Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361ff1d7564000872deaa
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 22/02212 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMY5 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM de la Drôme AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00047) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 21 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022 APPELANTE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] dispensé de comparaitre à l'audience de plaidoirie INTIME : SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX dispensée de comparaitre à l'audience de plaidoirie COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont constaté la dispense de comparution des parties, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS [4] a établi une déclaration d'accident du travail assortie de réserves concernant des faits dont a déclaré avoir été victime, le 18 novembre 2019 à 4h50, M. [K] [N], conducteur routier. Il ressort de cette déclaration qu'en remontant les béquilles de la citerne, M. [N] a perdu l'équilibre et est tombé au sol. La nature et le siège des lésions sont des douleurs lombaires et à la mâchoire. Au titre des réserves, l'employeur a écrit : « Pas de témoins. Transporté par pompiers (on a un doute). Sortie urgences en milieu matinée (en réalité sortie 5h58 après vérif) ». Le certificat médical initial rédigé le jour des faits par le centre hospitalier mentionne : « tête : avulsion dentaire partielle (ndr : extraction) - hanche droite contusion ». Le 11 juin 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a d'emblée pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 6 septembre 2020. Le 15 décembre 2020, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la décisiondu 18 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et des arrêts de travail afférents. Par'jugement'du'21 avril'2022,'le'pôle social du tribunal'judiciaire'de'Valence'a':' - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 18 janvier 2021, - déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M.[N] du 18 novembre 2019, - condamné la CPAM de la Drôme aux éventuels dépens. Le 9'juin'2022, la CPAM de la Drôme'a'interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM de la Drôme, dispensée de comparaître, au terme de ses conclusions n°2 déposées le 16 novembre 2023 demande à la cour de : - juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 avril 2022, Y faisant droit, - juger opposable à la société [4] l'accident du travail de M.[N], - statuer ce que de droit sur les dépens. La caisse soutient qu'elle a disposé d'éléments suffisants au regard de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial pour établir la matérialité d'un fait accidentel et qu'elle n'était pas tenue en outre de procéder à une instruction dès lors que, selon elle, les réserves formulées par la société [4] ne remettant pas en cause la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, elles ne peuvent être qualifiées de « motivées ». Ainsi elle relève : - la seule mention « pas de témoin » ou « absence de témoin » sans plus de détails ou d'explications, - s'agissant des deux autres réserves émises : « Transporté par les pompiers (on a des doutes) » et « Sortie Urgences milieu matinée (réalité sorti 5h58 après vérif) », qu'elles ne portent pas sur la matérialité de la survenance des lésions de M. [N] au temps et au lieu du travail mais sur la gravité desdites lésions. Peu importe la durée des soins, elle fait valoir qu'il n'est donc pas contesté que le salarié se soit rendu aux urgences après sa prise de poste et pendant ses horaires de travail le 18 novembre 2019. Elle en conclut que la prise en charge de l'accident du travail de M. [N] est régulière et bien fondée et doit être déclarée opposable à l'employeur. La SAS [4], dispensée de comparaître, selon ses conclusions déposées le 27 octobre 2023 demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social de [Localité 1], En conséquence, déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [N], A titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts au-delà du 13 décembre 2019, A titre infiniment subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts directement en lien avec l'accident du 18 novembre 2019 de ceux qui évoluent pour leur propre compte. La SAS [4] reproche à la caisse primaire de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale en ne procédant pas une enquête malgré ses réserves portant sur l'absence de témoin et sur le doute que M.[N] ait été transporté par les pompiers. Elle précise que la déclaration d'accident du travail a donc été émise selon les dires du salarié, sans avoir pu vérifier la réalité des faits, faute de témoin. Sur les arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident, elle expose que le médecin conseil de la caisse primaire a retenu l'absence de séquelles indemnisables d'une lombalgie suite à une chute considérant que « la symptomatologie est en rapport avec une affection intercurrente ». Elle suppose ainsi que la durée des arrêts de travail relève d'une cause totalement étrangère à la lésion initiale et que celle-ci évolue en dehors de toute relation avec le travail en raison d'un état pathologique préexistant. Elle ajoute que selon son consultant médical, le docteur [J], « l'événement survenu le 18 novembre 2019 justifie, dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2019 ». Ce dernier relève que le médecin conseil a fixé la date de consolidation le 5 octobre 2021 soit avant la fin de l'arrêt de travail en cours et qu'il « est également extrêmement surprenant de noter des prolongations d'une longueur inhabituelle de l'arrêt de travail sans aucune justification compte tenu de mentions de contusion du dos, de lombosciatique de douleurs du dos etc ». Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur la contestation de l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail et les réserves émises par l'employeur, En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique. Selon les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au temps de la déclaration d'accident du travail litigieuse effectuée le 19 novembre 2019 : « III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Sont considérées comme motivées les réserves émises par l'employeur et portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ». En l'espèce, pour voir déclarer opposable à la SAS [4] sa décision de prise en charge, la CPAM de la Drôme prétend avoir disposé d'éléments suffisants au regard de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial pour établir la matérialité d'un fait accidentel et ce, sans avoir besoin de diligenter une instruction, en l'absence de réserves « motivées » selon son appréciation, d'ailleurs contestée par l'employeur. Il ressort des pièces produites par les parties et tout d'abord, de la déclaration d'accident du travail que le 18 novembre 2019 à 4h50, sur son lieu de travail habituel, M. [N], en remontant les béquilles de la citerne, a perdu l'équilibre et est tombé au sol. Les faits ainsi décrits par la victime ont été portés à la connaissance de l'employeur le jour même à 6h17. Il n'est pas contesté que l'accident est bien survenu pendant les horaires de travail de M. [N] (4h'12h). Ensuite s'agissant de la nature et du siège des lésions résultant de cette chute, la déclaration fait état de : douleurs / lombaires et mâchoire et le certificat médical initial rédigé par le centre hospitalier de [Localité 1] ayant examiné M. [N] : tête : avulsion dentaire partielle (ndr : extraction) - hanche droite contusion. Les déclarations du salarié sont donc confirmées par cette pièce médicale également établie le jour des faits. Les réserves de la SAS [4] portent d'ailleurs en partie sur le passage de M. [N] à l'hôpital puisqu'il est mentionné sur la déclaration : « Pas de témoins. Transporté par pompiers (on a un doute). Sortie urgences en milieu matinée (en réalité sortie 5h58 après vérif)». Si, au stade de la recevabilité des réserves, il n'est pas exigé de l'employeur qu'il démontre leur bien-fondé, il importe en revanche que celles-ci portent sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or en émettant un doute sur le fait que la victime ait été transportée par les pompiers et sur l'heure exacte de sa sortie des urgences qui n'est pas mentionnée sur le certificat médical initial, la SAS [4] s'interroge seulement sur le temps réel passé dans ce service, ce qui importe peu. Il n'en reste pas moins en effet qu'en tout état de cause, même si, après vérification, l'employeur indique que M. [N] aurait quitté l'hôpital « à 5h58 » et non pas dans le milieu de la matinée, on se trouve toujours pendant les horaires de travail de la victime que ce soit pour l'heure de l'accident ou celle de la sortie du centre hospitalier. Cette première réserve émise par la SAS [4], faute de répondre à la définition rappelée précédemment, ne peut donc être considérée comme étant motivée. S'agissant de l'autre réserve portée sur la déclaration d'accident du travail, l'employeur a relevé l'absence de témoin. Mais sans autre précision, cette mention succincte ne constitue pas non plus l'expression de réserves motivées remettant en cause la matérialité de l'accident du travail et pas seulement les circonstances exactes faute de témoin. Dès lors que les réserves de l'employeur, uniquement portées sur la déclaration, ne portent ni sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, il en résulte que, faute de pouvoir être qualifiées de « motivées », rien n'imposait à la caisse primaire de mettre en oeuvre une instruction complémentaire préalable, contrairement à ce que soutient la SAS [4]. Cette dernière est ainsi mal fondée en son grief tiré de la violation des dispositions légales. Enfin au vu des pièces dont a disposé la CPAM de la Drôme, à savoir la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial dont il ressort une concordance des lésions, cette dernière a pu, à juste titre, en conclure qu'il résultait de ces éléments que M. [N] a été victime d'une chute ayant entraîné des lésions physiques, caractérisant ainsi l'existence d'un évènement survenu soudainement au temps et au lieu du travail ayant motivé son admission aux urgences le jour même des faits et à l'intérieur des heures de travail. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident étant présumé, il appartient à la SAS [4] de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion ou de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Or l'employeur ne soulève aucun moyen en ce sens, de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 18 novembre 2019. Faute pour l'employeur de satisfaire à son obligation probatoire, la décision de la CPAM de la Drôme du 11 juin 2020 de prendre en charge d'emblée, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [N] lui sera en conséquence déclarée opposable par voie d'infirmation. Sur l'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à l'assuré Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Comme en atteste le certificat médical initial daté du 18 novembre 2019 indiquant : « tête : avulsion dentaire partielle - hanche droite contusion », un premier arrêt de travail a été prescrit à M. [N] jusqu'au 21 novembre 2019. Des certificats médicaux de prolongation ont, par la suite, été régulièrement établis avec prescriptions de soins et d'arrêts de travail en raison de lésions se rapportant aux premières constatées médicalement par le centre hospitalier de [Localité 1] : « hématome de la fesse droite + trauma facial avec lésions dentaires », « lombalgie avec irradiation dans le membre inférieur droit (MID) + hématome de la fesse droite », « lumbago », « lombalgies persistantes », « lombalgies avec irradiation sciatique à bascule, PEC kiné », « lombo-fessalgies droite avec raideur matinales », « contusion dos », « lombalgie droite », « douleurs dos », « lombosciatique droite », « lombalgies avec irradiation dans jambe droite », « lombalgie avec irradiation MID » et « suite à accident de la route travail lombalgie chronique révélant une PR ». Etant précisé que le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 6 septembre 2021 soit à une date antérieure à celle envisagée par le médecin-traitant de l'assuré comme le fait observer la caisse primaire, l'examen de ces pièces médicales et, notamment la prescription d'un premier arrêt de travail portée sur le certificat médical initial, permet d'en déduire que tous ces arrêts et soins délivrés à M. [N] bénéficient de la présomption d'imputabilité depuis l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation retenue. Par conséquent, pour se voir déclarer inopposable la prise en charge de ces arrêts de travail et soins, l'employeur doit détruire cette présomption simple d'imputabilité. Pour ce faire, la SAS [4] expose que M. [N] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables d'une lombalgie suite à une chute et que, selon le médecin conseil, « la symptomatologie est en rapport avec une affection intercurrente » ce dont elle déduit, avec à l'appui le seul avis du docteur [J], son consultant médical, que la durée des arrêts de travail relève d'une cause totalement étrangère à la lésion initiale, évoluant en-dehors de toute relation avec le travail en raison d'un état pathologique préexistant. Mais la SAS [4] n'émet en définitive qu'une simple supposition tandis que le docteur [J] se limite à faire part de son étonnement quant aux prolongations de l'arrêt de travail qu'il considère « d'une longeur inhabituelle » au seul motif, cependant, des mentions portées sur les certificats médicaux, ce qui s'avère également insuffisant pour établir une preuve et même un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine exclusive des lésions ou de l'existence d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte. De même, le docteur [J] tente vainement d'affirmer que de nouvelles lésions sont apparues et n'ont pas été instruites dans le dossier litigieux à savoir une « lombalgie avec irradiation dans le membre inférieur droit (MID) » décrite sur le certificat du 29 novembre 2019 prescrivant un arrêt jusqu'au 13 décembre 2019, puis des « lumbagos avec une IRM prévue le 29/01/20 » sans précision du résultat de l'examen médical. Or d'une part, rien ne permet de corroborer ces allégations et d'autre part, la caisse primaire rappelle à juste titre les lésions constatées (traumatisme à la hanche, hématome à la fesse) de nature à expliquer les lombalgies mentionnées par le médecin traitant, sans qu'il y ait lieu de qualifier celles-ci de nouvelles lésions. Dès lors que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il se trouve mal fondé à solliciter, en raison de la mention d'une lombalgie sur le certificat médical du 29 novembre 2019, l'inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 13 décembre 2019. En application des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, sa demande d'expertise médicale ne peut pas non plus être accueillie, faute d'un commencement de preuve pertinent. Ainsi sera déclarée opposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu le 18 novembre 2019 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre à M. [N] jusqu'à la date de consolidation retenue. Le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions. La SAS [4] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG 21/00047 du 21 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la SAS [4] la décision du 11 juin 2020 de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [N] survenu le 18 novembre 2019, ainsi que les arrêts et soins subséquents jusqu'au 6 septembre 2021, Déboute la SAS [4] de sa demande d'expertise, Condamne la SAS [4] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 146 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b361ff1d7564000872deaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel