Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362871d7564000872deee
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01892 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2IT C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Cleo DELON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R00006) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 18 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 16 mai 2023 APPELANTES : S.A.S.U. RHONE ALPES CONSTRUCTION au capital social de 6 000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 501 218 838 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] S.A.R.L. RHONE ALPES MATERIAUX au capital social de 6 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 521 602 235, prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Gregory DELHOMME, avocat au barreau de la DROME INTIMÉE : Société LE CLOS DES FIGUIERS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 833 570 963, représentée par la société FACTORYPROM en sa qualité de gérant, elle-même représentée par Monsieur [L] [O] en sa qualité de Président, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, DÉBATS A l'audience publique du 16 novembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré. Exposé du litige Le 25 mars 2021, la société Le Clos des Figuiers a conclu trois actes d'engagements portant sur la construction de 16 logements à [Localité 5] (26), deux avec la société Rhône Alpes Construction portant sur le lot 1 Gros oeuvre pour un prix global et forfaitaire de 559.200 euros Ttc et le lot 2 Charpente, couverture et zinguerie pour un prix global et forfaitaire de 73.351,20 euros Ttc et le troisième avec la société Rhône Alpes Matériaux portant sur le lot 5 Menuiseries extérieures pour un prix global et forfaitaire de 118.227,42 euros Ttc. Les trois actes prévoyaient un délai d'achèvement de 52 semaines à compter du 1er mars 2021, les travaux devant donc être achevés en avril 2022. L'architecte en charge du suivi du chantier était Monsieur [R] [Y], maître d'oeuvre d'exécution. Par lettres recommandées du 13 mai 2022, la société Le Clos des Figuiers mettait en demeure les sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction de finir leurs prestations et de venir réceptionner leurs lots et proposait une réunion le 16 mai 2022. Par courriers du 13 mai 2022, les sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction indiquaient qu'elles ne pourraient être présente à la réunion du 16 mai 2022. Par courrier du 16 mai 2022, Monsieur [R] [Y], maître d'oeuvre, a adressé aux sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction respectivement le procès-verbal de réception du lot Menuiseries Extérieures et celui des lots Gros Oeuvre et Charpente couverture dressés le 16 mai 2022 et faisant apparaître l'existence de nombreuses réserves et les mettait en demeure de lever les réserves avant la fin du mois de mai 2022. Par courrier recommandé du 20 mai 2022, les sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction contestaient une partie des réserves et rappelaient que pour les autres, elles disposaient d'un délai légal de 60 jours pour intervenir. Par courrier recommandé du 31 mai 2022, Monsieur [R] [Y] résiliait le marché en constatant l'abandon de chantier. Par courrier reçu le 3 novembre 2022, les sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction ont adressé des projets de décompte définitif libellés au nom de la société Le Clos des Figuiers. Par acte du 3 janvier 2023, la société Le Clos des Figuiers a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. En réponse, les sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction ont sollicité le versement d'une provision et la fourniture d'une garantie de paiement par la société Le Clos des Figuiers. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère, statuant publiquement et par décision avant dire droit, a : Au fond renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra, Dès à présent, en application de l'article 145 et 872 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservé, - désigné en qualité d'expert M. [K] [D] qui aura pour mission de: * déterminer les prestations incluses dans le marché de travaux, * déterminer les dispositions contractuelles liant les parties, * reconstituer l'historique du chantier en indiquant les délais contractuels opposables aux sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction et les causes des retards éventuels de ces sociétés, * constater de manière générale toute faute contractuelle et notamment tout défaut d'exécution, malfaçons ou abandon de chantier, * dire si les opérations de réception et de levée des réserves sont intervenues conformément aux dispositions contractuelles et notamment à la norme AFNOR NF P 03-001 applicable, * donner son avis sur l'accomplissement de la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution du chantier et son impact sur l'intervention des sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction, * déterminer et quantifier le préjudice subi par la Sccv Le Clos des Figuiers, *donner son avis sur le préjudice subi par les sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction du fait des éventuels manquements imputables au maître d'ouvrage et/ou au maître d'oeuvre d'exécution, * établir un compte entre les parties, - sursis à statuer sur les autres demandes, - réservé les dépens. Par déclaration du 16 mai 2023, les sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction ont interjeté appel en ce que le tribunal (sic) a : - désigné en qualité d'expert M. [K] [D] qui aura pour mission de : * déterminer les prestations incluses dans le marché de travaux, * déterminer les dispositions contractuelles liant les parties, * reconstituer l'historique du chantier en indiquant les délais contractuels opposables aux sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction et les causes des retards éventuels de ces sociétés, * constater de manière générale toute faute contractuelle et notamment tout défaut d'exécution, malfaçons ou abandon de chantier, * dire si les opérations de réception et de levée des réserves sont intervenues conformément aux dispositions contractuelles et notamment à la norme AFNOR NF P 03-001 applicable, * donner son avis sur l'accomplissement de la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution du chantier et son impact sur l'intervention des sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction, * déterminer et quantifier le préjudice subi par la Sccv Le Clos des Figuiers, *donner son avis sur le préjudice subi par les sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction du fait des éventuels manquements imputables au maître d'ouvrage et/ou au maître d'oeuvre d'exécution, * établir un compte entre les parties, - sursis à statuer sur les autres demandes, - réservé les dépens. Prétentions et moyens des sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction Par conclusions remises le 25 octobre 2023, elles demandent à la cour de : - rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 18 avril 2023, Statuant à nouveau, - rejeter la demande d'expertise en l'absence d'intérêt de la société Le Clos des Figuiers à présenter une telle demande et en l'absence de toute utilité, - condamner la société Le Clos des Figuiers à verser par provision les sommes suivantes: * 25.158,34 euros à la société Rhône Alpes Construction * 13.081,73 euros à la société Rhône Alpes Matériaux avec intérêt au taux légal majoré de 7% à compter de l'envoi du décompte le 31 octobre 2022, conformément à l'article 20-8 de la norme Afnor, - condamner la société Le Clos des Figuiers à fournir aux sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une garantie de paiement conforme aux stipulations de l'article 1799-1 du code civil, c'est-à-dire résultant d'un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, portant sur le reliquat des sommes dues en principal, soit 25.158,34 euros à la société Rhône Alpes Construction et 13.081,73 euros à la société Rhône Alpes Matériaux, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour passé l'expiration du délai précité, - rejeter les demandes, moyens et fins de non recevoir de la société Le Clos des Figuiers, - condamner la société Le Clos des Figuiers à payer et verser à la société Rhône Alpes Construction et à la société Rhône Alpes Matériaux la somme de 3.000 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Le Clos des Figuiers aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de leur appel soulevée par l'intimée, elles relèvent que cette prétention formulée pour la première fois dans des conclusions n°2 notifiées le 24 octobre 2023 est irrecevable dès lors que les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions. Subsidiairement, elles indiquent que l'appel immédiat est possible contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise judiciaire lorsque le juge a vidé sa saisine comme c'est le cas en l'espèce, que la jurisprudence visée par l'intimée concerne des jugements avant dire droit et n'est pas applicable à l'espèce. Sur la demande d'expertise judiciaire, elles font valoir que la société Le Clos des Figuier ayant livré toutes les parties communes et privatives et n'étant plus propriétaire, elle n'a plus d'intérêt à demander une expertise, qu'elle ne démontre pas s'être réservée le droit d'agir dans les actes de vente, ni d'avoir été contrainte de diminuer son prix de vente ou avoir dû payer des pénalités de retard aux acheteurs, que la mesure d'instruction ne présente aucune utilité, que si elle allègue avoir dû recourir à d'autres entreprises pour finir les travaux, elle ne produit aucune facture et verse seulement un courrier de l'architecte qui liste et chiffre des travaux prétenduement non réalisés, qu'elle ne justifie pas d'un préjudice. Sur la demande de provision, elles font valoir : - que l'irrecevabilité de leur demande de provision en appel soulevée par l'intimée est irrecevable dès lors qu'elle n'a été formée que dans des conclusions n°2, - qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité soulevée au motif qu'elles n'ont pas fait appel du chef 'Renvoie les parties à mieux se pourvoir' n'est pas justifiée puisqu'en fait, le juge des référés qui n'a pas statué sur leur demande ne les a pas rejetées, - qu'elles ont adressé régulièrement leurs mémoires définitifs au maître d'oeuvre ainsi qu'en attestent les accusés de réception, le fait que le mémoire soit libellé au nom du maître de l'ouvrage étant indifférent, que la procédure d'établissement des comptes est parfaitement régulière, qu'en l'absence de contestation du maître de l'ouvrage, les décomptes sont réputés acceptés par la société Le Clos des Figuiers et sont donc définitifs, - que le délai de convocation pour la réception n'a été que de 5 jours, qu'il n'a pas été procédé à un état des lieux contradictoire, qu'elles n'ont eu qu'un délai de 8 jours, délai insuffisant, pour lever les réserves, que le maître de l'ouvrage a prononcé la résiliation du marché et interdit aux entreprises d'intervenir sur le chantier moins de 15 jours après la réception, qu'il n'est au demeurant pas possible de résilier un marché après en avoir prononcé la réception, que privées de la possibilité d'intervenir le maître de l'ouvrage n'est pas en droit de lui opposer une compensation, que sur les 16 points de défaut listés par l'architecte, seuls deux sont marqués comme étant réalisés mais aucune facture d'entreprise n'est produite, qu'il n'a pas été remédié aux autres points et le maître de l'ouvrage n'a donc pas subi de préjudice. Sur la demande de garantie de paiement, elles font observer : - que l'irrecevabilité de leur demande de provision en appel soulevée par l'intimée est irrecevable dès lors qu'elle n'a été formée que dans des conclusions n°2, - qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité soulevée au motif qu'elles n'ont pas fait appel du chef 'Renvoie les parties à mieux se pourvoir' n'est pas justifiée puisqu'en fait, le juge des référés qui n'a pas statué sur leur demande ne les a pas rejetées, - que la fourniture d'une garantie de paiement lorsque le marché est supérieur à 12.000 euros est d'ordre public, la contestation sur le montant des sommes restant dues et l'hypothétique compensation avec une créance du maître de l'ouvrage étant sans incidence sur l'obligation, - que contrairement à ce que soutient la société Le Clos des Figuiers, cette garantie ne fait pas double emploi avec la demande de provision, la garantie étant là pour assurer l'entreprise d'un paiement effectif. Prétentions et moyens de la société Le Clos des Figuiers Dans ses conclusions remises le 24 octobre 2023, elles demandent à la cour de : In limine litis - juger irrecevable l'appel interjeté par la société Rhône Alpes Construction et la société Rhône Alpes Matériaux, Au fond, à titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 18 avril 2023, - débouter la société Rhône Alpes Construction et la société Rhône Alpes Matériaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner la société Rhône Alpes Construction et la société Rhône Alpes Matériaux à régler à la société Le Clos des Figuiers la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Rhône Alpes Construction et la société Rhône Alpes Matériaux aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de l'appel, elle fait valoir : - que le jugement avant dire droit qui ne se prononce pas sur la recevabilité ou le fondement de la demande ne prend pas de décision définitive et l'appel est irrecevable à son encontre, - que l'irrecevabilité de l'appel immédiat d'ordre public doit être relevée d'office par la cour d'appel, - qu'en l'espèce, la décision dont appel est une décision avant dire droit qui a sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens, Sur le bien fondé de l'expertise, elle relève : - que dans leurs dernières conclusions de première instance, les appelantes ne s'opposaient pas à titre subsidiaire à l'expertise à condition de compléter la mission d'expertise ce qu'a fait le premier juge, - que malgré la livraison des logements qui a modifié la position des appelantes, la mesure d'expertise peut parfaitement être réalisée au regard de la large mission de l'expert, notamment sur la détermination de l'étendue des prestations contractuelles, et des documents échangés entre les parties, - que l'expert qui a débuté sa mission a confirmé aux parties qu'il était totalement à même de remplir sa mission, - que l'arrêt invoqué par l'intimée n'est pas transposable à la présente instance dans la mesure où il est question des droits et actions d'un acquéreur final au titre de désordre affectant l'immeuble antérieurement à sa revente à un tiers, Sur la demande de provision et de garantie financière formées par les appelantes, elle souligne : - que ces demandes sont irrecevables dans la mesure où les appelantes n'ont pas interjeté appel de la disposition ' Au fond, renvoie les parties à se pourvoir comme il appartiendra', le juge des référés étant en effet incompétent pour statuer en présence d'une contestation sérieuse, - qu'en tout état de cause, le juge des référés n'a statué que sur la demande d'expertise et a sursis à statuer sur les autres demandes de sorte que le premier juge n'étant pas dessaisi de ces autres demandes, la cour d'appel ne peut statuer, - que s'agissant du bien fondé de la demande, il existe de nombreuses contestations sérieuses en ce qu'il a été constaté un abandon de chantier ayant entraîné la résiliation du contrat, que les appelantes n'ont pas engagé la procédure de réception des travaux les autorisant à réclamer le solde des travaux, que les appelantes fondent leurs réclamations sur les devis et non sur les actes d'engagement ce qui rend nécessaire l'examen des comptes entre les parties par l'expert, - que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les projets de décomptes qu'elles ont adressés ne sont pas définitifs, qu'il n'est pas justifié de l'envoi du projet au maître d'oeuvre, ni de l'envoi d'une mise en demeure au maître d'ouvrage de leur adresser le décompte définitif en l'absence de signature sur l'imprimé de réception, qu'en outre elle a bien contesté le décompte puisqu'elle a saisi le juge des référés d'une mesure d'expertise antérieurement à la mise en demeure, - que le chantier est resté accessible et rien n'empêchait les appelantes d'intervenir pour procéder à la levée des réserves, - que la garantie de paiement ne peut être demandé que s'il est démontré que les travaux n'ont pas été intégralement réglés ce qui n'est pas le cas en présence d'une contestation sérieuse alors que le marché a dû être résilié en raison de l'abandon de chantier, - que les appelantes qui sollicitent à la fois le réglement des travaux et la garantie de paiement demandent deux fois la même chose. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 à 8h55. Par conclusions remises le 7 novembre 2023, les appelantes sollicitent que soient rejetées des débats les conclusions notifiées par l'intimée le 31 octobre 2023 à 19h01 ainsi que les pièces 37 et 38 communiquées à 19 h 04 la veille de la clôture (le 1er novembre étant un jour férié). Par conclusions remises le 8 novembre 2023, l'intimée conclut au débouté des appelantes de leur demande de rejet des conclusions du 31 octobre 2023 et des pièces n° 37 et 38. A titre subsidiaire, elle sollicite le report de la clôture à la date de l'audience de plaidoirie fixée au 16 novembre 2023. Motifs de la décision 1/ Sur la demande de voir rejeter des débats les conclusions notifiées par l'intimée le 31 octobre 2023 à 19h01 ainsi que les pièces 37 et 38 communiquées à 19h04 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit et les éléments de preuve afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Par message du greffe du 26 octobre 2023, les parties ont été avisées que la clôture de l'instruction de l'affaire était reportée au 2 novembre 2023 à 8 h5 5. Le 31 octobre 2023, la société Le Clos des Figuiers a remis à 19 h 01 de nouvelles conclusions et a communiqué à 19h03 deux nouvelles pièces relatives à des projets de décomptes généraux définitifs et des exemples de factures de reprise et à des échanges entre les appelantes et le maître d'oeuvre. Cette transmission tardive des écritures et pièces, étant précisé que le 1er novembre 2023 était un jour férié et que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023 à 8h55, n'a pas permis aux sociétés Rhône Alpes Construction et Rhône Alpes Matériaux d'en prendre utilement connaissance et d'en discuter avec leur conseil pour répondre à ces conclusions. En conséquence, la cour fait droit à la demande des sociétés Rhône Alpes Construction et Rhône Alpes Matériaux de rejeter des débats les conclusions notifiées par l'intimée le 31 octobre 2023 à 19h01 ainsi que les pièces 37 et 38 communiquées à 19h03. 2/ Sur la recevabilité de l'appel a) sur la recevabilité de la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Rhône Alpes Construction et Rhône Alpes Matériaux Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées à l'article 905-2 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Ce texte impose donc la concentration des prétentions au fond dans les premières écritures. Toutefois, les fins de non-recevoir ne constituent pas des prétentions au fond. Dès lors, les sociétés Rhône Alpes Construction et Rhône Alpes Matériaux ne peuvent invoquer l'article 910-4 pour soutenir que la société Le Clos des Figuiers n'est pas recevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'elle ne l'a pas fait dans ses premières conclusions. La fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Le Clos des Figuiers est donc recevable. b) sur la recevabilité de l'appel Aux termes des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Selon l'article 272, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Aux termes de l'article 490, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort. En application de ces articles, lorsque le juge des référés reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée, son ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel immédiat, en l'absence d'autorisation du premier président comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-13.646). En l'espèce, par décision avant dire droit, le juge des référés a ordonné une expertise, a sursis à statuer sur les autres demandes, à savoir celle en versement d'une provision et en fourniture d'une garantie de paiement, et a réservé les dépens. Dès lors, le juge des référés reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée. En conséquence, l'ordonnance de référé du 18 avril 2023 n'est pas susceptible d'un appel immédiat. L'appel interjeté par les sociétés Rhône Alpes Construction et Rhône Alpes Matériaux à l'encontre de cette ordonnance est donc irrecevable. Les appelantes seront donc condamnées aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.000 euros à la société Le Clos des Figuiers en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette des débats les conclusions notifiées par la société Le Clos des Figuiers le 31 octobre 2023 à 19h01 ainsi que les pièces 37 et 38 communiquées à 19 h 03. Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 mai 2023 par les sociétés Rhône Alpes Matériaux et Rhône Alpes Construction à l'encontre de l'ordonnance du 18 avril 2023. Condamne la société Rhône Alpes Matériaux et la société Rhône Alpes Construction aux dépens d'appel. Condamne la société Rhône Alpes Matériaux et la société Rhône Alpes Construction à payer la somme de 2.000 euros à la société Le Clos des Figuiers en application de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362871d7564000872deee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel