Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3622a1d7564000872dec0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C6 N° RG 22/02329 N° Portalis DBVM-V-B7G-LNC5 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00026) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 03 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021, affaire radiée le 10 février 2022 et réinscrite le 13 juin 2022 APPELANTE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaitre INTIME : Monsieur [J] [N] né le 09 juillet 1969 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'intimé en ses conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [N], salarié de la société [6] en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'un accident du travail le 6 janvier 2017. La déclaration d'accident du travail en date du 9 janvier 2017 décrivait les circonstances suivantes : « agression physique et verbale de la part d'un individu-coups de pieds de la part de l'individu-lésions genou droit ». Le certificat médical initial établi le même jour, faisait état de « entorse genou droit, suspicion de ligament croisé antérieur à bilanter ». M. [J] [N] a été placé en arrêt de travail du 7 janvier 2017 au 16 septembre 2018, et en arrêt à mi-temps thérapeutique du 17 septembre 2018 au 15 mai 2019. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 15 mai 2019. Le 17 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à M. [J] [N] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 2 % avec séquelles « à type de gonalgie droite intermittente ». M. [J] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, qui par décision en date du 10 octobre 2019, notifiée le 9 janvier 2020, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 7 %, dont 0 % au titre du taux socio-professionnel. Par requêtes des 10 janvier et 9 mars 2020, M. [J] [N] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 22 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment, avant dire droit ordonné une mesure d'expertise psychiatrique confiée au Dr [S] [L] et débouté M. [J] [N] de sa demande d'attribution d'un taux socio-professionnel. Par jugement du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - fixé le taux d'incapacité permanente partielle global de M. [J] [N] à 22 %, à la date de consolidation de l'accident du travail dont il a été victime le 6 janvier 2017, soit 2 % au titre de la gonalgie droite avec amyotrophie quadricipitale légère sans limitation articulaire, 20 % au titre du retentissement psychologique et 0 % au titre du taux socio-professionnel, - renvoyé M. [J] [N] vers la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour la liquidation de ses droits sur la base de ce nouveau taux, - débouté les parties de leurs plus amples prétentions, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à M. [J] [N] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont compris le coût de l'expertise médicale, - ordonné l'exécution provisoire. Le 2 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de cette décision. Après décision de radiation en date du 20 février 2022, l'affaire a été réinscrite par le dépôt de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie le 13 juin 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 20 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement du 3 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, - homologuer les conclusions de la commission médicale de recours amiable qui a attribué à M. [J] [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, composé de 7 % de taux médical (dont 5 % de retentissement psychologique) et de 0 % de taux socio-professionnel relatif à son accident du travail survenu le 6 janvier 2017, - débouter M. [J] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie explique que rien ne justifie que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 22 % dans la mesure où le certificat médical final du Dr [U] du 2 mai 2019 évoquait de manière non précise des séquelles psychologiques dont la commission médicale de recours amiable a suffisamment tenu compte en ajoutant 5 % au taux initial. M. [J] [N] par ses conclusions d'intimée, transmises par RPVA le 5 décembre 2022, déposées le 7 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - dire l'appel de la CPAM de l'Isère recevable mais non fondé ; - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; - condamner la CPAM de l'Isère à payer à Monsieur [J] [N], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en degré d'appel, outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel. M. [J] [N] rappelle que le 6 janvier 2017 il a été victime d'une violente agression dans le cadre de son activité professionnelle à l'origine d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il explique, qu'indépendamment de l'opération qu'il a dû subir, il a développé un état de stress post-traumatique l'amenant à consulter régulièrement un médecin psychiatre et à prendre des antidépresseurs. Il souligne avoir subi de multiples actes médicaux en ce qui concerne les soins nécessaires à son genou mais également avoir dû poursuivre un suivi avec un médecin psychiatre pendant plusieurs années. Il rappelle également la durée de son arrêt de travail avec reprise partielle en mi-temps thérapeutique et que la dimension psychologique des séquelles figure dans le certificat médical final de consolidation. De plus, il indique que l'expert désignée par le tribunal judiciaire a constaté également un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'une douleur chronique au genou dépressogène justifiant un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 20 %. En tout état de cause, il relève que la commission médicale de recours amiable a proposé un taux de 7 % qui s'impose à la caisse et que cette dernière ne peut donc pas demander que le taux soit ramené à 2 %. Par ailleurs, il souligne qu'il ne présentait pas d'état antérieur, et que les séquelles relevées par les médecins justifient un taux d'incapacité permanente partielle en lien avec les séquelles physiques à hauteur de 2 %. En ce qui concerne le stress post-traumatique, il conteste les affirmations du médecin de la caisse en soulignant que le retentissement de stress post-traumatique était repéré par son médecin traitant dès le 1er février 2019 et qu'il apparaît également dans le certificat médical final. De plus, il indique qu'il fait l'objet d'un suivi toujours actuel auprès d'un médecin psychiatre qui atteste également d'une symptomatologie anxieuse, le médecin psychiatre expert relevant de son côté un stress post traumatique et une douleur chronique au genou dépressogène. Il s'étonne enfin de l'absence d'élément apporté par la caisse primaire d'assurance maladie pour contester le taux retenu en première instance. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. M. [J] [N] a été victime d'une agression physique et verbale le 6 janvier 2017, à l'origine de gonalgie droite intermittente et de séquelles psychologiques. Il bénéficie d'un suivi, toujours en cours, auprès d'un médecin psychiatre. Il a été déclaré consolidé le 15 mai 2019. La caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas le taux de 2 % correspondant aux séquelles physiques de M. [J] [N] mais uniquement la prise en compte des séquelles psychologiques ayant porté le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 22 % alors que la commission de recours amiable avait retenu un taux global de 7 %, dont 5 % au titre des séquelles psychologiques. Le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour les syndromes psychiatriques prévoit : « L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. - Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100. Névroses post-traumatiques. - Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40 (Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant) ». En l'espèce, le médecin expert désigné par les premiers juges a pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales des parties et constaté que M. [J] [N] présentait « un syndrome de stress post-traumatique caractéristique avec hypervigilance permanente, peur et repli sur soi ». En référence spécifique au guide barème, l'expert a fixé un taux de 20 % pour les conséquences psychiques de l'accident du travail incluant le stress post-traumatique et la douleur chronique du genou dépressogène. De son côté, si la caisse primaire d'assurance maladie conteste le taux de 20 % retenu par l'expert, elle n'apporte aucun moyen au soutien de cette contestation et ne verse aucune nouvelle pièce médicale contraire contemporaine de la date de consolidation fixée au 15 mai 2019 de nature à remettre en cause l'analyse du médecin expert. Dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par les premiers juges à 22 %, dont 2 % au titre de la gonalgie droite avec amyotrophie quadricipitale légère sans limitation articulaire, 20 % au titre du retentissement psychologique, et 0 % au titre du taux socio-professionnel, sera confirmé. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère succombant à la demande sera condamnée aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 1500 € à M. [J] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 20/00026 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 juin 2021, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en degréarticle 455 du code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3622a1d7564000872dec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel