Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b361fb1d7564000872dea8
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 998 335 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
N° RG 22/01961 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LL2N N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SARL LEXIC AVOCATS la SELARL FRANCON BURILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 11-21-0004) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 21 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022 APPELANTE : S.A.R.L. ACCESSIA GROUP, exerçant sous l'enseigne ART & FERMETURES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Mme [H] [W] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [H] [W] a fait intervenir à son domicile la SARL Accessia group, exerçant sous l'enseigne « Art et fermetures », pour la pose d'un portail, d'un portillon, d'une pergola et d'un store pour un montant de 28 000 euros TTC, payé le 12 décembre 2016. Des dysfonctionnements étant apparus sur le portail et la pergola, la SARL Accessia group est intervenue à plusieurs reprises, et une dernière fois le 29 janvier 2018. Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur de Mme [W] et un rapport a été déposé le 16 juillet 2018. Un protocole d'accord a été signé par les parties le 28 août 2018, prévoyant que la SARL Accessia group réaliserait à ses frais et avant le 31 décembre 2018 les travaux de reprise suivants : - sur la pergola : le remplacement d'une lame voilée, la vérification, le graissage et des réglages ; - sur le portail : la fourniture à titre gracieux d'une serrure électrique au sol, un vérification en usine des deux opérateurs, la préparation et usinage en atelier, pour pose d'une serrure asservie électriquement, mise en service, réglage et essais. Par assignation en date du 25 août 2021, Mme [H] [W] a saisi le tribunal de proximité de Montélimar afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal de proximité de Montélimar a : - rejeté l'ensemble des moyens et demandes de la société Art et fermetures ; - dit que la société Art et fermetures était tenue des réparations induites par les conséquences de l'inexécution partielle du contrat conclu avec Mme [H] [W] ; - condamné la société Art et fermetures à payer à Mme [H] [W] les sommes suivantes : la somme de 7 501,68 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice matériel du fait du portail défectueux ; la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation de son trouble de jouissance ; la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré sans objet la demande d'exécution provisoire ; - condamné la société Art et fermetures aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration d'appel en date du 19 mai 2022, la SARL Accessia group a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions. Mme [H] [W] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ; - déclarer que Mme [W] n'apporte pas la preuve de l'inexécution contractuelle de la société Art et fermetures ; - à titre subsidiaire, fixer la réparation du préjudice matériel lié aux travaux de reprise à une somme inférieure à la somme de 7 501,68 euros, déclarer que Mme [W] n'apporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance et la débouter de ses demandes ; - en tout état de cause, condamner Mme [W] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle de sa part puisqu'elle est intervenue à plusieurs reprises pour réaliser les travaux de réparation prévus ; - le montant du préjudice matériel de Mme [W] concernant les travaux de reprise du portail est démesuré et ne correspond pas à la réparation intégrale sans perte ni profit du préjudice de Mme [W], et elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, l'intimée demande à la cour de : - déclarer la société Art et fermetures irrecevable en son appel et en conséquence, la débouter de ses entières demandes ; - confirmer le jugement de première instance, sauf à porter la condamnation au titre du préjudice matériel mise à la charge de la société Art et fermeture à la somme de 9 983,35 euros TTC ; - condamner la société Art et fermetures à lui payer : la somme de 9 983,35 euros TTC au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprise, la somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance ; la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Art et fermetures aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - débouter la société Art et fermetures de ses entières demandes. L'intimée réplique que : - il ne peut être sérieusement contesté que la société Art et fermetures est défaillante dans l'exécution des obligations dont elle était tenue à son égard, tant dans la réalisation de la prestation de la pose du matériel acheté que dans l'exécution du protocole d'accord signé entre les parties, alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat ; - une seule entreprise a accepté d'intervenir au regard de la nature des désordres et a chiffré le montant des travaux de reprise à 7 501,68 euros TTC, considérant qu'il faut changer les ventaux pour assurer une bonne fermeture et qu'aucune réparation ne peut être effectuée sur le portail installé. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de l'appel de la SARL Accessia group Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Selon l'article 1635 bis du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, la SARL Accessia group ne justifie pas du paiement du timbre fiscal, alors que cette obligation lui a été rappelée par le greffe par message électronique du 16 novembre 2023. Il convient donc de déclarer l'appel interjeté par la SARL Accessia group irrecevable. 2. Sur la recevabilité de l'appel de Mme [H] [W] La Cour de cassation juge qu'une cour d'appel qui a retenu qu'un appel principal dirigé contre une partie était irrecevable en a déduit exactement que celle-ci était irrecevable à former appel incident (Civ. 2ème, 13 mars 2008, n° 06-18.796 ; 31 mars 2011, n° 09-14.382). En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'appel incident de Mme [W] n'est recevable qu'à condition d'avoir été formé dans le mois suivant la signification du jugement. Or ce jugement a été signifié le 21 avril 2022, et Mme [W] a notifié ses premières conclusions valant appel incident le 13 octobre 2022, soit au-delà du délai d'un mois susmentionné. Cet appel est donc également irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare la SARL Accessia group irrecevable en son appel principal ; Déclare Mme [H] [W] irrecevable en son appel incident ; Y ajoutant, Condamne la SARL Accessia group aux dépens exposés en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b361fb1d7564000872dea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel