Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362321d7564000872dec4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6
N° RG 22/02350
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNER
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01037)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 16 juin 2022
APPELANTE :
S.A. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postualant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lauren ANNES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [I] [B]
né le 20 Décembre 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 novembre 2017, M. [I] [B], salarié de la société [8] en qualité de directeur adjoint, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial établi par un médecin du CHU le jour même mentionnait la lésion suivante : «'malaise sur le lieu de travail'».
L'employeur adressait à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail le 20 novembre 2017 assortie de réserves.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des faits déclaré au titre de la législation professionnelle par décision notifiée aux parties le 29 janvier 2018.
Le 20 juin 2020, la médecine du travail constatait l'inaptitude définitive de M. [B] à son poste de travail et ce dernier était licencié pour inaptitude en l'absence de possibilité de reclassement le 30 juin 2020.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré le recours de M. [I] [B] recevable et bien fondé, infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et de la commission de recours amiable et dit que l'accident dont il avait été victime le 15 novembre 2017 devait être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation professionnelle.
Ce jugement n'a pas été contesté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Par requête datée du 21 juin 2021, M. [I] [B] contestait son licenciement pour inaptitude auprès de la juridiction prud'homale.
Par requête déposée le 14 décembre 2021, les [8] formaient tierce opposition au jugement en date du 3 septembre 2021 devant le pôle social de Grenoble.
Par jugement en date du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré irrecevable la tierce opposition formée par les [8] contre le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le pôle social de Grenoble,
- condamné les [8] à payer à M. [I] [B] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire,
- condamné les [8] aux dépens de la procédure.
Le 16 juin 2022, les [8] ont interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les [8], selon leurs conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, déposées le 20 novembre 2023, et reprises à l'audience demandent à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire ' pôle social de Grenoble entre Monsieur [B] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, notamment en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime Monsieur [B] le 15 novembre 2017 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation professionnelle ;
- Suspendre l'exécution demandée du jugement rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire ' pôle social de Grenoble entre Monsieur [B] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [B] à verser à la SAEM [8] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les [8] soutiennent que':
- à titre principal, leur tierce opposition est recevable car':
- elles ont un intérêt moral et matériel à contester le caractère professionnel de l'accident du 15 novembre 2017, celui-ci étant invoqué devant le conseil des prud'hommes pour réclamer une indemnité majorée du fait de l'accident du travail,
- il importe peu qu'elles aient eu connaissance des démarches judiciaires de leur salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. Dès lors, qu'elles n'étaient ni présentes ni représentées dans le cadre de ce litige, elles estiment que le jugement ne leur est pas opposable
- au fond,':
- sur la contestation du caractère professionnel de l'accident déclaré,
- la SAEM [8] rappelle que le jugement du 3 septembre 2021 a été rendu alors même qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations et transmettre ses pièces.
- elle conteste toute mise au placard du salarié en soulignant qu'il était convié à l'ensemble des réunions de la direction et qu'il continuait de gérer les grands projets de la société, les relations avec les fournisseurs et les partenaires, ainsi que les avantages sociaux des salariés.
- elle estime que le fait de retirer à son salarié son logement de fonction et de révoquer son mandat social était exigé par la cour des comptes. Par ailleurs, elle souligne que la diminution du nombre de mandataires sociaux au sein de l'entreprise était également exigée par la cour des comptes et que M. [B] rencontrait parallèlement des problèmes relationnels avec de nombreux salariés qui lui reprochaient son mode de management. Elle explique que c'est dans ce cadre qu'elle a demandée au conseil d'administration de mettre fins à ses fonctions directeur général délégué, ce que ce dernier a fait à l'unanimité.
- elle expose également, que M. [B] rencontrait des difficultés relationnelles avec le personnel des [8] et qu'elle a été destinataire d'une pétition signée contre lui, ainsi que de multiples courriers des organisations syndicales et des représentants du personnel. Elle relève que depuis le départ de ce dernier la chambre régionale des comptes a attesté de l'amélioration des conditions de travail et d'un fonctionnement normalisé de la délégation unique du personnel (DUP).
- elle conteste tout lien entre lien direct entre l'accident du 15 novembre 2017 et les conditions de travail du salarié. A ses yeux, M. [B] ne démontre aucune dégradation de ses conditions de travail et elle estime que les témoignages versés ne sont pas probants dans la mesure où ils émanent de ses proches. Enfin, elle rappelle qu'elle a toujours contesté le caractère professionnel de l'accident (réserves émises dans le questionnaire).
- sur la demande de suspension de l'exécution du jugement attaqué':
Elle explique qu'en raison du bienfondé de sa tierce opposition, il est indispensable d'ordonner la suspension du jugement du 3 septembre 2021 dont se prévaut M. [B] devant le conseil des prud'hommes et qui risque de créer une situation irréversible.
- sur les dommages-intérêts pour man'uvres et procédures totalement dilatoires et abusives demandées par M. [B]':
Elle considère que M. [B] ne démontre que les [8] ont engagé la présente procédure dans le seul but de lui nuire et qu'il a subi un préjudice quelconque du fait de celle-ci.
M. [I] [B], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 28 mars 2023, déposées le 13 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal :
' Confirmer le jugement en date du 6 mai 2022, rendu par le Tribunal judiciaire (Pôle social) de Grenoble et déclarer en conséquence irrecevable et mal fondée la tierce opposition formée par la SAEM [8] contre le jugement rendu le 3 septembre 2021 par ce même Tribunal ;
A titre subsidiaire :
' Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire en date du 3 septembre 2021, entre Monsieur [I] [B] et la CPAM de l'Isère, dans son intégralité ;
' Confirmer en conséquence le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur [I] [B], survenu le 15 novembre 2017 au temps et au lieu de travail et sous la subordination de son employeur ;
En tout état de cause :
' Débouter la SAEM [8] de sa demande visant à la suspension de l'exécution du jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 3 septembre 2021, entre Monsieur [I] [B] et la CPAM de l'Isère, présentée sur le fondement de l'article 590 du code de procédure civile,
' Débouter la SAEM [8] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
' Condamner la SAEM [8] à verser la somme de 8 000,00 € à Monsieur [I] [B] à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
' Condamner la SAEM [8] à verser la somme de 5 000,00 € à Monsieur [I] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] [B] expose que':
- à titre principal,
la tierce opposition formée par la SAEM [8] est irrecevable, car l'employeur n'a aucun intérêt à agir. Il explique que, par application du principe d'indépendance des rapports entre l'employeur et l'organisme social et entre le salarié et l'organisme social d'autre part, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle concerne exclusivement les rapports entre le salarié et l'organisme social. De plus, il précise qu'il avait informé l'employeur des recours engagés contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il appartenait à la SAEM [8] d'intervenir volontairement à l'instance.
Par ailleurs, il rappelle que dès que l'employeur est informé qu'une procédure est engagée pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident, et quelle que soit l'issue de celle-ci, l'employeur doit appliquer l'article L. 1226-4 du code du travail une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Or, il souligne que la SAEM [8] ne lui a jamais versé cette indemnité qui s'imposait à elle, dès qu'elle a eu connaissance de la procédure engagée contre la caisse primaire d'assurance maladie et a fortiori après la communication de la décision constatant le caractère professionnel de l'accident du 15 novembre 2017.
- à titre subsidiaire,
- Sur le caractère professionnel de l'accident du travail :
- M. [I] [B] expose qu'il a connu une progression de carrière constante entre 1987 et 2016. Il précise qu'un logement de fonction lui sera attribué à partir de 2013, qu'il deviendra cadre en 2014 et souligne qu'aucune sanction disciplinaire ne lui sera jamais adressée. En revanche, il explique qu'à compter de l'arrivée de M. [C], son supérieur hiérarchique, il va être mis sur la touche, et que ce dernier n'aura de cesse de manifester de l'hostilité à son égard jusqu'au malaise du 15 novembre 2017. Il rappelle que ce jour-là, il a été pris d'une crise de panique et d'angoisse, nécessitant l'intervention du SDIS appelé par ses collègues. Il relève que le malaise s'est déroulé sur son lieu de travail et qu'en tant que tel n'a fait l'objet d'aucune contestation par l'employeur, ce qui justifie d'appliquer la présomption d'imputabilité.
- M. [I] [B] souligne que la médecine du travail a constaté une dégradation de son état de santé entre le 26 mai 2016 et le 25 octobre 2017 et que le médecin lui a proposé d'alerter son employeur sur sa situation, ce qui sera fait le 13 novembre 2017, le salarié avertissant parallèlement directement l'employeur de son côté. De plus, il précise qu'il a également évoqué sa situation à plusieurs reprises devant le conseil d'administration, comme en attestent les procès-verbaux, et que la convocation le 15 novembre 2017 au matin par son employeur sans lui dire pourquoi s'inscrit dans ce contexte particulièrement délétère.
- Enfin, il rappelle les conclusions du rapport d'expertise du Dr [Y] (19 novembre 2018)'qui constatait un effondrement psychique de M. [B] dans un contexte de disqualification au travail provoquant un état d'hyper vigilance avec anxiété majeure et à un état dépressif caractérisé avec trouble anxieux généralisé réactionnel dans un contexte de souffrance au travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [I] [B] estime que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère dans la réalisation de l'accident du 15 novembre 2017 permettant de faire échec à la présomption d'imputabilité.
- en tout état de cause':
- Sur la demande de suspension du jugement en date du 3 septembre 2021':
Il estime, au regard des éléments précédemment développés, qu'il n'existe aucune raison de suspendre l'exécution du jugement en date du 3 septembre 2021.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour man'uvres dilatoires et abusives :
Il expose que la procédure n'a été engagée par l'employeur que dans le but de lui nuire, ce qui justifie à ses yeux sa demande financière.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées le 27 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse rappelle que dans le cadre de la reconnaissance d'un accident du travail au titre de législation professionnelle, les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur. De ce fait, elle explique que le jugement du 3 septembre 2021 est inopposable à ce dernier, ce qui rend le recours de la SAEM sans objet.
Par ailleurs, elle relève que la procédure de reconnaissance de l'accident du travail est indépendante de la procédure prud'hommale et que de ce fait, la décision du 3 septembre 2021 est sans incidence vis-à-vis du conseil des prud'hommes.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la tierce opposition':
En application de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Selon l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la décision de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident du travail n'est pas reconnu ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il convient par ailleurs de rappeler le principe de l'indépendance des rapports entre d'une part l'employeur et l'organisme social et d'autre part le salarié et l'organisme social.
En l'espèce, la tierce opposition formée par la SAEM [8] concerne un jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 3 septembre 2021, opposant M. [I] [B] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et ayant dit que l'arrêt de travail de M. [I] [B] du 15 novembre 2017 avait un caractère professionnel.
Il ressort des pièces produites par l'employeur que la SAEM [8] a reçu par courrier daté du 29 janvier 2018 (pièce 42 de l'appelant) notification par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère d'une décision de refus de prise en charge de l'accident litigieux. Or, cette décision qui ne fait pas grief à l'employeur, revêt dès sa notification un caractère définitif à l'égard de ce dernier dans ses relations avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Dans ces conditions, l'employeur ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision ultérieure de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle laquelle concerne uniquement les rapports entre le salarié et l'organisme social.
Par ailleurs, la SAEM [8] estime qu'elle a un intérêt à agir contre le jugement du 3 septembre 2021 dans la mesure où celui-ci est invoqué devant le conseil des prud'hommes pour réclamer une indemnité majorée du fait de l'accident du travail. Toutefois, par application du principe d'autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, l'application du régime protecteur de l'inaptitude professionnelle par le juge prud'homal n'est pas subordonnée à la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la juridiction sociale. En effet, la cour de cassation rappelle de manière constante que':
- le juge prud'homal doit rechercher indépendamment de la décision de la juridiction sociale s'il existe un lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et l'activité du salarié pour déterminer si les article L. 1226-10 et suivants du code du travail trouvent à s'appliquer.
- les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du'travail's'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, et cela même si la caisse de'sécurité'sociale'a écarté le principe de la prise en charge au titre du régime accident du'travail ('Cass. soc., 29'juin 2011, n°'10-11.699)
Dès lors, il apparaît que le jugement du 3 septembre 2021 est sans incidence sur l'application des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et que de ce fait, la SAEM [8] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice au soutien de sa tierce opposition.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, faute de justifier d'un intérêt à agir, la tierce opposition de la société a été à juste titre déclarée irrecevable par les premiers juges.
Sur les dommages-intérêts :
M. [I] [B] ne caractérise ni la faute de la société ni le préjudice dont il demande réparation. Sa demande de dommages et intérêts a été justement rejetée par le tribunal dont la décision sera confirmée.
Sur les mesures accessoires :
La SAEM [8] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il apparaît équitable d'allouer à M. [I] [B] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/01037 rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAEM [8] à verser à M. [I] [B] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAEM [8] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile les décisarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 583 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 590 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 1226-4 du code du travail une indemnité comp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b362321d7564000872dec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel