Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b362771d7564000872dee6
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/01648 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZRQ N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00103) rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 5 avril 2023, suivant déclaration d'appel du 27 avril 2023 APPELANTE : SCI NEO 147, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Grégory DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE INTIM ÉE : S.A.R.L. ARCHITECTE JWA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. 1 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 11 juin 2019, la SCI Neo 147 a acquis un immeuble à usage d'habitation et commercial situé à Montélimar (Drôme). Elle a confié une première mission de maîtrise d''uvre à la société architecte JWA pour un état des lieux du bâtiment et le dépôt d'un permis de construire en vue d'une réhabilitation complète de l'immeuble. Les deux sociétés ont signé un contrat de maîtrise d''uvre complète le 24 décembre 2020. Suite à des modifications apportées au projet et au démarrage des travaux, la Socotec, mandatée par la SCI Neo 147, a remis un rapport aux termes duquel elle a conclu à une absence de désordre sur le plan de la solidité de l'immeuble, et un second rapport aux termes duquel elle a relevé plusieurs non-conformités majeures résultant notamment du maintien des planchers bois validés par l'architecte contre l'avis initial du bureau d'études. Par courrier en date du 20 avril 2020, la société Neo 147 a mis en demeure l'architecte de reprendre sa mission. Par assignation en date du 7 février 2023, la SCI Neo 147 a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence afin d'obtenir à titre principal : - la condamnation de la SARL architecte JWA à reprendre l'exécution de sa mission sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; - la condamnation de la SARL architecte JWA à lui remettre le planning des travaux à jour, les plans à jour, un état des modifications, adaptations et travaux supplémentaires nécessaires pour lever les avis non conformes et suspendus de Socotec, un budget financier à jour, sous la même astreinte. Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Valence a dit l'existence d'une contestation sérieuse et en conséquence a : - débouté la société civile Neo 147 de ses entières demandes en référé ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles ; - condamné la société civile Neo 147 aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration d'appel en date du 27 avril 2023, la SCI Neo 147 a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : - à titre principal : condamner la société architecte JWA sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à reprendre l'exécution de sa mission conformément au contrat conclu le 24 décembre 2020 ; la société architecte JWA sous la même astreinte à lui remettre le planning des travaux à jour, les plans à jour, un état des modifications, adaptations et travaux supplémentaires nécessaires pour lever les avis non conformes et suspendus de SOCOTEC, un budget prévisionnel à jour ; - à titre subsidiaire, désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de : dire si en l'état des diagnostics de solidité et études de structures réalisés sur l'immeuble, la poursuite du chantier peut intervenir ; à défaut, indiquer les études et travaux complémentaires préalables à réaliser ; - en tout état de cause, condamner la société architecte JWA au paiement des entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que : - l'architecte est de mauvaise foi ; - il a abandonné le chantier ; - il n'existe aucune justification à la suspension de la mission de l'architecte dès lors qu'elle a elle-même fait réaliser un premier diagnostic de solidité en mars 2022 qui a conclu à l'absence de tout désordre portant atteinte à la solidité de l'immeuble, puis un second diagnostic en avril-mai 2023 qui conclut de manière identique au premier, et les travaux de maçonnerie ont été validés par le bureau d'étude structure. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, et en tout état de cause de dire et juger que les demandes de la SCI Neo 147 se heurtent à une contestation sérieuse, et en conséquence débouter la SCI Neo 147 de l'ensemble de ses demandes, et condamner la SCI Neo 147 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé réplique que : - la SCI Neo 147 essaie de contraindre la société architecte JWA à accepter d'exercer sa profession dans des conditions méconnaissant les règles de l'art et a refusé de commander une mission de contrôle technique portant sur la stabilité de l'immeuble ; - la demande de reprise de mission sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'exécution d'obligations sous astreinte Il résulte des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction de première instance a débouté la SCI Neo 147 de ses demandes en référé aux motifs suivants : ' Qu'il est de principe reconnu par l'article 1217 du code civil qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexecution est suffisamment grave ; Qu'afin d'éviter que sa responsabilité ne soit engagée en cas d'incident, l'architecte doit mettre en garde le maître d'ouvrage par écrit et le conseiller de prendre toutes mesures particuiieres necessaires a la mise en conformité du projet, et même le dissuader de poursuivre son projet ; Qu'en effet, un architecte ne manque pas à son obligation de conseil lorsque le maître de l'ouvrage, ayant des responsabilités dans une société de promotion immobilière ainsi tout en n'étant pas un technicien du bâtiment a néanmoins des connaissances dans la conduite de chantier, a pour autant commandé des travaux insuffisants, alors qu'il avait été informé qu'ils ne permettaient pas d'atteindre le résultat attendu dans les circonstances normales (arrêt civile 3° du 7 octobre 1998) ; Que de surcroît en l'espèce il s'agit de la part de l'architecte d'une demande d'étude quant à la résistance du bâtiment et ainsi quant à la sécurité de l'ensemble ainsi la société Architecte JWA a mis en garde la demanderesse par courrier, rappelant que toutes deux partageaient de nombreuses inquiétudes communes quant au respect des règles de sécurité, d'accessibilité PMR et de stabilité de l'ouvrage ; qu'elle précisait ainsi qu'il était 'désormais plus que nécessaire d'établir un diagnostic complet par un bureau de contrôle pour lever toutes interrogations' et préconisait de 'suspendre les travaux en attendant le rapport de ce diagnostic' ; Qu'ensuite de ces échanges entre l'architecte et le maître d'ouvrage, ce dernier n'a pas pour autant commandé de diagnostic relatif à la stabilité de l'ouvrage et que c'est dans ces conditions que l'architecte a alors refusé d'exécuter son obligation en raison de l'inertie du maître d'ouvrage; Qu'il s'évince de ces éléments qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation de la société JWA, ainsi, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande, seuls les juges du fond pouvant en connaître ; . Ainsi, il existe un débat entre les parties sur l'exigibilité de l'obligation de faire de l'architecte compte-tenu de ce que celui-ci oppose une exception d'inexécution. Ce débat constitue une contestation sérieuse en ce qu'il suppose une appréciation du juge au fond sur l'exigibilité de l'obligation, de telle sorte que c'est à juste titre que le juge des référés a estimé que la demande outrepassait ses pouvoirs tant en ce qui concerne la reprise de l'exécution de la mission de l'architecte que la remise des plannings des travaux à jour, des plans à jour, d'un état des modifications, adaptations et travaux supplémentaires nécessaires pour lever les avis non conformes et suspendus de Socotec, et d'un budget prévisionnel à jour. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée. 2. Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon un document intitulé 'diagnostic technique solidité' et sous-titré 'diagnostic technique visuel' non daté ni signé (pièce n° 51 de l'appelante), la Socotec a effectué 'un examen visuel de solidité limité aux parties visibles et diredtement accessibles sans démontage', il a été conclu que d'après des constats du 8 mars 2022, 'les pathologies identifiées doivent faire l'objet de réparations et traitements durant la phase en cours'. Cet avis technique, contesté dans sa méthode par l'architecte, n'apparaît pas suffisant pour établir les obligations de l'architecte et celles du maître de l'ouvrage concernant l'établissement d'une solidité suffisante de l'ouvrage pour permettre la poursuite des travaux. Il apparaît ainsi utile à la solution du litige opposant la SCI Néo 147 à la SARL architecte JWA d'ordonner une expertise visant à établir si la poursuite du chantier peut intervenir. Il convient donc d'ordonner une expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Ordonne une expertise portant sur le bâtiment appartenant à la SCI Neo 147 ; Commet pour y procéder M. [P] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, avec mission de : - convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; et afin de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] ; - se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; - visiter l'immeuble, - dire si en l'état des diagnostics de solidité et études de structures réalisés sur l'immeuble, la poursuite du chantier peut intervenir, et à défaut, indiquer les études et travaux complémentaires préalables à réaliser ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ; Dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ; Rappelle aux parties qu'en cas de pré rapport : - le délai (trois semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif ; - les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SCI Neo 147 qui devra consigner la somme de 1 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valence, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, étant précisé que : - la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens, - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime), - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Valence, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Néo 147 aux dépens de la procédure de référé. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362771d7564000872dee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel