Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3622e1d7564000872dec2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 22/02344 N° Portalis DBVM-V-B7G-LNEB N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00543) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 03 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 16 juin 2022 APPELANTE : Organisme URSSAF RHONE ALPES représentée par son dirigeant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE INTIMEE : S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dominique CERVONI de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Lors d'un contrôle d'assiette de la société [4] réalisé le 4 avril 2019, portant sur la période 2016 à 2018, l'URSSAF a constaté que la société avait sous-traité à Mme [V] [Z], salariée de la société en qualité de préparatrice de commandes, une activité de nettoyage depuis le 13 janvier 2011. Par lettre d'observation en date du 3 juin 2019, l'URSSAF a rappelé pour l'avenir à la société qu'elle devait solliciter une attestation de vigilance auprès de l'URSSAF, ce qu'elle n'avait pas fait. Le 24 juillet 2019, Mme [V] [Z] quittait son poste d'opératrice de commande et la société engageait à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave. Le 23 février 2021, la société [4] recevait une lettre d'observation suite à un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre de Mme [V] [Z], clos le 15 octobre 2020, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. L'URSSAF lui réclamait la somme de 56'236 € au titre de la solidarité financière en l'absence de production d'attestation de vigilance au titre des prestations effectuées par cette dernière. Elle délivrait à l'encontre de la société une mise en demeure le 22 juin 2021 pour un montant de 56'236 €. Le 2 août 2021, la société [4] saisissait la commission de recours amiable. Le 24 septembre 2021, l'URSSAF signifiait à la société [4] une contrainte pour un montant de 56'236 €. Le 27 septembre 2021, la société [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une opposition à contrainte. Le 26 novembre 2021, la commission de recours amiable confirmait le principe de la solidarité financière mais constatait que l'année 2015 était prescrite, ramenant ainsi le redressement à la somme de 45'040 €. Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a notamment : - annulé partiellement la lettre d'observation en date du 23 février 2021 à hauteur de 51'326 €, l'a maintenu pour le surplus, - validé la contrainte délivrée à la SARL [4] par l'URSSAF le 23 septembre 2021 et signifiée le 24 septembre 2021 à hauteur de 4 910 € dont 982 € de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, au titre de la mise en cause de la solidarité financière pour l'année 2019 et la condamne au paiement de cette somme, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SARL [4] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte. Le 16 juin 2022, L'URSSAF a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF Rhône Alpes, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°3 déposées le 9 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - valider la contrainte signifiée le 24 septembre 2021, pour un montant actualisé de 45'040 €, - condamner, en tant que de besoin, la SARL [4] au paiement de la somme de 45'040 € au titre des cotisations et majorations de redressement restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaire, - laisser à la SARL [4] les frais de signification de la contrainte, conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, - condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF explique que la SARL [4] dans le cadre de son contrat de sous-traitance avec Mme [V] [Z] devait respecter son devoir de vigilance. Elle souligne qu'elle n'a réalisé qu'un seul contrôle à l'issue duquel elle a estimé devoir engager la solidarité financière de la SARL [4]. Elle rappelle que ce mécanisme est en réalité une sanction civile pour lutter contre le travail dissimulé. A ce titre, elle estime que l'article L. 8222-2 du code du travail ne permet pas de dissocier la solidarité financière du donneur d'ordre de l'infraction de travail dissimulée, l'une apparaissant comme la conséquence directe de l'autre. De ce fait, elle soutient que l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable et qu'il est impossible de lui opposer sa connaissance d'une pratique antérieure. Elle souligne, à ce titre, que la solidarité financière est exclusivement fondée sur l'existence de l'infraction de travail dissimulé constatée par procès-verbal. Or, elle relève que lors du contrôle opéré en avril 2019, elle ne pouvait que reprocher un manquement de la société à son obligation de vigilance, puisqu'elle n'avait pas encore constaté l'existence d'un travail dissimulé à l'encontre de Mme [Z], raison pour laquelle les inspecteurs n'ont réalisé que des observations pour l'avenir. Par ailleurs, elle considère que l'article L. 243-59-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce, car le redressement opéré ne fait pas suite à un contrôle d'assiette et de plus, les inspecteurs ont transmis des observations pour l'avenir, ce qui démontre bien que la pratique de la société n'avait pas été validée. Enfin, elle indique que la SARL [4] n'a pas fourni d'attestation de vigilance pour la période contrôlée et qu'elle n'a apporté aucune explication ou document pendant la période contradictoire, ce qui suffit à retenir sa solidarité financière. En ce qui concerne la régularité de la lettre d'observation, elle relève que cette dernière précise en son point 3 le détail des cotisations et contributions sociales dues par la SARL [4] et que cette dernière était donc parfaitement informée des erreurs et omissions reprochées ainsi que des bases du redressement proposé. Elle précise que l'écart relevé par la société correspond à la précision des majorations de redressement au sein de la mise en demeure qui ont été appliquées à Mme [Z] et précisées au sein de la lettre d'observation. La SARL [4], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, déposées le 22 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - faire droit à l'appel incident formé par la SARL [4], Statuant à nouveau, - infirmer le jugement querellé dans son intégralité, - constater l'inopposabilité du redressement dans sa totalité, y compris pour l'année 2019, - invalider la contrainte délivrée à la SARL [4] par l'URSSAF le 23 septembre 2021 et signifiée le 24 septembre 2021 d'un montant de 56'236 €, - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater la nullité de la lettre d'observation en date du 23 février 2021, de la procédure de contrôle et du redressement subséquent, - infirmer le jugement querellé, -débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, En toute état de cause, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [4] expose qu'en matière de travail dissimulé, l'URSSAF peut choisir entre deux voies procédurales, l'une qui s'inscrit dans la cadre d'un contrôle classique sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l'autre qui découle de l'article L. 8271-1 du code du travail, aucune bifurcation n'étant possible entre les deux modalités de contrôle. 1. A titre principal': la SARL [4] estime que le redressement du 23 février 2021 lui est inopposable car': a. L'URSSAF a choisi la voie proposée par le code de la sécurité sociale (article L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale au cours duquel elle a constaté que la société n'a pas pu fournir l'attestation de vigilance pour la période 2015-2018. L'URSSAF a donc envoyé à la société une lettre d'observation pour l'avenir et elle a choisi de ne pas mettre en 'uvre la solidarité financière, en l'appelant à une mise en conformité pour les périodes postérieures aux périodes contrôlées. b. Le 23 février 2021, soit19 mois plus tard, l'URSSAF a adressé une deuxième lettre d'observation, pour la même période contrôlée, faisant état du même manquement, à savoir la non communication de l'attestation de vigilance, mais en lui notifiant un redressement de 56'236 € sur la base de la solidarité financière. c. La société estime que ce 2ème redressement est inopposable car': - l'URSSAF a identifié la pratique de la société lors d'un contrôle antérieur et a fait le choix de ne pas mettre en 'uvre la solidarité financière en ne faisant que des observations pour l'avenir. La SARL [4] considère donc que l'URSSAF ne peut pas revenir postérieurement sur ce choix et qu'elle ne peut pas mettre en 'uvre un 2ème contrôle pour la même période, - l'URSSAF a changé de fondement légal en basculant du droit du travail vers le droit de la sécurité sociale, en fonction de ce qui l'arrange, - l'URSSAF a contrôlé deux fois la même période en choisissant de faire d'abord des observations pour l'avenir, puis un redressement, ce qui est contraire à l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, - pour l'année 2019, qui est postérieure au premier contrôle, l'URSSAF doit faire application de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que lorsque la pratique antérieure litigieuse n'a pas donné lieu à des observations, l'URSSAF ne peut diriger son contrôle sur des éléments identiques. 2. à titre subsidiaire : la SARL [4] estime que la lettre d'observation du 23 février 2021 est nulle car': - elle ne contient ni les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité, par application de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, ni les indications relatives aux cotisations, contributions, et mode de calcul, et notamment aucune précision sur l'assiette et le taux applicable à Mme [Z]. - L'URSSAF n'a pas communiqué les pièces listées dans la lettre d'observation, - L'URSSAF a mentionné un montant différent dans la mise en demeure et dans la lettre d'observation, sans aucune explication. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le contrôle réalisé pour les années 2016 à 2018': En l'espèce, courant 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a réalisé un contrôle de la société [4] pour les années 2016 à 2019 et au cours de celui-ci, elle a constaté divers manquements qui ont donné lieu à des régularisations mais également une observation pour l'avenir en raison du manquement de cette dernière à son obligation de vigilance. A ce stade, elle n'a pas engagé la solidarité financière de la société, donneur d'ordre vis-à-vis de l'entreprise de Mme [V] [Z], en application de l'article L. 8222-2 du code du travail qui subordonne celle-ci à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant (2 Civ., 26 mai 2016, n 15-17.556'; 26 novembre 2015, n°14-23851, Bull. 2015, II, n 258). De fait, lorsque l'URSSAF a établi que la SARL [4] n'avait pas respecté son obligation de vigilance, elle n'avait pas encore rédigé de procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre de Mme [V] [Z]. En effet, elle n'a dirigé son contrôle vis-à-vis de cette dernière qu'en raison des anomalies observées entre le nombre de factures adressées à l'entreprise de Mme [V] [Z] et le chiffre d'affaires minoré de celle-ci (page 7 des conclusions de l'URSSAF). Dès lors, lorsque l'URSSAF a déclenché son premier contrôle, courant 2019, elle l'a fait sur la base des articles L. 243-7 et suivants du code de la sécurité sociale. Suite à celui-ci, elle a opéré, dans sa lettre d'observation daté du 3 juin 2019 (pièce 2 de l'intimé), des régularisations portant sur des avantages en nature, le respect d'un plafond annuel pour neutralisation en cas d'absence des mandataires sociaux et en ce qui concerne l'obligation de fournir une attestation de vigilance, elle a clairement relevé que celle-ci était manquante pour les années 2016, 2017 et 2018 et indiqué que «'pour l'avenir, elle demandait à la société de se conformer à la législation en la matière dont vous trouverez un rappel ci-dessous'». Par conséquent, et par application de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale qui dispose que «'Le redressement établi en application des dispositions de l'article'L. 243-7'ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article'R. 243-59'dès lors que :1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.'», l'URSSAF ne pouvait engager la solidarité financière de la société [4] sur la base des éléments constatés à l'occasion du contrôle réalisé courant 2019 et pour lesquels, elle a choisi de faire des observations pour l'avenir dans sa lettre d'observation du 3 juin 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il annulé la contrainte pour les années 2016, 2017 et 2018. Sur le contrôle réalisé pour l'année 2019': En revanche, en ce qui concerne le contrôle sur l'année 2019, celui-ci a été diligenté sur la base du procès-verbal pour travail dissimulé dressé à l'encontre de Mme [V] [Z] le 15 octobre 2020. En effet, la lettre d'observation du 23 février 2021 vise spécifiquement cette infraction dès la première page de la lettre (pièce 1 de l'appelant) et ce contrôle s'inscrit dès lors dans la lutte contre le travail dissimulé. Il convient donc de faire application de l'article L. 8222-2 du code du travail qui dispose que «'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article'L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles'L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et'L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'» La société [4] estime à ce titre que la lettre d'observation est nulle car elle ne précise pas les éléments caractérisant les constats d'absence de mise en conformité et qu'elle ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale (indications sur les cotisations et contributions ainsi que sur le mode de calcul y afférent). Toutefois, en ce qui concerne le premier point, il convient de rappeler que la lettre d'observation du 23 février 2021 est fondée sur l'article L. 8221-1 et suivants du code du travail (Page 2 de la lettre d'observation pièce 1 de l'appelant) alors que la première lettre d'observation s'inscrit dans un contrôle classique sur la base de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Dès lors, peu importe que la deuxième lettre d'observation ne précise pas les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité par rapport aux observations pour l'avenir relatives aux manquements à l'obligation de vigilance de la société [4] pour les années 2015 à 2018, le fondement juridique des deux contrôles et des deux lettres d'observation étant différent. Par ailleurs, sur le second point, il convient de rappeler qu'en matière de solidarité financière, les cotisations appelées ne sont pas calculées en fonction d'une assiette et d'un taux de cotisation mais, comme l'indique l'article L. 8222-3 du code du travail, au prorata du chiffre d'affaires réalisé par le cocontractant, à savoir l'entreprise de Mme [V] [Z], avec le donneur d'ordre, soit la société [4]. A ce titre, la lettre d'observation du 23 février 2021 fait apparaître dans son point 3 le chiffre d'affaires total de Mme [V] [Z], ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par cette dernière en provenance de la SARL [4]. La lettre d'observation précise également le pourcentage correspondant à ce chiffre d'affaires et le calcul de celui-ci appliqué au montant des cotisations sociales dues par Mme [V] [Z] correspondant au montant de la solidarité financière réclamée par l'URSSAF (point 3C de la lettre d'observation). En outre, si la société [4] indique que l'URSSAF ne lui a communiqué aucune des pièces listées par la lettre d'observation du 23 février 2021, il convient de relever que les documents listés page 1 de cette dernière sont des documents consultés par l'URSSAF qui ont été fournis par la société [4]. Enfin, la société [4] considère que la lettre d'observation est nulle car celle-ci et la mise en demeure ne comporteraient par les même montant de redressement. Une comparaison des deux documents (pièces 1 et 2 de l'appelant) montre à l'inverse que la mise en demeure distingue les cotisations dues (44 991 €), les majorations de redressement (11 245 €), le total à payer (56 236 €), la lettre d'observation reprenant cette dernière somme globalement. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, les demandes de nullités soulevées par la société [4] seront écartées et le jugement également confirmé sur ce point. L'URSSAF succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. En revanche, en équité, la société [4] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°21/00543 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF aux dépens de l'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale narticle L. 8222-2 du code du travail qui subordonne celarticle L. 8222-2 du code du travail ne permet pas de darticle L. 8222-2 du code du travail qui dispose quearticle L. 8222-3 du code du travailarticle L. 8271-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Dès larticle 455 du code de procédure civile.article L. 243-7 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3622e1d7564000872dec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel