Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3626a1d7564000872dee0
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00742 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWU3 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00638) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 19 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 17 février 2023 APPELANT : Monsieur [R] [N] de nationalité Française [Adresse 1] DU11/1/1943 [Localité 3] représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : La CPAM ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses observations et dépôt de conclusions, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE La CPAM de l'Isère a notifié à M. [R] [N], par courrier du 24 juin 2020, une pension d'invalidité dans la catégorie 2 à compter du 14 mai 2020, après un examen du médecin-conseil de la caisse du 22 juin 2020 et en considérant que l'assuré présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse le 27 mai 2021, à la suite d'une contestation de M. [N]. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [N] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 19 janvier 2023, après une consultation médicale à l'audience du docteur [B]': - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - dit que c'est à bon droit que la CPAM a accordé une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 14 mai 2020, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 17 février 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 14 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [N] demande': - l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a confirmé la décision de la caisse, - l'infirmation de la décision de la caisse du 24 juin 2020 et de la commission médicale de recours amiable du 27 mai 2021, - que soit jugée bien fondée sa demande de pension d'invalidité de catégorie 3 à partir du 14 mai 2020, - que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM. M. [N] fait valoir qu'il a perdu l'usage complet de son bras droit après un accident de la route en 1973, qu'il s'est brisé une vertèbre lors d'une chute en mai 2019, que s'en sont suivies diverses complications douloureuses notamment lombaires et intenses, sans traitement efficace, avec une création et une dégradation d'une scoliose, outre une rhizarthrose évoluée de son pouce de la main gauche depuis octobre 2019. M. [N] explique que, sur le plan professionnel, il était directeur administratif et financier puis comptable, et qu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en août 2020. Il souligne être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, son épouse l'assistant pour se laver, préparer les repas et couper les aliments, faire les courses, repasser les vêtements, s'habiller et se chausser, en sachant qu'elle est pour sa part atteinte d'un cancer. M. [N] ajoute que cette situation existait déjà avant le 14 mai 2020 ainsi qu'en atteste le docteur [U], et que le médecin consultant à l'audience devant le tribunal en a tenu compte en concluant qu'il relevait bien de la catégorie d'invalidité 3. M. [N] précise que, si sa réclamation concerne un reliquat de pension entre le 14 mai 2020 et sa mise à la retraite le 1er novembre 2020, elle aura des conséquences sur ses contrats de prévoyance. Par conclusions du 13 novembre 2023, la CPAM de l'Isère qui a été dispensée de comparution à l'audience devant la Cour demande': - le débouté des demandes de M. [N], - la confirmation du jugement. La CPAM considère que son médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable, le médecin consultant à l'audience du tribunal et ce dernier ont considéré que M. [N] ne justifiait pas d'une obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au moment de sa demande de pension. La caisse précise qu'aucune demande de révision n'a été réalisée postérieurement en application des dispositions des articles L. 341-11 et R. 341-3 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale': «'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'» En l'espèce, il appartient à M. [N] d'établir qu'il était, outre dans l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. M. [N] se prévaut d'un certificat médical en date du 8 mars 2023 ainsi rédigé': «'Je soussigné Dr [F] [U], certifie que le besoin de tierce personne de Monsieur [N] [R] né le 14/10/1958, existe depuis son classement en invalidité 2ème catégorie en mai 2020, en effet, son état de santé n'a pas évolué depuis cette date'». Ce certificat est insuffisant pour apprécier concrètement l'étendue du besoin de tierce personne au regard des actes ordinaires de la vie. Sur ce point, un questionnaire de la CNRACL rempli par ce médecin le 8 mars 2023 pour la majoration pour assistance d'une tierce personne précise que M. [N] ne peut pas, même avec difficultés, faire sa toilette totalement seul, se vêtir et dévêtir totalement seul, couper seul ses aliments, s'alimenter de façon autonome une fois les repas complètement préparés, mais peut se coucher et quitter son lit seul, s'asseoir et se lever seul, aller seul à la selle ou uriner dans des WC ordinaires, faire sa toilette partiellement, se vêtir et dévêtir partiellement, se verser seul un liquide à boire, marcher seul avec ou sans cannes ou appui et utiliser seul une voiture aménagée ou les transports en commun. Le médecin conclut à la nécessité d'une assistance par une tierce personne, non de manière constante, mais pour faire face à des complications passagères et de manière ponctuelle à certains moments de la journée. Le docteur [B], qui a réalisé une consultation à l'audience devant le tribunal le 8 décembre 2022, a conclu que la catégorie 3 était justifiée compte tenu de l'aide de son épouse pour la toilette, l'habillage, la découpe des aliments, les courses lourdes, M. [N] ne pouvant pas faire tout tout seul. En l'absence de meilleurs éléments sur les conditions effectives d'assistance pour les actes ordinaires de la vie, qui ont été prises en compte par les Drs [U] et [B] selon ce que leur a rapporté M. [N], et de la possibilité pour l'assuré, au regard de ces éléments, de se lever, se coucher, s'asseoir, aller aux toilettes, marcher, utiliser des moyens de transport et effectuer de nombreux actes sans nécessiter une assistance, il n'est pas justifié d'une obligation suffisante d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie à la date de la demande, le 14 mai 2020. Le jugement sera donc confirmé et M. [N] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 janvier 2023, Y ajoutant, Condamne M. [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3626a1d7564000872dee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel