Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3624a1d7564000872ded0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 73 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5 N° RG 22/03398 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQQ4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00059) rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY en date du 11 août 2022 suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2022 APPELANTE : Madame [U] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne INTIMEE : Caisse URSSAF RHONE ALPESprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF agence Alpes a envoyé à Mme [U] [D] une mise en demeure n° 83644900 du 28 mai 2019, reçue le 31, pour un montant de 5.226 euros représentant des cotisations et contributions sociales provisionnelles dont elle était personnellement redevable au titre des 1er et 2ème trimestres 2019, détaillées dans un tableau, avec les majorations de retard. L'URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier à Mme [D] une contrainte en date du 17 janvier 2020 pour un montant de 3.534 euros au titre des cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 27 mai 2019 n° 83644900 pour les 1er et 2ème trimestres 2019, après déduction de deux sommes de 15 et 1.692 euros. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'une opposition de Mme [D] à cette contrainte recouvrée par l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 11 août 2022 rendu en dernier ressort': - rejeté l'opposition, - validé la contrainte à hauteur de la somme actualisée de 3.446 euros, - condamné Mme [D] à payer cette somme à l'URSSAF, - rappelé que les frais de signification et de procédures nécessaires à son exécution restent à la charge de Mme [D] et condamné celle-ci à leur paiement, - débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [D] à payer à l'URSSAF une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts, - condamné Mme [D] à payer à l'URSSAF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - condamné Mme [D] aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 14 juin 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision. A l'audience devant la cour, Mme [D] a exclusivement repris ses conclusions en réponse déposées le 9 novembre 2023 et a abandonné par conséquent ses conclusions n° 2, déposées auparavant le 23 août 2023. Elle demande': - que son appel soit jugé recevable, - que la cour d'appel de Grenoble se déclare incompétente au profit de la cour d'appel de Chambéry, - le débouté des demandes de l'URSSAF. Mme [D] fait valoir que le jugement porte sur une contrainte visant le recouvrement de CSG et CRDS et que son appel est recevable au visa de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir, en réponse aux conclusions n° 2 de l'URSSAF, que le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 a désigné les cours d'appel territorialement compétentes en matière de contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 sans respecter le Traité d'annexion de la Savoie à la France de 1860, résultat d'un contrat entre la Savoie et la France sur lequel se sont prononcées les populations les 22 et 23 avril 1860 avant un résultat du suffrage proclamé par la cour d'appel de Chambéry les 29 avril et 24 mai 1860. Elle précise que l'une des conditions du pacte d'annexion était l'assurance formelle donnée par les représentants français, à ceux des populations de la Savoie, que la cour d'appel de Chambéry serait maintenue et ne perdrait aucun poste ni fonction. Mme [D] se fonde sur le traité, ses annexes, le rapport [C] annexé et validé par l'Assemblée nationale et le rapport sur le maintien de la Cour d'appel de Chambéry dans un mémoire des barreaux de Savoie à l'attention du Garde des sceaux et des chambres. Elle estime donc qu'il y a une inamovibilité des postes et fonctions de cette cour et que la validité du Traité de 1860 a été reconnue dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation, en sachant que les traités ont une valeur juridique supérieure à celle des lois selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Par conclusions n° 2 du 12 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - que l'appel soit jugé irrecevable, - subsidiairement la confirmation du jugement et le débouté des demandes de Mme [D], - la condamnation de Mme [D] aux dépens et à lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF estime que Mme [D] ne peut pas se prévaloir de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et d'un arrêt de la chambre civile 2e de la Cour de cassation du 7 février 2008 (n° 07-10.269) pour considérer que le jugement, rendu en dernier ressort et notifié avec le pourvoi en cassation comme voie de recours, serait susceptible d'appel, dans la mesure où il ne porte pas uniquement sur les contributions CSG et CRDS, mais sur de nombreuses autres cotisations et contributions sociales. L'URSSAF se prévaut du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 pour estimer que la cour d'appel de Grenoble est compétente, et ajoute que les dispositions légales qui y sont applicables le seront également devant la cour d'appel de Chambéry. Reconventionnellement, l'URSSAF fait valoir que les moyens soulevés par Mme [D] relèvent d'une action d'un mouvement dont elle est adhérente et qui vise à contester systématiquement toute décision du régime de sécurité sociale pour obtenir son abrogation et celle du principe de solidarité nationale, et que s'agissant d'un combat de nature politique, il s'agit d'instrumentaliser les juridictions et de se soustraire au paiement des cotisations sociales obligatoires. L'URSSAF estime que le droit d'agir en justice dégénère en abus dans l'intention de nuire ou dans un but dilatoire, alors qu'elle-même fait une juste application des textes et de la jurisprudence, et alors que Mme [D] persiste à contester de nouveau la capacité et le droit d'agir de l'URSSAF en cause d'appel, après avoir abandonné ces moyens en premier ressort, ainsi que le caractère obligatoire de son affiliation et sa conformité au droit européen. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article L.136-5, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, disposait que': «'les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.'» 2. - En l'espèce, la contrainte litigieuse vise une mise en demeure de payer, parmi d'autres cotisations, une somme de 737 euros de CSG/CRDS sur les revenus d'activité et cotisations obligatoires provisionnelles. L'application du texte cité ne dépendant pas du fait que le différend porte exclusivement sur ces deux contributions sociales, il en résulte que dès lors que ces contribution restent dues par Mme [D], qui les conteste, en l'absence de tout règlement, de toute déduction ou de toute imputation de sommes versées. L'appel contre le jugement du 11 août 2022 est donc recevable. 3. - En application des articles 954 et 946 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, en sachant que la présente procédure est orale. L'article 75 du code de procédure civile dispose que': «'S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.'» 4. - La compétence territoriale de la cour d'appel de Grenoble pour connaître en appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry découle du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux judiciaires et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale. Mme [D] ne précise pas quelle disposition du Traité d'annexion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France, signé à Turin le 24 mars 1860, ou quelle disposition ayant la valeur d'un traité, serait contraire à ce décret, alors que les articles de ce traité ne concernent pas le sort de la cour d'appel de Chambéry, seule une disposition ayant précisé en son article 5 que': «'Le gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires de l'ordre civil (...) qui deviendront sujets français, des droits qui leurs sont acquis par les services rendus au gouvernement sarde ; ils jouiront notamment du bénéfice résultant de l'inamovibilité pour la magistrature.'» Mme [D] ne justifie pas davantage de la valeur des textes sur lesquelles elle se fonde (Rapport de M. [Z] [C] du Comité de défense des droits acquis de la Savoie, Mémoire des barreaux de Savoie) pour arguer de l'inamovibilité actuelle des postes de magistrats au regard de ce traité, en sachant que la disposition du décret critiqué n'a pas porté sur ce sujet, mais sur un transfert de compétence. Mme [D] ne justifie pas du fondement de «'l'inamovibilité des fonctions'» qu'elle allègue. Aucun des moyens présentés ne permet donc d'envisager la nécessité d'un contrôle de la conformité du décret susvisé au regard du Traité de Turin, et l'exception d'incompétence soulevée par Mme [D] est rejetée. 5. - La cour a pris acte de l'abandon par Mme [D] de ses contestations sur le fond du litige. 6. - La demande reconventionnelle de l'URSSAF fondée sur un abus du droit d'agir en justice est fondée sur des moyens que Mme [D] a abandonnés à l'audience et l'organisme de sécurité sociale ne justifie pas d'un préjudice qui découlerait spécialement de la présente procédure d'appel. L'URSSAF sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 7. - Mme [D] sera condamnée aux dépens de la procédure en appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [D] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Déclare l'appel de Mme [U] [D] recevable, Rejette l'exception d'incompétence, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 août 2022, Y ajoutant, Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel, Condamne Mme [U] [D] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [U] [D] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 55 de la Constitution duarticle 75 du code de procédure civile dispose qarticle L. 211-16 du code de larticle L. 136-5 du code de la sécurité sociale et darticle 450 du code de procédure civile.article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3624a1d7564000872ded0
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