Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362091d7564000872deb0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
C5 N° RG 22/02221 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMZU N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : CPAM de Haute Savoie AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00412) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 12 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022 APPELANT : Monsieur [U] [L], Anciennement domicilié au [Adresse 1] né le 20 Février 1975 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 6] dispensé de comparaître à l'audience de plaidoirie COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu l'avocat de l'appelant en ses observations et dépôt de conclusions, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 19 février 2020, M. [U] [L] a demandé à la CPAM de Haute-Savoie le bénéfice d'un congé de paternité. La caisse lui a répondu par courrier du 19 mars 2020 qu'il manquait un formulaire de «'Choix du système d'assurance maladie applicable'» et la justification de contrats de travail. La caisse a renouvelé sa demande de pièces par courrier du 31 mars 2020. M. [L] a fourni un formulaire de choix du système d'assurance-maladie daté du 14 octobre 2019. Par courrier du 17 avril 2020, la CPAM de Haute-Savoie a refusé l'affiliation au titre du dispositif frontalier au motif que les résidents en France travaillant en Suisse ont la possibilité d'être exemptés de l'affiliation obligatoire au régime suisse en cas d'option exercée en ce sens dans les trois mois suivant le début d'activité en Suisse. Ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable le 18 juin 2020, en précisant que M. [L] a déclaré avoir commencé à travailler en Suisse le 14 octobre 2019, mais y était salarié depuis avril 2019, la caisse n'ayant réceptionné aucune demande d'affiliation en 2019. Par courrier du 21 juillet 2020, la caisse a refusé d'indemniser à M. [L] un congé de paternité et d'accueil de l'enfant en raison d'une absence d'affiliation depuis au moins 10 mois ou de cotisations suffisantes depuis six mois, et d'un nombre d'heure travaillées suffisant au cours des trois derniers mois. Ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable le 27 août 2020, qui a retenu la perte de la qualité d'assuré social à compter du 14 octobre 2019. Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi de deux recours de M. [L] contre La CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 12 mai 2022': - ordonné la jonction des deux dossiers, - déclaré le recours recevable, - débouté M. [L] de sa demande d'affiliation au dispositif frontalier, - débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation de son congé paternité, - dit n'y avoir lieu à confirmer les décisions de la commission de recours amiable, - débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 7 juin 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 13 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [L] demande': - que son appel soit jugé recevable, - l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, - l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2020, - que soit ordonné son affiliation au régime d'assurance-maladie français à compter du 10 avril 2019, la régularisation de sa situation et le rétablissement de ses droits à compter de cette date, - la condamnation de la caisse aux dépens des deux instances et à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L], qui se fonde sur les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, affirme avoir respecté l'obligation de demander son affiliation au régime général des frontaliers en France dans les trois mois à compter du début de son salariat, et en justifie par l'attestation de Mme [E] [R] qui témoigne avoir déposé son dossier en même temps que le sien, en sachant que le dossier de Mme [R] a été enregistré et accepté. L'appelant reproche donc à la commission de recours amiable d'avoir rejeté sa demande sans apporter aucun élément permettant de démontrer qu'il n'avait pas déposé de dossier, et au tribunal d'avoir considéré l'attestation comme insuffisante alors qu'il voit mal comment il aurait pu prouver la carence de la CPAM autrement, la valeur probante de l'attestation n'étant pas remise en cause. Par conclusions déposées le 27 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande': - la confirmation du jugement en ce qu'il a refusé la demande d'affiliation et d'attribution d'un congé paternité, - le rejet de toute autre demande, - la condamnation de M. [L] à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM considère, au visa de l'article 11 du Règlement CE 883/2004 et de son annexe XI, que M. [L] n'a pas opté pour l'assurance maladie française dans les trois mois de son salariat en Suisse à compter du 1er mars 2019. En effet, il ne l'a pas informé de sa situation de travailleur frontalier à compter de cette date après la fin de son indemnisation par Pôle Emploi, et il ne démontre pas avoir opté pour l'assurance maladie française, en l'absence de justificatif en ce sens et en présence d'une attestation insuffisante de sa conjointe qui ne permet pas de dater le dépôt d'un dossier. La caisse souligne que M. [L] ne l'a jamais contacté, et fournit un document de choix d'assurance reçu le 8 avril 2020 mentionnant un début d'activité en Suisse le 14 octobre 2019, alors que les pièces de M. [L] transmises à l'occasion de sa demande de congé de paternité prouvent qu'il a commencé son activité en Suisse le 1er avril 2019, ce qui génère une fausse déclaration. La caisse ajoute que même si M. [L] avait opté dans les délais pour le régime d'assurance maladie française, il n'aurait pas pu prétendre au paiement de son congé de paternité puisque le régime d'affiliation des frontaliers au titre de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale n'est valable que pour les prestations en nature, et il n'était pas en février 2020 dans une période d'indemnisation par Pôle Emploi pour l'application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale et du règlement CE 883/2004. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que': «'I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1.'» Selon le point 3 de la partie de l'Annexe XI sur les dispositions particulières d'application de la législation de certains États membres au Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans le cadre de l'accord entre l'Union européenne et la Suisse, il est prévu que': «'a) Les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse : i) les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement; (...) b) Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des États suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie : l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii), le Portugal. Cette demande : aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse ; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance'». En application de l'article 9 du code de procédure civile, «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'» En l'espèce, M. [L] demande le bénéfice d'une affiliation à un régime d'assurance maladie sur la base d'une attestation de Mme [E] [R], sa conjointe, en date du 15 juillet 2020, qui contient pour seul témoignage': «'J'ai déposé mon dossier frontalier pour le choix de l'assurance maladie au [Adresse 3] à [Localité 7] en même temps avec celui de Monsieur [L] dans les délais impartis'». Il n'est donc pas attesté de la date précise de ce dépôt, et il n'est justifié ni de la réalité du dépôt du dossier de Mme [R], ni de son enregistrement, ni du bénéfice de la demande. Il n'est pas davantage justifié d'une demande d'affiliation de M. [L], qui ne se heurtait manifestement pas à une impossibilité de preuve ou à l'impossibilité de réaliser sa demande dans le délai de trois mois avec un accusé de réception ou un récépissé. Enfin, il n'est pas contesté, au regard des pièces versées au débat par la CPAM, que M. [L] a rempli le 14 octobre 2019 un formulaire de choix du système d'assurance maladie applicable mentionnant une date de prise d'activité le 14 octobre 2019 au service de [10] à [Localité 9], alors qu'il a travaillé pour [11] à [Localité 8] (Suisse) entre avril et septembre 2019. Dans ces conditions, tant l'affiliation que le congé de paternité ont été refusés de manière légitime, et le jugement sera intégralement confirmé, M. [L] devant supporter les dépens de l'instance en appel. L'équité et la situation des parties justifient que la CPAM de Haute-Savoie ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [L] sera condamné à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 12 mai 2022, Y ajoutant, Condamne M. [U] [L] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [U] [L] à payer à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b362091d7564000872deb0
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