Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362731d7564000872dee4
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00819 N° Portalis DBVM-V-B7H-LW64 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00483) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 22 février 2023 APPELANT : Monsieur [R] [G] né le 07 Septembre 1977 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses observations et dépôt de conclusions, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [G], salarié de la société [5], en qualité de conducteur de véhicules et d'engins, a été victime d'un accident du travail le 1er février 2019. Le certificat médical initial établi le 2 février 2019, faisait état de « traumatisme du rachis, cervicalgies, lombalgies et sciatique G ». M. [R] [G] a été placé en arrêt de travail dès le 1er février 2019. La date de consolidation, avec séquelles, a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 11 novembre 2020. Le 13 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à M. [R] [G] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 12 %. Par courrier en date du 15 décembre 2020, M. [R] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière fixant, par décision notifiée 16 avril 2021, le taux d'incapacité permanente partielle à 13 % dont 1 % de taux socio-professionnel. Par requête déposée le 18 mai 2021, M. [R] [G] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [G] à 17 %, composé d'un taux médical de 12 % et d'un taux socio-professionnel de 5 %, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté M. [R] [G] du surplus de ses demandes, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au dépens, Le 22 février 2023, M. [R] [G] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [R] [G] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, transmises par RPVA le 26 juillet 2023, déposées le 8 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement du 19 janvier 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à nouveau, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [R] [G] au titre de son accident du travail en date du 1er février 2019 à 58 %, dont 5 % de taux socio-professionnel, - renvoyer M. [R] [G] devant l'organisme compétent pour liquider ses droits, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens. M. [R] [G] explique que les séquelles constatées dans le certificat médical final sont à l'origine de douleurs très importantes et de gênes du rachis cervical. Il estime que ces dernières auraient dû être évaluées à hauteur de 25 %. Il souligne que le médecin conseil a mentionné des éléments contradictoires sur l'existence ou non d'un état antérieur mais qu'en tout état de cause, avant l'accident il était apte sans pathologie préexistante, ce qui justifie qu'il soit indemnisé totalement au titre de l'accident du travail. Il souligne que le médecin de la commission de recours amiable et le médecin consultant à l'audience ont écarté tout état antérieur mais ont maintenu un taux à 12 %, comme le médecin conseil. Il considère que l'évaluation du Dr [K] est également critiquable car celui-ci n'a pas dissocié les séquelles relevant du rachis dorsal et celles du rachis cervical et qu'il a maintenu le taux à 12 % en précisant qu'il existe une discordance entre le ressenti douloureux et l'examen clinique, ce qui ne correspond pas à la réalité. Il précise que ses douleurs sont objectivées par de nombreux éléments médicaux et que la gêne fonctionnelle était bien identifiée par le médecin conseil au moment de la consolidation. Il estime donc qu'en lui attribuant un taux de 12 %, le Dr [K] n'a pas respecté le barème et que le taux devrait être fixé à 25 %. En ce qui concerne les douleurs et gênes du rachis lombaire, il relève une discordance entre les constatations du médecin conseil et l'absence d'évaluation par le Dr [K] qui n'a pas vérifié ses amplitudes. Il souligne que ses lombalgies présentent un caractère chronique qui nécessite d'en tenir compte dans l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle. La caisse primaire d'assurance maladie de par ses conclusions d'intimée, déposées le 21 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du 19 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble, - débouter M. [R] [G] de sa demande de réévaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident du travail en date du 1er février 2019. La caisse primaire d'assurance maladie indique que les séquelles subies par M. [R] [G] ont été appréciées conformément au barème, étant précisé que l'imagerie du 28 mars 2019 a mis en évidence une discarthrose et une discopathie C6/C7 traduisant bien un état préexistant. Elle souligne que lors de la consultation à l'audience, le Dr [K] a confirmé le taux médical de 12 %, sans tenir compte de l'état antérieur, en précisant qu'il existait une discordance entre le ressenti douloureux et l'examen clinique. Par ailleurs, la caisse indique s'en rapporter sur le taux de 5 % proposé par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. M. [R] [G] a été victime d'un accident du travail le 1er février 2019, à l'origine traumatisme du rachis, cervicalgies, lombalgies et sciatique gauche. Il a été déclaré consolidé le 11 novembre 2020. Le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le rachis cervical et le rachis dorso-lombaire dispose que': 3.1 RACHIS CERVICAL. La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux"). Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.) 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de [T] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. En l'espèce, le médecin conseil a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % en retenant que M. [R] [G] présentait: - les séquelles d'un traumatisme cervico-dorso-lombaire indirect, survenu sur un état antérieur du rachis cervical et caractérisé par': - un syndrome cervico-brachial avec baisse de la force du serrage de la main gauche (côté non dominant) avec un taux de 6 % - des douleurs et gênes au rachis lombaire sans radiculalgie objectivée des membres inférieurs avec un taux de 6 % (pièce 7 de l'appelant). Toutefois, comme l'a souligné le premier juge, le médecin conseil a indiqué de manière contradictoire que les séquelles du traumatisme cervico-dorso-lombaire sont intervenues sur un état antérieur du rachis cervical, tout en indiquant, par ailleurs, qu'il n'existait pas d'état antérieur connu au moment de l'accident, la discarthrose et la discopathie C6/C7 asymptomatique ayant été révélées postérieurement. En n'écartant pas de manière claire l'existence d'un état antérieur dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, le médecin conseil a laissé un doute sur la prise en compte de celui-ci. La commission médicale de recours amiable, de son côté, a confirmé le taux médical de 12 % sans préciser quoique ce soit sur la prise en compte ou non de l'état antérieur de l'assuré dans la détermination du taux. En revanche, le Dr [K], lors de la consultation à l'audience, a bien noté qu'il n'existait pas d'état antérieur connu et que celui-ci devait être écarté dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle. En effet, si les conclusions écrites du Dr [K] mentionnent «'l'état antérieur était non expressif cliniquement et doit donc être pris en compte dans l'évaluation du taux'», il s'agit manifestement d'une erreur de plume, cette phrase apparaissant en contradiction avec les autres développements du médecin et ses déclarations mentionnées sur la note d'audience par le greffier, ces dernières faisant foi. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme M. [R] [G], le Dr [K] a bien détaillé entre le rachis, en subdivisant entre le niveau scapulaire et le niveau lombaire, et la zone cervicale. De même, pour chaque zone le médecin a précisé les gestes effectués et les amplitudes relevées. C'est au regard de l'ensemble de ces éléments, que le Dr [K] a maintenu le taux médical de 12 %, ce qui correspond à une évaluation haute de la gêne discrète retenue par le barème. Par ailleurs, M. [R] [G] conteste ce taux en indiquant qu'il devrait être porté à 25 % ou à 50 %, selon la page 10 ou la page 11 de ses conclusions, en produisant notamment le certificat médical de Dr [C] en date du 6 octobre 2023 (pièce 21 de l'appelant). Toutefois, le médecin ne se replace pas à la date de consolidation du 11 novembre 2020 pour évaluer les séquelles évoquées par M. [R] [G], ce qui ne permet pas de retenir son évaluation. De même, le certificat médical du Dr [M] daté du 18 novembre 2022, décrit l'état de santé de l'assuré mais sans se replacer à la date de consolidation. Dès lors, M. [R] [G] ne rapporte pas la preuve d'éléments médicaux contraires contemporains de cette date de consolidation, susceptibles de remettre en cause l'évaluation convergente du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant commis par le premier juge d'un taux de 12 % de séquelles strictement imputables à l'accident du travail. Le taux médical de 12 % sera donc confirmé. Le taux socio-professionnel de 5 % n'étant pas contesté par les parties, le jugement du 19 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ayant notamment dit que les séquelles présentées à la date du 11 novembre 2020 par M. [R] [G] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 17 % sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. M. [R] [G] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 21/00483 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 19 janvier 2023. Condamne M. [E] [G] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b362731d7564000872dee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel