Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3624e1d7564000872ded2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/04632 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHZ C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2021J00116) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 02 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022 APPELANTE : S.A.S. SITBON AUTOMOBILES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 343.759.528, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A. MMA IARD , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440.048.882, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775.652.126, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentées par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. [I] [J] a acquis un véhicule d'occasion Audi A4 auprès du garage Sitbon Automobiles le 9 novembre 2018. Une première panne est survenue 10 jours après cette acquisition. La société Sitbon Automobiles a procédé à des réparations sur ce véhicule le 14 décembre 2018. En janvier 2020, le véhicule a été à nouveau en panne, la pompe à eau ayant dû être remplacée par le garage [5] à [Localité 7]. Le 2 juin 2020, en suite de nouveaux problèmes techniques, le véhicule a été confié au garage [6] Automobiles à [Localité 7], qui a conclu à la nécessité de procéder au changement du moteur. 2. [I] [J] a mandaté [N] [F], expert judiciaire près la cour d'appel de Chambéry, afin de réaliser une expertise amiable contradictoire pour déterminer les causes et l'origine des problèmes techniques. L'exert a rendu son rapport le 2 octobre 2020, concluant à la responsabilité de la société Sitbon Automobiles quant aux désordres observés. 3. Selon assignation signifiée le 6 avril 2021, [I] [J] a notamment demandé au tribunal de commerce de Grenoble de juger que le véhicule est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination et d'ordonner la résolution de la vente, sinon de juger que la société Sitbon Automobiles a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle en procédant à des réparations défectueuses sur le véhicule. 4. Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a': - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle 2021J00116 et 2021J00302; - dit que le rapport établi par l'expert [F] est opposable à la société Sitbon Automobiles'; - débouté [I] [J] de sa demande principale tendant à dire que le véhicule qui lui a été vendu le 9 novembre 2018 était affecté de vices cachés'; - dit que la société Sitbon Automobiles a engagé sa responsabilité contractuelle dans les désordres observés sur le véhicule de [I] [J] en suite de son intervention le 14 décembre 2018'; - condamné la société Sitbon Automobiles à payer à [I] [J] les sommes suivantes': - 9.000 euros au titre de la valeur du véhicule ; - 205,68 euros en remboursement de la facture du Garage [6] Automobiles; - 50,50 euros au titre de la facture de location d'un véhicule ; - 324 euros au titre des frais d'expertise ; - 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance de son véhicule; - 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté [I] [J] du surplus de ses demandes'; - débouté la société Sitbon Automobiles de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles'; - rejeté la demande formée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Sitbon Automobiles aux entiers dépens des instances. 5. La société Sitbon Automobiles a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2022 en ce qu'elle a'débouté l'appelante de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à obtenir leur condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 octobre 2023. Prétentions et moyens de la société Sitbon Automobiles': 6. Selon ses conclusions remises le 17 mars 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles'; - de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [J] ;' - de condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la concluante la somme de 4.000 euros au titre de ses frais de défense'; - de condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance. L'appelante soutient': 7. - qu'elle est assurée au titre de sa responsabilité civile exploitation et professionnelle, les conditions particulières précisant que cela concerne son activité principale de vente de véhicules et secondaire de mécanicien et réparateur automobile; qu'elle fonde son action sur cette garantie secondaire'; que les pages 28 et 29 des conditions générales prévoient la garantie de sa responsabilité après livraison des véhicules, en raison des conséquences qu'elle peut encourir du fait de dommages matériels, de dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, c'est à dire subis par le véhicule qui lui avait été confié ou qu'elle avait vendu seulement si les dommages résultent d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incendie ou d'une explosion'; 8. - qu'en l'espèce, le véhicule a été vendu le 9 novembre 2018 puis amené par monsieur [J] le 14 décembre 2018 afin que des réparations soient effectuées'; que le jugement entrepris a dit que ces réparations engagent la responsabilité de la concluante, pour avoir été mal effectuées ce qui a entraîné la panne du 2 juillet 2020'; 9. - qu'il s'est ainsi agi d'un dommage subi par le véhicule qui lui avait été confié à l'occasion de l'activité de réparation automobile qui est garantie, et non d'un dommage subi par un véhicule vendu. Prétentions et moyens des société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles': 10. Selon leurs conclusions remises le 13 juin 2023, elles demandent à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil': - de confirmer en tout point le jugement déféré notamment en ce qu'il a débouté la société Sitbon Automobiles de ses demandes dirigées à l'encontre des concluantes'; - par conséquent, de constater que la société Sitbon Automobiles a souscrit une assurance « MMA Les Pro de l'Auto'» auprès de la compagnie MMA IARD'; - de juger que l'assurance souscrite par la société Sitbon Automobiles garantit sa responsabilité civile après livraison des véhicules'; - de juger qu'au titre de la responsabilité civile après livraison des véhicules, les dommages subis par le véhicule sont garantis seulement s'ils résultent d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incident ou d'une explosion'; - de juger que les désordres subis par le véhicule de monsieur [J] proviennent d'une faute commise lors de l'intervention de la société Sitbon Automobiles sur le véhicule'; - de juger que les désordres subis par le véhicule de monsieur [J] sont exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle des véhicules après livraison'; - de juger que c'est à bon droit que la compagnie MMA IARD a opposé un refus de prise en charge'; - de débouter la société Sitbon Automobiles de sa demande tendant à ce qu'elle soit intégralement relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées en première instance et en appel à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à monsieur [J]'; - en tout état de cause, de condamner la société Sitbon Automobiles à régler à la compagnie MMA IARD la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 11. Elles exposent'que la garantie responsabilité civile après livraison a vocation à s'appliquer au véhicule vendu, de même que les exclusions de garantie'; ainsi, que les dommages subis par le véhicule sont garantis seulement s'ils résultent d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou s'ils résultent d'un incident ou d'une explosion'; qu'en l'espèce, les dommages résultent d'une faute commise par l'appelante lors de son intervention du 14 décembre 2018, de sorte qu'ils n'entrent pas dans les conditions prévues'; que l'appelante omet la partie des conditions générales qui entraîne l'exclusion de garantie, puisque les dommages ont été subis par un véhicule qui lui avait été confié afin de réaliser des réparations suite à l'existence d'un vice présent lors de la vente. ***** 12. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 13. Selon le tribunal de commerce, l'expert a imputé très clairement les désordres observés aux réparations réalisées par la société Sitbon Automobiles sur le véhicule, les problèmes rencontrés provenant de la chaîne de distribution, sur laquelle le dernier intervenant est la société Sitbon Automobiles lors des réparations intervenues le 14 décembre 2018, puisqu'elle a procédé à la dépose/repose du groupe motopropulseur, à la séparation moteur/ boite de vitesses, au dégarnissage du bloc moteur, au remplacement des pistons, bielles et coussinets. Le tribunal a retenu que contrairement aux affirmations de la société Sitbon Automobiles, le nombre important de kilomètres parcourus par le véhicule en question depuis son intervention, en l'espèce 31.785 km, est parfaitement mineur au regard des pièces ayant été remplacées, ou sur les organes moteur sur lesquels est intervenu la société Sitbon Automobiles pour justifier ce qui est sous-tendu comme une usure normale, compte tenu en outre des progrès constants en lien avec les moteurs thermiques. Le tribunal a mis hors de cause l'intervention du Garage [5] le 22 janvier 2020, limitée au remplacement de la pompe à eau, et du Garage [6]. Il a également exclu un éventuel défaut d'entretien du véhicule par monsieur [J]. Au regard de ces différentes constatations, le tribunal a dit que la société Sitbon Automobiles a engagé sa responsabilité contractuelle dans les désordres observés sur le véhicule de [I] [J] en suite de son intervention le 14 décembre 2018 et a liquidé les préjudices. 14. Concernant l'appel en garantie dirigé contre les compagnies MMA, les premiers juges ont retenu que l'exclusion opposées par elles figure expressément dans les conditions générales du contrat'; que cette exclusion de garantie a manifestement vocation à s'appliquer, dès lors qu'il sera observé que les condamnations dont fait l'objet la société Sitbon Automobiles résulte de son intervention sur le véhicule en question en décembre 2018 et que ce véhicule a été vendu par la société Sitbon Automobiles le 9 novembre 2018. 15. La cour constate que le jugement déféré est définitif en ce qu'il a débouté monsieur [J] de ses demandes formées au titre d'un vice caché, et en ce qu'il a dit que l'appelante a engagé sa responsabilité contractuelle dans les désordres survenus suite à son intervention du 14 décembre 2018. Il en résulte que la cause du sinistre ne résulte pas de la vente de ce véhicule le 9 novembre 2018, mais de la réparation réalisée après que monsieur [J] a confié son véhicule à l'appelante. Cette dernière invoque la garantie de ses assureurs non en raison de la vente en elle-même, puisque l'existence d'un vice caché a été exclue dans le dispositif du jugement, mais en raison de la réparation qu'elle a réalisée le 14 décembre 2018. 16. Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par l'appelante le 11 juillet 2018 ont inclu son activité secondaire de mécanicien-réparateur automobile. Ainsi que soutenu par l'appelante, les pages 28 et 29 des conditions générales prévoient': - la garantie des dommages subis par le véhicule qui lui a été confié, sans autre condition ; - la garantie des dommages subis par le véhicule qu'elle a vendu, seulement si les dommages résultent d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incendie ou d'une explosion. 17. Ainsi que développé par l'appelante, le jugement entrepris a dit que ce sont les réparations qui engagent la responsabilité de la concluante, pour avoir mal été effectuées ce qui a entraîné la panne du 2 juillet 2020. Il s'est ainsi agi d'un dommage subi par le véhicule qui lui avait été confié à l'occasion de l'activité de réparation automobile qui est garantie, et non d'un dommage subi par un véhicule vendu. En conséquence, le tribunal de commerce n'a pu exclure, de façon contradictoire avec son appréciation des faits de la cause, la garantie résultant des dommages subis non par le véhicule vendu dans le cadre de l'activité principale de l'appelante, puisqu'il a exclu l'existence d'un vice caché, mais résultant des dommages subis au véhicule confié au garagiste pour réparation, dans le cadre de son activité accessoire. 18. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Statuant à nouveau, la cour condamnera les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir l'appelante de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [J]. 19. Les intimées succombant devant cet appel seront condamnées à payer à l'appelante la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1101 et suivants du code civil ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Sitbon Automobiles de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Sitbon Automobiles de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [J] ;' y ajoutant'; Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Sitbon Automobiles la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel'; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3624e1d7564000872ded2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel