Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362461d7564000872dece
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 736 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C3 N° RG 22/03313 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQI4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00278) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery en date du 11 août 2022 suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2022 APPELANT : Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE : Caisse URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [X] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 27 juin 2016 en sa qualité de gérant de la SARL [4] ayant pour objet la création, le développement, l'administration, l'achat et la vente de sites internet et d'espaces publicitaires. Le 7 septembre 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 16 avril 2020 de sa contestation de son affiliation et de la mise en demeure en date du 14 février 2020 émise par le même organisme pour avoir paiement de la somme de 17 366 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019. Par'jugement'du 11 août'2022,'le'pôle social du tribunal'judiciaire'de'Chambéry'a':' - rejeté la demande de jonction, - débouté M. [X] de son recours, - validé la mise en demeure délivrée à l'encontre de M. [X] le 14 février 2020 au titre du 4ème trimestre 2019 pour la somme de 17 366 euros, - condamné M. [X] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 17 366 euros, - condamné M. [X] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné M. [X] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du code de procédure civile, - rejeté ou déclaré irrecevables les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [X] aux dépens. Le 6 septembre'2022, M. [X]'a'interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [B] [X] selon ses explications orales et dernières conclusions en réplique (communes avec l'instance RG 22/02234) du 10 novembre 2023 déposées le 16 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - à titre principal, ordonner le renvoi de l'affaire ; - infirmer les jugements en première instance sur l'ensemble des chefs des jugements, - débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes, - déclarer les mises en demeures nulles et de nul effet, en l'absence de motif, - déclarer les contraintes nulles et de nul effet par absence de motif et de dates erronées, - déclarer son opposition recevable et écarter toute forclusion, - débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700, - débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts , - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700. À titre liminaire il demande le renvoi de l'affaire pour pouvoir répondre aux conclusions de l'Urssaf et se prévaut du respect du principe du contradictoire. Au soutien de sa demande d'annulation de la mise en demeure objet du litige, il fait valoir en substance l'absence de motif dans cette mise en demeure qui ne précise pas s'il s'agit d'une absence ou d'une insuffisance de versement ou de majorations de retard. Enfin il n'a pas repris en appel sa contestation de son affiliation. L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'intimée n° 2 déposées le 24 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par M. [X] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Chambéry le 11 août 2022 (RG n°20/00278), - débouter M. [X] de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux dépens. L'URSSAF Rhône-Alpes répond que la mise en demeure est parfaitement régulière et valide puisqu'elle répond aux exigences légales de motivation. Elle expose tout d'abord qu'aucun texte (cf R. 244-1) n'exige la mention expresse d'un motif, que la mise en demeure a permis à M. [X] de connaître la nature des cotisations et contributions réclamées qui sont détaillées (maladie-maternité - indemnités journalières - invalidité-décès - retraite de base - retraite complémentaire - allocations familiales - CSG/CRDS), leur montant, distinct des majorations de retard appliquées et les périodes concernées. Concernant les montants réclamés, elle rappelle que M. [X] demeure en taxation provisoire en l'absence de déclaration de ses revenus 2017 et 2018 pour lesquels il dispose des imprimés utiles et qu'il est invité à faire le nécessaire. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. L'article 16 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. En application de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel. Dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience. Enfin, la décision du juge sur une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire, comme telle non susceptible de recours (article 537 du code de procédure civile). Au cas d'espèce dans la procédure RG 22/03313, les conclusions d'intimée n° 1 de l'URSSAF concluant à titre principal à la confirmation du jugement de première instance sont datées du 17 août 2023 et ont été déposées au greffe le 21 août 2023 et adressées à l'appelant par l'URSSAF. Elles ont été suivies de conclusions d'intimée n° 2 datées du 21 novembre 2023 parvenues au greffe le 24 novembre 2023, qu'à l'audience du mardi 28 M. [X] a admis avoir reçues deux jours auparavant, soit au plus tard le samedi 25 novembre, aucun courrier n'étant distribué par la Poste le dimanche. Ces conclusions d'intimée n° 2 du 21 novembre 2023 sont identiques aux précédentes d'intimée n° 1 du 17 août 2023, à l'exception des paragraphes mis en évidence par un trait dans la marge : - en page 3 pour préciser que l'Urssaf entend répondre aux conclusions en réplique du 16 novembre 2023 de M. [X] et relater les échanges d'écritures précédents ; - en page 4 pour rappeler que M. [X] persiste en son affirmation et sa demande d'annulation de la mise en demeure ; - en page 5 pour répondre au moyen soulevé par l'appelant que le motif de la mise en demeure du 14 février 2020 découle implicitement du fait que, dans l'encadré de cette mise en demeure dédié au recensement des versements enregistrés jusqu'au 11 février 2020, aucun n'y figure ; - en page 6 pour soutenir qu'il ne peut être tiré aucune conséquence utile au présent litige d'exemples de mises en demeure adressées à d'autres cotisants, du désistement de l'Urssaf de Normandie dans une affaire concernant un autre cotisant et d'un arrêt cité par M. [X] rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Caen, concernant également un autre cotisant, mais contre lequel l'Urssaf de Normandie a formé un pourvoi en cassation ; - en page 7 pour conclure au débouté de la demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [X] contre l'URSSAF. De plus qu'il s'agisse des premières ou secondes, ces conclusions de l'Urssaf pour le surplus ne font que répondre aux moyens soulevés par M. [X] déjà en première instance tenant à la régularité formelle de la mise en demeure du 14 février 2020, seul objet du présent litige, sans soulever aucune autre irrecevabilité, exception de procédure ou fin de non recevoir ou encore moyen nouveau. Aucun manquement au principe du contradictoire n'étant caractérisé, la cour a estimé que l'affaire pouvait être jugée en l'état et qu'il n'y avait lieu à renvoi. 2. M. [X] invoque la nullité de cette mise en demeure du 14 juillet 2020 afférente au 4ème trimestre 2019 qui lui a été notifiée car elle ne comporte pas de motif. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable pour la même période dispose que : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'. Dès lors il est vainement soutenu par l'appelant que la mise en demeure devrait comporter l'énonciation d'un motif. L'exigence de motivation posée par l'article L. 244-2 se rapporte aux seuls éléments énumérés par l'article R. 244-1 pris en application soit la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'indication d'insuffisance ou d'absence de versement est superfétatoire et n'est pas constitutive d'un défaut de motivation de la mise en demeure, étant rappelé qu'il s'agit de l'invitation préalable à la délivrance d'une contrainte faite au cotisant de régler dans le mois certaines sommes qui, par définition, n'ont pas été payées, sans quoi cette mise en demeure n'a pas lieu d'être. Au cas d'espèce la mise en demeure du 14 février 2020 précise : - la cause : le recouvrement visé à l'article L. 244-2 précité du code de la sécurité sociale ; - la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ; - les montants et périodes en détaillant par catégorie de cotisations et contributions sociales (maladie, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire T1 et T2, allocations familiales, cotisations formation professionnelle, CSG-CRDS) et précisant s'il s'agit de cotisations provisionnelles, de régularisations ou de majorations de retard ; - les éventuels versements enregistrés jusqu'à la date du 11 février 2020 (ndr : à néant). Dès lors, M. [X] a bien eu connaissance de la cause de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées par cette mise en demeure qui satisfait aux exigences de motivation des article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. 3. Pour le surplus, l'appelant qui sollicite l'infirmation du jugement sur tous ses chefs sans distinction, n'a élevé aucun autre moyen oralement ou dans ses écritures au soutien de cette demande d'infirmation générale, de sorte que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé également pour le tout. 4. L'appelant succombant supportera les dépens. Il paraît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 euros qu'elle requiert par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à renvoi. Confirme le jugement RG n° 20/00278 rendu le 11 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. Y ajoutant, Condamne M. [B] [X] aux dépens d'appel. Condamne M. [B] [X] à verse à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 537 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b362461d7564000872dece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel