Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362521d7564000872ded4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 178 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVLI C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2021J127) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 15 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2023 APPELANTE : Société ETROICE au capital de 1000,00 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 848 599 973, prise en la personne de Mme [E] [D] domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [J] [Z] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de MERLY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE La SARL Ambulances Beaurepairoises est une société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] constituée le 20 septembre 1995, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 402 579 361, exploitant un fonds de commerce d'Ambulances, transports VSL, taxis, transport public routier de personne. La société L'Etroice appartient à Mme [D] [E] [F]. M. [J] [Z], propriétaire de la totalité du capital social de la société Ambulances beaurepairoises (500 parts de 15,24 euros), a souhaité céder la totalité de celles-ci et il s'est alors rapproché de Mme [D] [E] [F] qui a fait part de son souhait de racheter l'entreprise à terme. Le 19 mars 2018, Mme [D] [E] [F] a pris ses fonctions en qualité de gérante de la société Ambulances Beaurepairoises. Le 6 août 2018, un compromis de cession des 500 parts sociales de la société Ambulances Beaurepairoises sous conditions suspensives a été signé entre M. [J] [Z] et la société L'Etroice représentée par Mme [D] [E] [F] L'acte de cession de parts sociales est intervenu le 11 mars 2019 pour le prix de 300.000 euros. L'acte comporte une clause intitulée «'modalités de paiement.Crédit vendeur'», libellée comme suit : «'le règlement de la somme est consenti par un crédit vendeur pour une durée de cinq ans sans intérêts et doit être remboursé par l'acquéreur à M.[J] [Z] à compter du 1 er avril 2019, selon les modalités suivantes: soixante mensualités de 5.000 euros. L'acquéreur a la faculté de suspendre les paiements du prix de vente dans la limite de 12 mois au maximum par une lettre recommandée adressée au cédant au moins quinze jours avant le paiement d'une échéance. Cette suspension n'entraîne aucune majoration ou pénalité. L'échéance pourra être compensée avec une créance qui viendrait à apparaître dans le cadre de la garantie d'actif et de passif. Nonobstant ce qui précède, l'acquéreur aura la faculté de procéder, pendant la durée du crédit vendeur à des remboursements anticipés ou d'augmenter le montant des échéances, si le chiffre d'affaires de l'acquéreur le permet, afin de solder ce crédit vendeur avant son terme». L'acte prévoyait en outre le remboursement du compte courant d'associé de M.[J] [Z] de 26.000 euros sur une durée d'un an et sans intérêt à compter du 1er avril 2019 par douze mensualités de 1.780 euros. Une clause résolutoire a été prévue dans le contrat de cession de parts ainsi libellée : « en cas de non-paiement à son échéance de deux mensualités ci-dessus fixées, ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions du présent contrat, et un mois après sommation de payer ou d'exécuter demeurée infructueuse, contenant la présente clause, le vendeur peut : - soit demander la résolution de plein droit de ladite vente objet des présentes, sans préjudice de tous dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par la partie défaillante. Les sommes versées par l'acquéreur depuis le 1er avril 2019 seront conservées par le vendeur au titre de dommages et intérêts et seront définitivement perdues et ne seront en aucun cas remboursées à l'acquéreur. En application de l'article 1183 du code civil, la résolution de la présente vente aura pour effet de remettre les choses au même état que si la vente n'avait pas existé, cette faculté ne sera ouverte au vendeur que dans les 36 mois qui suivent le début des règlements du prix de vente, - soit demander que la totalité du prix soit exigible au profit du vendeur. Tous les frais et dépenses y relatifs seront à la charge de la partie défaillante». Se prévalant d'impayés au titre des échéances de remboursement du crédit vendeur et du compte courant d'associé, M. [J] [Z] a donc, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société L'Etroice le 25 novembre 2020 de payer les sommes dues. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. Par acte d'huissier du 17 juin 2021, M. [J] [Z] a fait délivrer assignation à la société L'Etroice devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de paiement. Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Vienne a : - condamné la société L'Etroice à payer à M. [J] [Z] la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2020, - débouté M. [J] [Z] de sa demande de paiement d'une somme de 999,25 euros au titre du retard de règlement du compte courant d'associé, - condamné M. [J] [Z] à rembourser le trop-perçu de 1.507 euros à la société L'Etroice, - ordonné la compensation judiciaire de ces deux créances, - débouté la société L'Etroice de sa demande de délai pour régler les impayés du crédit vendeur car mal fondée, - débouté M. [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts car mal fondée, - condamné la société L'Etroice à payer à M. [J] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, - condamné la société L'Etroice aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquider conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 janvier 2023, la société L'Etroice a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délai pour régler les impayés du crédit vendeur et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Prétentions et moyens de la société L'Etroice : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2023, la société L'Etroice, demande à la cour de : - la juger recevable et fondée en ses demandes fins et conclusions, En conséquence y faisant droit : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiements sur la somme de 60.000 euros due au titre de l'arriéré du crédit vendeur, - infirmer cette même décision en ce qu'elle accorde à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - juger qu'elle s'entendra accorder un délai de 24 mois pour apurer les échéances échues impayées du crédit-vendeur de M.[Z], d'un montant de 60.000 euros, - juger que M.[Z] ne s'entendra accorder aucune prise en charge de ses frais de procédure de 1ere instance et d'appel au titre de l'article 700 code de procédure civile, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires, - juger que M. [Z] conservera à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel, - le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir que : - si elle a pu accuser un certain retard, le courant est néanmoins réglé à hauteur de 5.500 euros à 6.000 euros environ de paiements mensuels, soit 500 à 1.500 euros au-delà de la mensualité contractuelle, - si la plupart des dettes générées par M.[Z] avaient été portées à l'acte de vente, les pénalités de retard, intérêts, saisies récurrentes des comptes, des droits CPAM, n'avaient elles, pas été anticipées, - M. [Z] lui a laissé des dettes d'une ampleur telle qu'elles ne sont réglées que depuis début 2022, Mme [F] ayant enfin réussi à stabiliser la situation à la fin du 1er trimestre 2022, - sur l'ensemble de cette période, elle a soldé le compte courant de M.[Z] à hauteur de 26.000 euros, réglé l'essentiel des arriérés de loyer, un virement de 12.000 euros ayant été effectué dans le courant des dernières semaines, outre le remboursement de 120.000 euros du crédit vendeur, -il est paradoxal de la part du tribunal de commerce, d'admettre l'effectivité des paiements intermédiaires, apurant partiellement l'arriéré existant dans le remboursement du crédit vendeur et de retenir dans le même temps que des délais de paiements complémentaires sur 24 mois ne pouvaient lui être accordés dans la mesure où elle n'aurait effectué depuis novembre 2020 aucun paiement partiel de cet arriéré. Prétentions et moyens de M. [Z] : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 août 2023, M. [Z] demande à la cour au visa des articles 1103, 1342, 1344 et 1231-6 du code civil de : - le juger recevable et bien fondé ; - débouter la société L'Etroice de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes - constater l'inexécution contractuelle de la société L'Etroice, En conséquence : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a: *condamné la société L'Etroice à lui payer la somme de 60.000 euros au titre du crédit vendeur outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2020, *condamné la société L'Etroice à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance couverts par l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: *rejeté sa demande au titre du remboursement du compte courant d'associé et l'a condamné à rembourser un trop-perçu de 1.507 euros à la société L'Etroice, *rejeté sa demande de dommages et intérêts, - condamner la société L'Etroice à lui payer la somme de 995,25 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2020, - juger que ces sommes seront augmentées des intérêts à taux légal à compter du 25 novembre 2020, date de la première mise en demeure et jusqu'à parfait règlement, et condamner en conséquence la société L'Etroice à lui régler ces sommes, - condamner la société L'Etroice à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, - rejeter la demande de la société L'Etroice tendant à lui octroyer un délai de 24 mois pour apurer les échéances impayées au titre du crédit vendeur, - condamner la société L'Etroice à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel couverts par l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société L'Etroice aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de sa demande en paiement du solde du compte courant d'associé, il fait valoir que : - l'acte de cession prévoyait que le remboursement du compte courant était d'un montant de 23.359,25 euros, - le décompte certifié de l'expert comptable Vossey du 25 avril 2021 fait quant à lui apparaître un montant total de 22.360 euros versé par la société L'Etroice à cette date, - dès lors le montant restant dû par cette dernière est de 22.360 - 23.359,25 soit 999,25 euros. Pour s'opposer aux délais de paiement, il fait valoir que : - sa situation financière ne lui permet plus à ce jour d'attendre que l'appelante respecte ses engagements alors que ses retards de paiement ont en effet engendré pour lui des difficultés financières, - l'appelante ne saurait soutenir que le non respect de ses obligations contractuelles est la conséquence de sa gestion, alors que Mme [E] [F] est gérante de la société Ambulances Beaurepaires depuis le 19 Mars 2018 et qu'à ce titre elle est en charge notamment de la tenue des comptes et est ainsi nécessairement au fait de la situation financière, - lors du compromis de cession de parts sociales sous conditions suspensives signé par Mme [E] [F] une annexe figurait au document faisant état des livres comptables à jour ainsi que du bilan et comptes sociaux des trois derniers exercices certifiés conformes et cette dernière, informée de ces éléments, a, après un an de gérance, signé la convention de garantie d'actif et de passif ainsi que le compromis de cession des parts sociales en sa qualité de représentante de la société L'Etroice, lequel indiquait que « l'acquéreur est parfaitement au courant des contentieux indiqués, étant gérante de la société Ambulances Beaurepaires », - le tribunal n'a pas rejeté la demande de délais de paiements au motif qu'elle a déjà bénéficié de délais suffisamment longs pour régulariser sa situation, ce qu'elle n'a pas fait, - elle n'apporte de surcroît aucun élément susceptible de justifier de l'octroi de délais supplémentaires. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts de 50.000 euros tous préjudices confondus, il expose que : - le manquement contractuel et la résistance abusive de la société L'Etroice dans l'exécution de son obligation contractuelle lui ont indéniablement causé un préjudice moral et matériel, puisqu'il a de ce fait, été privé d'une partie importante de ses revenus, - il justifie pour seuls revenus de sa retraite et du remboursement par la société L'Etroice du crédit vendeur et a perçu au titre de ses retraites depuis avril 2019 la somme de 29.900,19 euros net, soit une moyenne mensuelle de 1.300 euros, - il est engagé dans un crédit consommation auprès de la banque LCL, les échéances s'élevant à 603,99 euros par mois et rembourse également un prêt pour son véhicule auprès de la banque Crédit Agricole à hauteur de 491 euros mensuel, - la société L'Etroice devait rembourser mensuellement la somme de 6.780 euros pour la période du 1er avril 2019 au 1er avril 2020, mais n'a pendant certains mois pas effectué le moindre versement, ou à défaut effectué des versements aléatoires ou partiels de sorte que du fait de ce comportement et son manquement à ses obligations contractuelles, il se trouvait régulièrement dans une situation financière précaire et particulièrement délicate et ne pouvait dès lors pas faire face à ses obligations, contrairement à ce qu'a pu considérer le tribunal. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. La cour observe également qu'il n'est pas interjeté appel du chef de dispositif condamnant la société L'Etroice à payer à M. [J] [Z] la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2020 de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur cette disposition qui ne lui est pas dévolue. Sur les délais de paiement de la société L'Etroice En application de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la société l'Etroice qui ne verse aucune pièce aux débats s'agissant de sa situation financière actuelle, mais se limite à faire état des difficultés financières rencontrées en 2017 et 2018 par la société Ambulances Beaurepairoises dont elle a acquis les parts sociales le 11 mars 2019, et qui se prévaut au contraire de ce qu'elle a pu procéder à des paiements importants au titre de l'arriéré du crédit-vendeur, n'établit donc pas se trouver dans l'impossibilité d'en régler le solde. En outre et comme l'ont justement relevé les premiers juges, elle a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la première mise en demeure qui lui a été adressée le 25 novembre 2020. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société l'Etroice de sa demande de délais de paiements. Sur la demande de M. [Z] en remboursement du compte courant d'associé Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, en application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'article 7 du contrat de cession des parts sociales de la société Ambulances Beaurepairoises à la société L'Etroice relatif au remboursement du compte courant d'associé signé le 11 mars 2019 est ainsi libellée: «'le remboursement du compte courant d'associé de M. [Z] par l'acquéreur se fera sur une durée de un an et sans intérêt à compter du 1er avril 2019 par 12 mensualités de 1.780 euros. A titre d'information, le compte courant de M. [Z] au sein de la société Ambulances Beaurepairoises dont les parts sont présentement vendues s'élevait à la date du 11 mars 2019 à la somme de 23.359,25 euros. A ce titre, une attestation de l'expert comptable de la société est annexé indiquant le montant exact du compte courant du vendeur à ce jour». La cour relève qu'aucune des parties ne produit cette annexe à hauteur d'appel. La cour observe également que, si l'intimée se prévaut d'une erreur de plume entachant le détail des mensualités de paiement du compte courant figurant à l'acte de cession, dès lors que 12 mensualités de 1780 euros ne sont pas égales à la somme de 23.359,25 euros, la société l'Etroice ne conteste pas le montant du compte courant d'associé tel que fixé au contrat à hauteur de 23.359,25 euros. . Or, si les premiers juges font état d'une attestation comptable indiquant un trop payé de 1.507 euros, cette pièce n'est pas versée aux débats en cause d'appel. Par ailleurs, contrairement à ce qu'ont retenu à tort les premiers juges, aucun décompte des sommes ayant impactées le compte courant d'associé n'est justifié à la procédure par l'appelante, alors que le compte courant produit en pièce n°21 et 22 par cette dernière est en réalité un relevé de son compte bancaire et non un état du compte courant d'associé. Il ressort du détail de ce compte bancaire courant de la société l'Etroice pour la période du 1er octobre 2018 au 4 août 2020, que cette dernière a versé à M. [Z] 12 mensualités de 1380 euros, outre la somme de 1.000 euros au titre du remboursement de son compte courant, soit une somme totale 22.360 euros, ce que corrobore la synthèse de ces remboursements versée aux débats par l''intimée et certifiée conforme par la société Claude Vossey, expert comptable, de sorte qu'il lui reste due la somme de 999,25 euros. Au terme de son dispositif, M. [Z] sollicite toutefois seulement la somme de 995,25 euros, de sorte qu'il convient de limiter la condamnation de la société L'Etroice à ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, date de la mise en demeure. Le jugement déféré doit en outre être infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, il ressort des tableaux récapitulatifs des versements mensuels opérés par la société l'Etroice en remboursement du crédit vendeur au titre des années 2019, 2020 et 2021, certifiés conformes par la société Claude Vossey, expert comptable, que si l'appelante ne s'est pas acquittée de l'ensemble de ses loyers, elle a toutefois procédé à plusieurs paiements. Par ailleurs, comme le souligne l'appelante, elle s'est trouvée confrontée à des difficultés financières en 2019, 2020 et 2021, comme en atteste la société Vossey, expert comptable dans sa note du 8 novembre 2011 aux termes de laquelle elle indique qu'au moment du rachat par l'appelante des parts sociales de la société Ambulances Beaurepairoises, cette dernière présentait 290.000 euros de dettes, sans qu'il ne soit possible de mettre en place des échéanciers de paiement compte tenu des mesures de saisies mises en 'uvre dès le mois de septembre 2019 et qu'après la suspension des poursuites du fait du confinement, aucun impayé de loyer n'est survenu en 2020, les dettes contractées antérieurement ayant en outre commencé à être réglées à partir du mois de juin 2021. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que la société Etroice qui s'est trouvée confrontée, dès le mois de septembre 2019, soit 6 mois après la cession, à des difficultés financières tenant à un passif constitué préalablement à la cession et qui a néanmoins réglé certaines mensualités est bien fondée à soutenir qu'elle n'est animée d'aucune mauvaise foi et qu'elle a fait preuve de bonne volonté. M. [Z], qui se contente de faire état d'un préjudice financier résultant des retards de paiement, sans toutefois alléguer ni a fortiori démontrer une mauvaise foi de l'appelante, n'est donc pas fondé à solliciter réparation d'un dommage distinct de l'intérêt moratoire. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande indemnitaire et de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Succombant principalement, la société L'Etroice doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [Z] une indemnité de procédure de 2.000 euros en cause d'appel. Il convient de confirmer le jugement déféré sur ces points et de débouter la société L'Etroice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société l'Etroice de sa demande de délai pour régler les impayés du crédit-vendeur et en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société l'Etroice à payer à M. [Z] la somme de 995, 25 euros au titre du solde de son compte courant d'associés outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020, date de la mise en demeure, Condamne la société l'Etroice à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la société l'Etroice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société l'Etroice aux dépens d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la carticle 7 du contrat de cession des parts soarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile
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