERY le 16 juin 2015, de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Société AJ UP prise en la personne de Maître [S] [T], désignée administrateur judiciaire de la SARL ETS [F] par un jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de CHAMBERY le 16 juin 2015, [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me LE CORFF en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL établissements [F], dont le gérant est [E] [F], et a notamment : - nommé Maître [S] [T], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, - désigné la SELARL Étude [J] et Guyonnet, représentée par Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire. La société Établissements [F] a interjeté appel. Par ordonnance en date du 11 août 2015, le Premier président de la cour d'appel de Chambéry a suspendu l'exécution provisoire de la procédure de redressement judiciaire de la société Établissement [F]. Par arrêt en date du 08 décembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement de redressement judiciaire. Par jugement en date du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Établissements [F] et a notamment : - désigné la SCP BTSG représentée par Me [C] [I] en qualité de liquidateur, - maintenu Me [S] [T] en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assurer l'administration de l'entreprise dans le cadre de sa poursuite d'activité. La société Établissements [F] a interjeté appel. Par ordonnance en date du 25 octobre 2016, le Premier président de la cour d'appel de Chambéry a débouté M. [F] et la société Établissements [F] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce en date du 16 juin 2016. Par arrêt en date du 15 décembre 2016, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 02 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Albertville a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Bastan représentée par son gérant [E] [F]. Par jugement en date du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Allbertville a converti la procédure de redressement judiciaire de la SCI Bastan en liquidation judiciaire. Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal a prononcé à l'encontre de M. [E] [F] une mesure d'interdiction de gérer pendant 12 ans. Par deux arrêts confirmatifs du 27 août 2019, la cour d'appel de Chambéry a dit que M. [E] [F] n'avait pas la qualité de salarié de la société Établissements [F] et que le contrat invoqué par M. [F] était fictif. Par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2019, M. [E] [F] et M. [L] [F] ont fait délivrer assignation à Me [S] [T], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire représentant la Selarl AJ UP désignée administrateur judiciaire de la société Établissements [F] et la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [S] [T], désignée administrateur judiciaire de la société Établissements [F], devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux fins d'obtenir leur condamnation à indemniser leur préjudice. Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, au visa de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a: - déclaré l'action et les demandes de M. [E] [F] et M. [L] [F] irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et défendre, - condamné in solidum M. [E] [F] et M. [L] [F] à payer à la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [S] [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 2.000 euros et à Me [S] [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [F] et M. [L] [F] aux dépens dont distraction au profit de Me Houria Bouseksou, avocat, sur son affirmation de droit. Par déclaration du 18 mai 2022, visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, M. [E] [F] et M. [L] [F] ont interjeté appel. Prétentions et moyens de M. [E] [F] et de M. [L] [F]: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2023, M. [E] [F] et M. [L] [F] demandent à la cour au visa de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil,et des articles L.622-1, L.622-4, L.622-6 et L.626-2 du code de commerce de : - dire et juger recevable et bien fondé leur appel, - réformer le jugement entrepris, - dire et juger leur action et leurs demandes recevables en leur qualité de cautions et d'associés responsables du passif social de la SCI Bastan, - dire que la Selarl AJ UP et Me [S] [T] à titre personnel ont commis des fautes durant la période de gestion de la Sarl Etablissements [F] soit du 16 Juin 2015 au 18 Septembre 2016, En conséquence : - dire et juger que la Selarl AJ UP et Me [S] [T] à titre personnel, sont tenus de les indemniser en leur qualité d'associés et de cautions de la SCI Bastan et en leur qualité de responsables indéfinis et solidaires du passif de la SCI Bastan à hauteur de 328.774.42 euros et des intérêts au taux de la clause pénale, des frais de la procédure collective de la SCI Bastan'sic qui sont un actif de soustrait au paiement de la banque et de 350.000 euros' à titre provisionnel pour la perte de l'immeuble et le paiement de la caution et à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner à leur payer le montant des loyers impayés soit 21.600 euros assortis des intérêts qui ont couru et continuent à courir et à titre provisionnel qui resteront à déterminer, ainsi qu'une somme de 350.000 euros pour la perte de l'immeuble et le paiement de la caution, - les condamner à leur payer à chacun la somme de 150.000 euros, au titre des préjudices qu'ils leur ont incontestablement fait subir, - condamner la Selarl AJ UP, et Me [S] [T] à titre personnel, à leur verser la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl AJ UP, et Me [S] [T] a titre personnel, aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. S'agissant de la qualité à défendre de M. [T] et de la Selarl AJ Up, les appelants font valoir que : -l'action contre Me [T] est bien dirigée car il est poursuivi personnellement pour les fautes qu'il a commises à l'occasion de son mandat d'administrateur judiciaire de la société Établissements [F] et de leurs conséquences, - seul Me [T] a été nommé administrateur de la société Établissements [F] par le tribunal de commerce dans son jugement du 16 juin 2015, - sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [F] a bien été précisée dans l'assignation, - il existe peut-être une nullité de forme, mais celle-ci n'entraîne aucun grief pour Me [T] puisqu'il s'est constitué dans le cadre de la procédure et que le tribunal reconnaît dans sa page 2 et le dernier paragraphe qu'il est pris en sa qualité d'administrateur de la société Établissements [F], S'agissant de leur qualité et de leur intérêt à agir, les appelants soutiennent que: - il résulte des statuts et des engagements de caution qu'ils ont qualité et intérêt à agir, - les associés d'une SCI sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social. En conséquence si une SCI est liquidée et que ses actifs sont vendus à vil prix ou à l'encan, les associés, en plus de leurs engagements de cautions sont responsables du passif restant, - M. [F] n'intervient pas en qualité de représentant de la SCI Bastian mais à titre personnel en tant qu'associé victime des agissements de Me [T], - la qualité de gérant de la SCI Bastan de M. [E] [F] résulte clairement de l'indication qui en est faite dans le jugement déféré, qui fait partie des pièces de la procédure, - une ordonnance de vente aux enchères publique des immeubles de la SCI Bastan a été rendue, de sorte qu'il y a péril pour les associés, S'agissant des fautes de l'administrateur judiciaire, ils font valoir que : - Me [T] s'est arrogé une mission de gestion totale en prenant le contrôle de la gestion de la société Établissements [F] au travers des comptes bancaires qui ne fonctionnaient que sous sa seule signature, - la communication des mails, entre Me [T] et la société Établissements [F] montre que malgré la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire a exigé de signer et donc d'autoriser tous les paiements, qui devaient au préalable être soumis à M. [F], - il s'est mis ainsi en position de gestionnaire direct de la société en redressement judiciaire interdisant toute man'uvre libre au dirigeant, - c'est donc au bon vouloir de l'administrateur que les paiements des loyers et autres charges étaient éventuellement réalisés au mépris de son devoir de respecter les obligations légales et conventionnelles du chef d'entreprise (article L.622-1 III), - il restait plus de 102.000 euros sur les comptes en banque à la fin de l'administration de Me [T] pour une entreprise qui ne réalisait pas loin de 770.000 euros de chiffre d'affaires par an, de sorte qu'il restait sur les comptes plus d'un mois et demi de chiffre d'affaires et c'est donc délibérément que l'administrateur n'a pas payé les loyers à la SCI Bastan propriétaire des murs dans lesquels était exploitée l'activité de la société Établissements [F], en vertu d'un bail signé en mai 2013 prévoyant un loyer mensuel de 1.440 euros, - la SCI Bastan n'est plus parvenue à payer sa charge principale qui était constituée par le paiement du crédit contracté auprès du Crédit Mutuel pour l'acquisition d'un immeuble, ce qui a conduit à son redressement judiciaire, puis à sa liquidation judiciaire, le montant des impayés de loyers s'élevant à 21.600 euros, - l'administrateur judiciaire n'a pas épaulé la société Établissements [F] dans la préparation d'un plan de continuation, - l'absence de problèmes de trésorerie ouvrait la possibilité de mise en 'uvre d'un plan, ce que Me [T] n'a pas fait, conservant la trésorerie pour payer ses honoraires et ceux des liquidateurs, - lors de l'audience de liquidation judiciaire, il s'est basé sur une créance de l'Urssaf qui n'existait pas et qui a été déclarée puis retirée en 2018, alors qu'il lui appartenait de s'enquérir de la situation réelle de la société auprès de l'Ursaff, - le cabinet comptable n'a jamais été payé alors qu'il assurait régulièrement sa mission, - il a omis volontairement, malgré les dispositions de l'article R.622-15 du code de commerce, d'inscrire sur la liste des créances nées régulièrement après le redressement judiciaire les loyers impayés durant la poursuite d'activité, privant la SCI Bastan de ses droits à recouvrement contre la liquidation judiciaire, S'agissant du lien de causalité, ils exposent que ces fautes ont directement conduit à la mise en procédure collective de la SCI Bastan et la vente à vil prix des actifs à la requête de la SCP BTSG, avec toutes les conséquences pécuniaires qu'ils devront supporter en leur qualité de caution et d'associés indéfiniment responsables du passif social de la SCI Bastan. S'agissant de leurs préjudices, ils font valoir que : - du fait de ces fautes, les loyers de 1.440 euros par mois ont été impayés et c'est ainsi que la SCI n'a pas pu rembourser le Crédit Mutuel, ce qui a été le départ des difficultés judiciaires de la SCI Bastan et de sa mise en redressement judiciaire, puis sa liquidation judiciaire et la vente de ses biens dans des conditions préjudiciables aux cautions et associés indéfiniment responsables du passif social, - les préjudices sont constitués des loyers impayés pour 21.600 euros et les intérêts qui ont couru et continueront à courir, la somme de 350.000 euros pour la perte de l'immeuble et le paiement de la caution et des dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros pour chacun d'eux. Prétentions et moyens de la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [S] [T], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Etablissements [F] et de Me [S] [T] ès-qualité d'administrateur judiciaire représentant la SELARL AJ UP désignée administrateur judiciaire de la société Etablissements [F] : Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 10 mai 2023, la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [S] [T], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Établissements [F] et de Me [S] [T] ès-qualité d'administrateur judiciaire représentant la Selarl AJ UP désignée administrateur judiciaire de la société Établissements [F] demandent à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.622-20 et L.641-5 du code de commerce et 1240 du code civil de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [E] et M. [L] [F] irrecevables en leurs actions et demandes, faute de qualité et d'intérêt à agir et défendre et les a condamnés in solidum à payer à chacun des défendeurs 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement, - débouter de toutes leurs demandes M. [E] et M. [L] [F], qui ne font la preuve d'aucun préjudice en lien causal avec une faute des concluants, lesquels n'en ont commis aucune, En toute hypothèse, ajoutant au jugement dont appel, - condamner in solidum M. [E] et M. [L] [F] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Alexis Grimaud, associé de la Selarl Lexavoue Grenoble, avocats. Au soutien de leurs demandes d'irrecevabilité, ils font valoir que : - les appelant, qui recherchent la responsabilité personnelle de Me [T] et de la Selarl AJ UP que Me [T] ne représente pas, sont irrecevables en leurs action et demandes, faute de qualité en défense, en l'état de la mise en cause de ces derniers non pas en leur nom personnel mais en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Établissements [F], - ils sont également irrecevables, faute de qualité en défense, à rechercher la responsabilité de la Selarl AJ UP au titre de fonctions d'administrateur de la société Établissements [F], alors qu'elle n'a jamais exercé ces fonctions, - ils sont par ailleurs sans qualité à alléguer un préjudice tiré de la perte alléguée d'un immeuble dont ils ne sont pas propriétaires, mais qui est la propriété de la SCI Bastan, - ils sont également, en leur qualité arguée d'associés de la SCI Bastan, irrecevables à invoquer un préjudice qui, à le supposer établi, ne constituerait qu'une fraction individuelle du préjudice collectif et ressortirait ainsi au monopole d'action du liquidateur judiciaire de la SCI, qui n'est pas partie à la procédure, - comme cautions, non seulement ils n'établissent pas leur qualité et moins encore avoir payé quoique ce soit, ce qui les prive tant de qualité que d'intérêt à agir, mais encore le prouveraient-ils, qu'ils rechercheraient alors, par voie de subrogation dans les droits du créanciers désintéressé, l'indemnisation d'un préjudice non distinct de l'absence de paiement d'une créance déclarée au passif, ressortissant, là encore, au monopole d'action du liquidateur judiciaire ès qualités. S'agissant de la faute tenant au défaut de règlement de loyers à la SCI Bastan, de juin 2015 à septembre 2016, ils exposent que: - du 11 août au 08 décembre 2015, l'exécution provisoire attachée au jugement de redressement judiciaire a, à la demande de M. [E] [F], été arrêtée, de sorte qu'il était donc en charge de la gestion courante, - même hors cette période, il l'était également puisque l'administrateur judiciaire n'était investi que d'une mission d'assistance ne dessaisissant pas le gérant, M. [E] [F], demeurant seul en charge de la gestion courante de l'entreprise, - Me [T] ne s'est pas arrogé une mission de représentation totale, ce qui est inexact et ne ressort d'aucune pièce du dossier et alors que le compte ouvert pour les besoins de la poursuite d'activité dans les livres de la Banque de Savoie fonctionnait sous double signature et la soumission à l'administrateur judiciaire d'opérations pour contre-signature, à supposer qu'elles lui soient présentées, relevait de la mission d'assistance, - la SCI Bastan, alors in bonis, était également gérée par M. [E] [F], - le préjudice qu'osent invoquer les appelants provient donc exclusivement de ce que M. [E] [F] n'a pas, comme gérant de la société Établissements [F], réglé des loyers à la SCI Bastan, gérée par ce dernier, laquelle ne semble pas les avoir réclamés, - la trésorerie disponible de la société ne permettait pas de faire face à l'ensemble des charges d'exploitation : seuls pouvaient être payés les salaires et les fournisseurs, à l'exclusion des charges sociales, M.[E] [F] n'a jamais communiqué le moindre contrat de bail à Me [T] et a par ailleurs déclaré, comme indiqué dans les rapports successifs de l'administrateur judiciaire, qu'il était personnellement propriétaire des locaux dans lesquels la société Établissements [F] exerçait son activité, - le bail, qui n'a été produit que dans le cadre de la présente procédure, n'a en son temps jamais été remis à l'administrateur judiciaire, n'a au reste pas été enregistré et n'a pas date certaine et il n'est en outre pas paraphé mais simplement revêtu de deux signatures similaires, en sorte que l'on peut même douter de sa réalité. S'agissant du grief tenant au prétendu manquement dans le recouvrement de prétendues créances, ils indiquent que M. [E] [F] qui n'était pas dessaisi de la gestion courante de l'entreprise n'a jamais communiqué le moindre élément à cet égard. S'agissant du grief tiré du défaut de comptabilité, il appartenait évidemment au gérant, non dessaisi de tenir, avant comme après le jugement d'ouverture, la comptabilité de l'entreprise, et, pour ce, de payer l'expert-comptable, qui s'est plaint de ne pas l'être, l'administrateur judiciaire ayant demandé à M. [E] [F] de remédier à cette situation, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, Ils ajoutent qu'il appartenait à M. [F], si bon lui semblait, de présenter en temps utile un plan, ce qu'il n'a pas non plus fait et que c'est de manière inexacte que les appelants, pour prétendre qu'une somme de 102.000 euros aurait figuré sur les comptes bancaires en fin de période d'observation, procèdent à une addition erronée de chiffres figurant sur le compte analytique de la liquidation judiciaire, laquelle retrace un solde, au moment de la clôture du compte, de 2.443,59 euros. S'agissant des préjudices, ils soutiennent que : - l'arriéré locatif litigieux de 20.800 euros n'a pas provoqué la faillite de la SCI Bastan alors qu'il ressort du jugement d'ouverture de la procédure collective de cette SCI, en date du 02 mai 2017 qu'ensuite de la déchéance du terme de deux prêts prononcée le 10 décembre 2014 par le CCM Chambéry-Turin, demandeur à la procédure collective, elle était débitrice de 119.222,85 euros et de 207.441,72 euros, - cet arriéré locatif allégué est l'exclusive conséquence des agissements et choix des appelants, - le préjudice argué, à le supposer établi, ne correspondrait pas à la somme arithmétique des loyers impayés, mais s'agissant d'une action tendant à l'octroi de dommages-intérêts délictuels, à la simple perte d'une chance d'avoir pu relouer sur la période litigieuse, et les appelants ne prouvent aucunement que la SCI Bastan aurait, pendant cette période, pu ou voulu relouer, de sorte que le préjudice allégué est donc, en tout état de cause, nul, - la demande de paiement de la somme de 350.000 euros réclamée par les appelants ensemble à titre provisionnel pour la perte de l'immeuble et le paiement de la caution n'est pas justifiée, - les appelants ne peuvent invoquer la perte d'un immeuble qui ne leur appartient pas, mais était la propriété de la SCI Bastan, - à supposer qu'ils aient cautionné la société Établissements [F], ils l'ont fait de leur initiative et dans leur intérêt propres, sans pouvoir aujourd'hui prétendre être substitués dans leurs engagements par les intimés sur leurs deniers personnels, notamment à raison d'un paiement qu'ils n'établissent pas, - la demande en paiement de la somme de 150.000 euros réclamée par chacun des appelants au titre des préjudices incontestablement subis, n'est démontrée ni dans son principe ni dans son quantum, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 25 janvier 2024 MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [E] [F] et M. [L] [F] Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, M. [E] [F] et M. [L] [F] demandent à la cour de dire et juger que la Selarl AJ UP et Me [S] [T] ont commis à titre personnel des fautes durant la période de gestion de la société Établissements [F] et en conséquence de dire et juger que la Selarl AJ UP et Me [S] [T] à titre personnel, sont tenus de les indemniser de leurs préjudices. Ils recherchent ainsi leur responsabilité a titre personnel, ce qu'ils confirment expressément dans les motifs de leurs écritures. Or, les appelants ont assigné Me [S] [T], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire représentant la Selarl AJ UP désignée administrateur judiciaire de la société Établissements [F] et la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [S] [T], désignée administrateur judiciaire de la société Établissements [F]. Leur action est en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à défendre des intimés lesquels sont parties à l'instance uniquement ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Établissements [F]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans leur action, M. [E] [F] et M. [L] [F] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [S] [T], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Établissements [F] et à Me [S] [T] ès-qualité d'administrateur judiciaire représentant la SELARL AJ UP désignée administrateur judiciaire de la société Établissements [F] une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par les premiers juges et aux décisions précisées dans le dispositif. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Condamne in solidum M. [E] [F] et M. [L] [F] à payer à la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [S] [T], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Établissements [F] et à Me [S] [T] ès-qualité d'administrateur judiciaire représentant la SELARL AJ UP désignée administrateur judiciaire de la société Établissements [F], la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute M. [E] [F] et M. [L] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum M. [E] [F] et M. [L] [F] aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Alexis Grimaud, associé de la Selarl Lexavoué, Grenoble , avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et sur le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b361f71d7564000872dea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel