Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362361d7564000872dec6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 026 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C6 N° RG 22/02371 N° Portalis DBVM-V-B7G-LNGP N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS [5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 17/00735) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 16 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022 APPELANT : Monsieur [E] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne dont l'identité a été vérifiée INTIMEE : L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu l'appelant et le représentante de l'intimé en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En sa qualité de moniteur de ski, M. [E] [O] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2001. Cette dernière lui a adressé une mise en demeure en date du 14 juin 2017 de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès pour les années 2015 et 2016, outre régularisation pour l'année 2013, pour un montant total de 6'962, 04 €, majorations de retard incluses. Une contrainte en date du 16 octobre 2017, pour un montant de 6807, 04 €, tenant compte des acomptes et régularisation lui était signifiée le 7 décembre 2017, à laquelle M. [E] [O] faisait opposition le 20 décembre 2017. Une autre mise en demeure lui était délivrée le 8 juin 2019 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès pour les années 2017 et 2018 pour un montant total de 6'962, 04 €, majorations de retard incluses. Une contrainte en date du 23 septembre 2019, pour un montant de 6104 €, tenant compte des acomptes et régularisation, lui était signifiée le 15 novembre 2019, à laquelle M. [E] [O] faisait opposition le 21 novembre 2019. Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - ordonné la jonction entre les deux procédures, - rejeté les oppositions formées par M. [E] [O], - validé la contrainte délivrée par la CIPAV en date du 16 octobre 2017, après mise en demeure infructueuse pour les années 2013, 2015 et 2016, au titre des cotisations exigibles, pour un montant actualisé de 6.807, 04 €, - condamné M. [E] [O] à payer à la CIPAV la somme de 6.807, 04 €, - validé la contrainte délivrée par la CIPAV en date du 23 septembre 2019, après mise en demeure infructueuse pour les années 2017 et 2018, au titre des cotisations exigibles, pour un montant actualisé de 6.104 €, - laissé à la CIPAV la charge des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [O] aux dépens. Le 20 juin 2022, M. [E] [O] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [O], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 28 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour d'apprécier au mieux sa situation. M. [E] [O] explique qu'il ne conteste pas le mode de calcul et le montant des cotisations qui lui sont réclamées mais qu'il est dans l'impossibilité financière de les payer. L'URSSAF Ile de France venant au droit de la CIPAV, par ses conclusions d'intimée déposées le 13 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement en date du 16 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, Statuant à nouveau, - condamner M. [E] [O] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution des contraintes, - débouter M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, - condamner M. [E] [O] à lui verser la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [E] [O] au paiement des dépens. L'URSSAF Ile de France expose que M. [E] [O] n'a pas payé ses cotisations pour les années visées par les contraintes, et que la preuve du caractère infondé de la créance lui incombe. Elle estime également qu'il appartient au cotisant de supporter les frais inhérents à la procédure, dans la mesure où son absence de versement est à l'origine de celle-ci. Par ailleurs, elle rappelle que le régime de base voit ses cotisations calculées en deux temps avec une cotisation provisionnelle, calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2, et une cotisation définitive où la régularisation est opérée sur l'année N+2, sur les revenus de l'année N, sauf si l'activité a cessé l'année N ou N+1 (sans reprise d'activité l'année N+2) ou si l'assuré a fait une demande de liquidation des droits l'année N ou N+1. A l'inverse, il n'existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire. De ce fait, elle précise que par application du décret n°79-262 du 21 mars 1979, l'article 3.4§2 des statuts de la CIPAV, la cotisation du régime de retraite complémentaire est calculée en fonction de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016. Elle souligne que si elle n'a pas connaissance des revenus de l'assuré, la cotisation est automatiquement appelée dans la classe la plus haute. Enfin, en ce qui concerne le régime invalidité-décès, la cotisation correspondante est appelée en classe minimale A, sauf demande des adhérents. Elle indique qu'au regard du revenu fiscal de référence de M. [E] [O] pour chaque année concernée, les différentes tranches ont été calculées en référence aux différents barèmes et principes applicables en la matière. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur les contraintes des 16 octobre 2017 et 23 septembre 2019 : M. [E] [O] a été affilié à la CIPAV en qualité de moniteur de ski depuis le 1er janvier 2001. Les contraintes des 16 octobre 2017 et 23 septembre 2019 pour lesquelles il a fait opposition portent sur les cotisations dues au titre de l'année 2015-16, outre régularisation de l'exercice 2013, pour la première, et 2017-2018 pour la seconde. Elles ont été précédées de mises en demeure des 14 juin 2017 et 23 septembre 2019, signifiées les 7 novembre 2017 et 15 novembre 2019 à M. [E] [O] (pièce 1, 2 et 3 de l'intimé). M. [E] [O] ne conteste ni les montants de sommes qui lui sont réclamées ni les modalités de calcul de celles-ci. Les cotisations exigibles pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ont été calculées comme suit. - Retraite de base : selon les articles L. 642-1 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, la cotisation retraite de base est appelée à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2 et régularisée à titre définitif l'année N+2 si l'assuré est toujours affilié. Les cotisations retraite de base appelées en 2015, 2016, 2017 et 2018 comportent donc : * la cotisation 2015 appelée à titre définitif sur le revenu 2015 qui avait été déclaré pour 19 549 euros soit une somme de 1975 euros ; * la cotisation 2016 appelée à titre provisionnel sur le revenu 2015 qui avait été déclaré pour 19549 euros soit une somme de 1975 euros ; La régularisation de la cotisation 2016 a été calculée à titre définitif sur le revenu 2016 de 18 815 euros, soit un montant définitif de cotisation retraite de base de 1820 euros d'où une régularisation négative de 155 €, à son profit. * la cotisation 2017 appelée à titre définitif sur le revenu 2017 qui avait été déclaré pour 15.473 euros soit une somme de 1.562 euros ; après versement d'un acompte de 200 €, il reste une somme de 1.362 €, * la cotisation 2018 appelée à titre provisionnel sur le revenu 2017 qui avait été déclaré pour 15.473 euros soit une somme de 1.562 euros ; La régularisation de la cotisation 2018 ayant été calculée à titre définitif sur le revenu 2018 de 17.811 euros, postérieurement à la mise en demeure, l'URSSAF indique à juste titre que la régularisation ne peut être sollicitée dans le cadre de la présente instance. La cotisation calculée à titre provisionnel sera donc uniquement retenue. - Retraite complémentaire obligatoire : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 3-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige, elle est appelée à titre définitif pour un montant forfaitaire en fonction d'un barème par tranches des revenus de l'année N-2 jusqu'en 2015 puis N-1 depuis 2016, soit pour M. [E] [O]': * un revenu 2013 de 20 262 euros correspondant à la classe A du barème (1.214 euros, soit 303, 50 € après réduction), * un revenu 2015 de 19.549 €, correspondant à la classe A du barème (1.214 euros), * un revenu 2016 de 18.015 €, correspondant à la classe A du barème (1.277 euros, soit 957, 75 € après réduction), * un revenu 2017 de 15.473 €, correspondant à la classe A du barème (1.315 euros), - Invalidité décès : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 4-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige sauf demande expresse de l'affilié, la cotisation est appelée en classe minimale A correspondant à une cotisation de 76 euros pour chacun des exercices 2015, 2016, 217, et 2018. M. [E] [O]'était donc redevable: - pour l'année 2015 d'un total de cotisations de 2 718 euros + 303, 50 euros + 76 euros = 3 097, 50 euros de cotisations en principal, outre majorations de retard (281, 71 euros), - pour l'année 2016 d'un total de cotisations de 1 820 euros + 1 214 euros + 76 euros = 3 110 euros de cotisations en principal, outre majorations de retard (317, 83 euros), - pour l'année 2017 d'un total de cotisations de 1 562 euros + 957, 75 euros + 76 euros = 2 595, 75 euros de cotisations en principal, outre majorations de retard (407, 29 euros), -200 € d'acompte = 2 803, 04 € - pour l'année 2018 d'un total de cotisations de 1 562 euros + 1 315 euros + 76 euros = 2 953 euros de cotisations en principal, outre majorations de retard (347, 96 euros), M. [E] [O]'n'a ni justifié ni déclaré d'autres revenus que ceux ayant servi d'assiette de calcul de ses cotisations, ni effectué de versements qui n'auraient pas été pris en compte par la CIPAV ni d'aucune demande de réduction de ses cotisations retraite complémentaire. Il est donc bien justifié par l'URSSAF île de Franc venant aux droits de la CIPAV d'une créance régulière, recevable et bien fondée à son encontre, justifiant la confirmation du jugement déféré. Sur les frais de recouvrement': Conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article'R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont laissé les frais de recouvrement à la charge de la CIPAV. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les frais de signification des actes mis à la charge de M. [E] [O]. Sur les frais du procès : Les dépens seront supportés par M. [E] [O] qui succombe. En revanche, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 par l'URSSAF Île de France. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry RG 17/00735 du 16 mai 2022, sauf en ce qu'il a laissé à la CIPAV les frais de signification des contraintes et ainsi que de tous les actes nécessaires à leur exécution, Statuant à nouveau, Condamne M. [E] [O] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à l'exécution des contraintes, Déboute l'URSSAF Île de France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [O] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b362361d7564000872dec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel