Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362421d7564000872decc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 76 375 300 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 22/02626 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOGE C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2021J148) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 01 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2022 APPELANTE : S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS au capital de 80.000.000euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A.S. SOPUYTEX au capital de 763 753 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 352 498 430, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 6] [Localité 1] Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES au capital de 160 000 000€, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. Les « Etablissements [I] » ont souscrit, avec effet au 1er juillet 1997, un contrat d'assurance de bâtiments et de matériels auprès de la société Swisslife Assurances de Biens, concernant des locaux sis à [Localité 1], destiné à garantir notamment le risque incendie, tant en qualité de propriétaire que de locataire. 2. Suivant un contrat signé le 1er décembre 2009, l'immeuble a été donné à bail par [W] [S] épouse [I], [E] [I] et « [I] et Compagnie », à la société Sopuytex, qui est assurée auprès de la compagnie Maaf Assurances au titre des risques locatifs. Dans la soirée du 20 juin 2011, un incendie a pris naissance à l'intérieur de l'entrepôt et le bâtiment loué par la société Sopuytex a été sérieusement endommagé. 3. Par assignation en date du 19 février 2015, la Sarl Etablissements [I], représentée par son gérant [E] [I], a attrait sa compagnie d'assurance Swisslife devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise visant à chiffrer le coût des travaux nécessaires à la reconstruction du bâtiment à l'extérieur du village de Puy Saint Martin. Monsieur [V], expert désigné par ordonnance du 26 février 2015, a déposé son rapport d'expertise le 20 juillet 2015, concluant notamment à un prix total de reconstruction estimé à 370.504,86 euros TTC (hors vétusté). Un rapport complémentaire a été déposé le 1er septembre 2016. 4. Le 15 septembre 2015, [E] [I], [M] [S], [N] [S] et [K] [S] ont assigné la société Sopuytex et la compagnie Maaf afin d'obtenir le paiement d'une provision de 293.000 euros. Les 13 et 15 mars 2017, les mêmes personnes, en qualité de propriétaires indivis de l'immeuble, ont assigné au fond la compagnie Swisslife, la société Sopuytex et la compagnie Maaf Assurances, a'n qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 405.104,58 euros. 5. Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Valence a condamné la société Swisslife Assurances de Biens, dans la limite de 233.230 euros somme à laquelle sa garantie est limitée, la société Sopuytex et la compagnie Maaf Assurances à payer in solidum à [E] [I], [T] [S], [N] [S] et [U] [S] la somme de 312.844 euros, déduction faite de la provision de 60.000 euros déjà versée. Ce jugement est devenu définitif suite à l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la deuxième chambre de la cour d'appel de Grenoble, prononçant la caducité de la déclaration d'appel de la société Sopuytex et de la compagnie Maaf Assurances. 6. En conséquence, la société Swisslife a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 27 mai 2021, afin de voir la société Sopuytex et la compagnie Maaf condamnées à lui rembourser la somme de 60.000 euros qu'elle a avancée à titre de provision à ses assurés. 7. Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère : - s'est déclaré compétent dans le cadre du présent litige au regard de l'article 383 du code de procédure civile ; - a dit que les demandes de la société Swisslife sont prescrites par application des dispositions des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce ; - en conséquence, a déclaré irrecevables les demandes de la société Swisslife formée à l'encontre de la société Sopuytex et de la société Maaf Assurances ; - l'en a déboutée ; - a condamné la société Swisslife à payer à la société Sopuytex et à la compagnie Maaf la somme de 500 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rejeté toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires ; - a liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Swisslife. 8. La société Swisslife a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2022, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 octobre 2023. Prétentions et moyens de la société Swisslife Assurance de Biens : 9. Selon ses conclusions remises le 2 juin 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants, 2224, 2231, 2241 et suivants du code civil, de l'article L110-4 du code de commerce : - de réformer le jugement entrepris ; - sur la recevabilité, à titre principal, de juger que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu de la concluante contre les sociétés Sopuytex et Maaf Assurances a commencé à courir le 11 février 2020 ; - de déclarer recevable la présente action en répétition de l'indu ; - à titre subsidiaire, de constater l'effet interruptif de prescription de la demande reconventionnelle formulée par la concluante devant la cour d'appel de Grenoble ; - de juger que l'effet interruptif de prescription a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, soit jusqu'au 11 février 2020 ; - de déclarer recevable la présente action en répétition de l'indu ; - au fond, de condamner la société Sopuytex solidairement avec la compagnie Maaf Assurances à payer à la concluante la somme de 60.000 euros correspondant à la provision versée par la concluante, outre intérêts au taux légal ; - en tout état de cause, de condamner la société Sopuytex solidairement avec la compagnie Maaf Assurances à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante expose : 10. - que le jugement du 13 novembre 2018 a dit que la concluante doit sa garantie dans les limites de la police d'assurances ; que la responsabilité de la société Sopuytex est engagée vis-à-vis de [E] [I], [M] [S], [N] [S] et [K] [S] au visa de l'article 1733 du code civil ; qu'il a condamné la concluante, dans les limites de sa garantie, in solidum avec la société Sopuytex et la compagnie Maaf, à payer aux consorts [I]-[S] la somme de 312.844 euros, déduction faite de la provision de 60.000 euros déjà versée et a condamné les intimées à relever et garantir la concluante des condamnations prononcées à son encontre ; que l'exécution provisoire a été ordonnée ; que si les intimées ont interjeté appel de ce jugement, l'arrêt du 11 février 2020 a prononcé la caducité de leur appel ; 11. - que si le tribunal a estimé que le fait générateur de l'action de la concluante est daté du 2 juillet 2015, de sorte que l'action introduite le 27 mai 2021 est atteinte par la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil, cependant l'action de la concluante tend à la répétition d'un indu ; que la prescription court ainsi à compter de la date à laquelle ce paiement est devenu indu ; que lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en répétition ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que ce délai ne commence ainsi à courir qu'à compter de la décision juridictionnelle ayant mis le solvens en mesure de connaître le caractère indu du paiement effectué ; 12. - qu'en l'espèce, la provision de 60.000 euros a été versée par la concluante aux propriétaires le 20 juillet 2015, selon quittance précisant que ce paiement ne constituait pas une reconnaissance définitive de garantie et qu'il n'interdira pas à l'assureur d'invoquer les moyens prévus par le code des assurances ; que le jugement du 13 novembre 2018 a fixé les indemnités dues par la concluante à ses assurés, déduction faite du paiement de la provision, et a condamné les intimées à la relever des condamnations portées à son encontre, ainsi dans la limite de 293.230 euros (60.000 + 233.230) ; que c'est à la date de la décision de la cour d'appel du 11 février 2020, prononçant la caducité de l'appel des intimées, que ce jugement est devenu définitif ; que c'est ainsi à cette date que la concluante a eu connaissance qu'elle était définitivement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre, de sorte que le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de cette date, pour expirer le 11 janvier 2025 ; que son action introduite en 2021 est ainsi recevable ; 13. - subsidiairement, si le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er juillet 2015, que la prescription a été interrompue par la demande de la concluante formée devant la cour d'appel par conclusions du 25 juin 2019 sollicitant le rejet des demandes de la société Sopuytex et de la compagnie Maaf, et demandant leur condamnation à lui rembourser la provision ; que la cour n'a pas statué sur cette demande reconventionnelle puisqu'il n'a pas été statué au fond en raison de la caducité de l'appel des intimées ; que cet arrêt n'a pas ainsi eu autorité de la chose jugée sur la demande de la concluante, raison pour laquelle elle a engagé la présente procédure ; que cet effet interruptif a ainsi produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance le 11 février 2020, date de l'arrêt ; qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a couru à partir de cette date ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen. Prétentions et moyens de la société Sopuytex et de la compagnie Maaf Assurances : 14. Selon leurs conclusions remises le 6 décembre 2022, elles demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer les demandes de la société Swisslife prescrites au visa des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce ; - à titre subsidiaire, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de dire et juger en tout état de cause que les demandes de la société Swisslife se heurtent à l'autorité de la chose jugée et sont infondées ; - de débouter la société Swisslife de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la société Swisslife à payer aux concluante la somme de 4.000 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les intimées soutiennent : 15. - que la demande de l'appelante, s'apparentant à une action en répétition de l'indu, se prescrit par cinq ans au titre de l'article L110-4 du code de commerce ; que cette demande est ainsi prescrite depuis le 3 juillet 2020 ; 16. - que si l'appelante soutient que l'action en répétition de l'indu ne peut être utilement engagée qu'à compter de la date à laquelle le paiement est devenu indu, de sorte que le versement de la provision de 60.000 euros le 20 juillet 2015 ne constitue pas le point de départ de la prescription et que la quittance de ce paiement ne constitue pas la reconnaissance définitive de sa garantie, l'appelante n'a cependant pas intégré lors de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Valence une demande de restitution de cette provision, alors que cette juridiction avait pour mission d'établir le compte entre les parties ; que sa demande se heurte ainsi à l'autorité de la chose jugée par ce tribunal en 2018 ; 17. - que si l'appelante indique que sa demande est nouvelle comme résultant d'un fait nouveau, la provision a cependant été versée en 2015 ; que la caducité de l'appel des concluantes ne constitue pas un fait nouveau, alors que l'appelante a été négligente lors de la procédure ayant abouti au jugement du 13 novembre 2018. ***** 18. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION : 19. Le tribunal de commerce a indiqué que l'action de la société Swisslife s'apparente à une action en répétition de l'indu, puisqu'elle aurait payé une somme au-delà de sa garantie. Il a rappelé que selon l'article L110-4 du code de commerce, s'agissant d'une relation entre deux professionnels régie par le code de commerce, le délai de prescription est de 5 ans. Il a énoncé que l'assignation a été délivrée aux parties le 27 mai 2021, alors que le fait générateur est daté du 2 juillet 2015, et que la demande de la société Swisslife est donc prescrite depuis le 3 juillet 2020, à défaut de justifier d'une interruption du délai de la prescription. 20. La cour constate que selon acte du 20 juillet 2015, les consorts [I] et [S] ont donné quittance à l'appelante du versement de la somme de 60.000 euros, à valoir à titre d'acompte sur l'indemnisation du préjudice matériel découlant du sinistre ayant affecté leur immeuble indivis en 2011. 21. Le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 13 novembre 2018 a, sur l'assignation des consorts [I] et [S], dit notamment que l'appelante doit sa garantie dans les limites de sa police d'assurance, que la responsabilité de la société Sopuytex est engagée, et il a ainsi liquidé les indemnités devant revenir à l'indivision [I]-[S], déduction faite de la provision de 60.000 euros déjà versée. Ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire. 22. La cour relève que lors de cette instance, l'appelante n'a pas sollicité la condamnation de la société Sopuytex et de la compagnie Maaf à lui restituer la provision versée le 20 juillet 2015, mais qu'elle a seulement demandé de condamner ces parties à la relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son égard. Le tribunal a fait droit à cette demande. 23. Il résulte de ces éléments que l'appelante ne disposait pas ainsi d'un titre lui permettant d'être garantie et relevée du versement de la provision de 60.000 euros qu'elle a versée en 2015, puisque le tribunal a liquidé les préjudices déduction faite du montant de cette provision. Les consorts [I]-[S] ont ainsi été bénéficiaires des sommes fixées par le tribunal, outre la provision versée antérieurement. A ce titre, les intimées sont mal fondées à invoquer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 novembre 2018 pour s'opposer à la demande concernant le remboursement de la provision. 24. La cour observe que c'est le jugement du 13 novembre 2018 qui a établi les causes de l'origine du sinistre et les responsabilités encourues, en retenant celle de la société Sopuytex sur le fondement de l'article 1733 du code civil, alors que celle-ci avait excipé de l'origine criminelle de l'incendie, de son absence de faute, et d'un cas de force majeure. Le tribunal s'est en effet fondé sur le fait que le système de fermeture était particulièrement défaillant, constituant un manquement dont le preneur doit répondre au titre de ce texte, disposant que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. 25. En conséquence, la cour retient que la possibilité pour l'appelante d'être garantie du versement de la provision prévue contractuellement au bénéfice de ses assurés résulte de ce jugement, et que la prescription quinquennale prévue par l'article L110-4 du code de commerce, les deux compagnies d'assurances et la société Sopuytex étant des sociétés anonymes, a commencé à courir à compter de cette date, et non à compter du 20 juillet 2015, date de la quittance subrogative constatant le versement de la provision aux consorts [I]-[S]. 26. Sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer sur les conséquences de l'arrêt ayant déclaré caduc l'appel de la société Sopuytex et de son assureur, il en résulte que le jugement déféré ne peut ainsi qu'être infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle il s'est déclaré compétent au regard de l'article 383 du code de procédure civile. 27. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de l'appelante visant le remboursement de la provision de 60.000 euros. Elle fera droit également à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 4.000 euros. Succombant devant cet appel, les intimées seront également condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1302 du code civil et L110-4 du code de commerce ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il : - a dit que les demandes de la société Swisslife sont prescrites par application des dispositions des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce ; - en conséquence, a déclaré irrecevables les demandes de la société Swisslife formées à l'encontre de la société Sopuytex et de la société Maaf Assurances ; - l'en a déboutée ; - a condamné la société Swisslife à payer à la société Sopuytex et à la compagnie Maaf la somme de 500 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rejeté toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires ; - a liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Swisslife ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau ; Déclare l'action de la société Swisslife recevable et bien fondée ; Déboute la société Sopuytex et la compagnie Maaf Assurances de l'ensemble de leurs prétentions ; Condamne solidairement la société Sopuytex et la compagnie Maaf Assurances à payer à la société Swisslife la somme de 60.000 euros correspondant à la provision versée par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne solidairement la société Sopuytex et la compagnie Maaf Assurances à payer à la société Swisslife la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la société Sopuytex et la compagnie Maaf Assurances aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel ; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b362421d7564000872decc
Données disponibles
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