Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3625e1d7564000872deda
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 93 215 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision relative au relevé de forclusion
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Texte intégral
N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVXH C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL LEXWAY AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2021F1210) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 16 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023 APPELANTE : Mme [I] [E] née le [Date naissance 1] 1938 à de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ROLLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Me [F] [C], mandataire judiciaire, pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [E] et de la SCI DE LA COTE de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] S.C.I. DE LA COTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] S.A.S. ETABLISSEMENT [E] au capital de 120.00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] représentés et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Selon jugement prononcé le 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société Établissement [E], désignant Me [F] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Par assignation délivrée le 21 mars 2019, Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Établissement [E] a saisi le tribunal de commerce de Grenoble d'une demande tendant à constater la confusion des patrimoines respectifs de cette société et de la SCI de la Côte et d'étendre à cette dernière la procédure de liquidation judiciaire affectant la première. Par jugement prononcé le 10 janvier 2020, publié au Bodacc le 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a : - constaté la confusion des patrimoines respectifs des deux structures, - étendu à la SCI de la Côte la procédure de liquidation judiciaire affectant la société Établissement [E], - condamné la SCI de la Côte à payer à Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire, une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel interjeté contre cette décision par la SCI de la Côte, par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Mme [E], actionnaire de la SCI de la Côte, a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2020, déclaré entre les mains de Maître [C] une créance d'un compte-courant d'associé d'un montant de 259.932,15 euros. Cette déclaration de créance ayant été formulée au-delà des délais légaux, Mme [E], a saisi le juge commissaire d'une requête en relevée de forclusion. Par ordonnance prononcée le 18 octobre 2021, M. le juge commissaire a rejeté la demande de Mme [E]. Mme [E] a fait opposition à cette décision devant le tribunal de commerce de Grenoble par déclaration régularisée au greffe le 18 octobre 2021. Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a : - constaté l'absence de la demanderesse, Mme [E], - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [E] à payer à Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de la Côte une indemnité de procédure de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la décision. Par déclaration du 27 janvier 2023, visant expressément l'ensemble des chefs du jugement Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens de Mme [E]: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2023, Mme [E] demande à la cour au visa de l'article L.622-26 du code de commerce de : - recevoir son appel et le déclarer recevable, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il : *a constaté son absence, *l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, *l'a condamnée à payer à Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de la Côte, une indemnité de procédure de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Statuant à nouveau: - déclarer sa demande d'opposition recevable, - ordonner le relevé de la forclusion, - l'autoriser à faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire, - débouter la société [E], la SCI de la Côte et Me [C] de l'ensemble de leurs demandes ou fins contraires, - condamner la société Établissement [E], la SCI de la Côte et Me [C] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle expose que : - elle a 84 ans, elle est retraitée, et sa santé est chancelante, - elle n'est plus en capacité de gérer seule ses affaires, - lors de la liquidation de la société, Me [C] ne l'a pas informée de la possibilité de déclarer sa créance dans le délai imparti, contrairement à son obligation de contacter l'ensemble des créanciers, - du fait de cette absence de conseil, et compte tenu de son âge et de son incapacité à gérer seule ses affaires, il est manifeste qu'elle était dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance dans les délais légaux impartis au sens de l'article L.622-24 du code de commerce, - elle produit deux certificats médicaux qui démontrent qu'elle est dans l'incapacité de gérer ses affaires. Prétentions et moyens de Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Établissements [E], de la SCI de la Côte et de la société Établissements [E] : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 30 mai 2023, Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Établissements [E], la SCI de la Côte et la société Établissements [E] demandent à la cour au visa des articles L.622-24, L.622-25, L.622-26 du code de commerce de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner Mme [E] à payer à Me [C], pris ès-qualité de liquidateur de la SCI de la Côte, une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que : - le délai de 6 mois permettant à Mme [E] de se faire relever de la forclusion pesant sur elle a couru à compter de la publication du jugement d'extension de la procédure au Bodacc le 10 juillet 2020, - or, elle n'a déclaré sa créance que tardivement, et déposé sa requête aux fins de relevé de forclusion le 2 août 2021, tout aussi tardivement, soit plus d'un an après la publication du jugement au Bodacc, - Mme [E] ne justifie ni faire l'objet d'une mesure de protection des majeurs telle qu'instituée aux articles 415 et suivants du code civil, ni des recherches qui auraient été entreprises par ses proches courant 2023 pour la placer dans une maison de retraite médicalisée, étant observé qu'il convient d'apprécier en toute hypothèse son état de faiblesse non pas à la date des présentes, mais dans le courant de l'année 2020., de sorte que son argumentaire n'est pas recevable, - Me [C] ne pouvait, faute de communication par le dirigeant de la liste des créanciers, connaître lui-même l'existence de la créance en compte-courant d'associé de Mme [E], alors que ne pèse sur le liquidateur une obligation d'information des créanciers chirographaires du débiteur que dans l'hypothèse où ce dernier lui a transmis la liste de ses créanciers lors du prononcé de l'extension de la procédure collective l'affectant, - il appartenait au fils de Mme [E], dès l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de la SCI, de transmettre au liquidateur la liste de ses créanciers, y compris associés titulaires d'un compte-courant, ce qu'il n'a pas fait. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en relevé de forclusion Les articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, applicables en la cause, posent l'obligation pour les créanciers de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bodacc'; ils peuvent toutefois obtenir un relevé de forclusion, en démontrant, que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6. En application du dernier alinéa de l'article L. 622-26 précité,l 'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. Selon l'article R.622-21 du même code, le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai susmentionné. En l'espèce, il est constant que Mme [E], a déclaré au passif de la société SCI de la Côte une créance de compte courant d'associé pour un montant total de 259.932,15 euros le 4 novembre 2020, soit plus de deux mois après la publication le 10 juillet 2020 au Bodacc du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 janvier 2020 constatant la confusion des patrimoines respectifs de la société Établissement [E] et de la SCI La Côte et étendant à cette dernière la procédure de liquidation judiciaire affectant la première. Par ailleurs, comme le relève Me [C], Mme [E] a déposé sa requête en relevé de forclusion le 2 août 2021, soit plus de six mois après la publication le 10 juillet 2020 au Bodacc du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 janvier 2020 constatant la confusion des patrimoines respectifs de la société Établissement [E] et de la SCI La Côte et étendant à cette dernière la procédure de liquidation judiciaire. Or, si Mme [E] argue de son âge et de son incapacité à gérer seule ses affaires, ni le compte -rendu du D. [G], du service de cardiologie du centre hospitalier [Localité 4] daté du 16 avril 2019 faisant état d'un bilan cardio-vasculaire satisfaisant au jour de l'examen, ni le compte rendu de visite du docteur [X] daté du 25 juin 2019 faisant état 'de malaises atypiques faisant plutôt évoquer à l'interrogatoire des absences de type épileptiformes qu'autre chose, même si en l'absence de contrôle extro on ne peut être formel', qui n'établissent aucun diagnostic d'alération des facultés mentales de Mme [E], ne sont de nature à démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois susvisé. De même, le seul fait que Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de la Côte, auquel la liste des créanciers n'a pas été transmise par le débiteur, ne l'a pas informée de ce qu'elle devait déclarer sa créance, n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois susvisé, alors que la SCI de la Côte au sein de laquelle elle détient un compte courant d'associé est dirigée par son fils, M. [E], lequel est également dirigeant de la sociétéÉtablissement [E], de sorte qu'eu égard au lien familial les unissant, elle avait nécessairement connaissance de la situation des deux sociétés aux patrimoines confondus et de l'état de son compte courant d'associé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, étant au demeurant relevé que Mme [E], n'allégue d'aucun point de départ du délai de six mois à une date à laquelle il serait établi qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans son action, Mme [E] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de la Côte une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce à l'encontre de l'appelante. Il convient en outre de débouter l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant Condamne Mme [E] à payer à Me [C], ès-qualité de liquidateur de la SCI de la Côte une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, Déboute Mme [E], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-14 du code du travailarticle L.622-24 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civilearticle L.622-26 du code de commerce de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b3625e1d7564000872deda
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