Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3629b1d7564000872def8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 471 884 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°33 N° RG 22/00896 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMX6 AFFAIRE : M. [P] [V] [L], Mme [O] [Y] épouse [V] [L] C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE CB/LM Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [P] [V] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/81 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame [O] [Y] épouse [V] [L] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/78 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTS d'une décision rendue le 07 NOVEMBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE ET : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE LA GAILLARDE, établissement public à caractère industriel ou commercial, capital social : 178 583.00 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte sous seing privé en dat du 19 janvier 2021 à effet au 25 janvier 2021, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE a donné à bail à Monsieur [P] [V] [L] et à son épouse Madame [O] [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 427,90 € charges comprises à la date du 26 août 2021. Suivant acte d'huissier en date du 11 juin 2021, les époux [V] [L] se sont vu signifier par leur bailleur un commandement de payer la somme de 619,41 € au titre de l'arriéré locatif qu'ils restaient devoir à la date du 31 mai 2021. Soutenant que ce commandement de payer était resté infructueux, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE a par acte d'huissier du 3 septembre 2021 assigné les époux [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE, pour notamment : - voir prononcer la résiliation du bail consenti à ses derniers, et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef - les voir condamner au paiement * de la somme de 1060,89 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 26 août 2021 * d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer * d'une somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE a notamment : - condamné solidairement les époux [V] [L] à payer l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE la somme de 1 950,84 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 30 juin 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2021 sur la somme de 619,41 €, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus - autorisé les époux [V] [L] à se libérer de leur dette locative en 17 mensualités de 108,38 € suivies d'une dernière mensualité destinée à solder la dette, frais et intérêts, en précisant * que l'apurement de la dette locative devra intervenir en sus du paiement du loyer et des charges courants * que pour le cas où une mensualité resterait impayée, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants, ou de l'arriéré, la résiliation du bail serait prononcée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, avec dans cette hypothèse ° condamnation solidaire des époux [V] [L] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE le solde de leur dette locative ° autorisation donnée à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE de procéder à l'expulsion des époux [V] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ° condamnation solidaire des époux [V] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du dernier loyer, charges comprises - en tout état de cause, * débouté l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * condamné solidairement les époux [V] [L] aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 15 décembre 2022, Monsieur [P] [V] [L] et Madame [O] [Y] épouse [V] [L] ont interjeté appel de ce jugement. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2023. Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 9 mars 2023, Monsieur [P] [V] [L] et Madame [O] [Y] épouse [V] [L] (ci-après dénommés les époux [V] [L]) demandent en substance à la Cour : - de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE - de débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE de sa demande de résiliation du bail - de leur accorder sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil,un délai de deux années sans acompte au titre de l'arriéré de loyer restant dû à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE, à charge pour eux de reprendre le paiement du loyer courant à compter du mois de juin 2023 - à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une confirmation du prononcé de la résiliation de leur bail et de leur expulsion, de leur accorder un délai pour se reloger, et ce dans la limite de trois années et par application des articles L 412-3 et suivants du Code des Proédures civiles d'Exécution - de débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZEde toutes autres demandes, et notamment de celle présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. En l'état de ses dernières conclusions datées du 20 mars 2023, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE demande en substance à la Cour : - de débouter les époux [V] [L] de leur appel - de constater que les termes du jugement déféré leur ayant accordé des délais n'ont pas été respectés - de faire droit à son appel incident, et en conséquence * de prononcer la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], en faisant valoir que la dette locative des époux [V] [L] s'est accrue pour atteindre la somme de 4718,64 € * d'ordonner l'expulsion des époux [V] [L] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier * de condamner les époux [V] [L] à lui remettre les clés du logement, et ce dès signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard, à défaut de remise spontanée * de l'autoriser à mettre les meubles trouvés dans le logement des locataires à tel endroit qu'il lui plaira, et ce aux frais de ces derniers * de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer, hors APL et RLS,avec indexation selon les mêmes règles que le loyer * de condamner solidairement les époux [V] [L] à lui payer la somme de 4 718,84 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2022, somme à laquelle devra s'ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement à cette date, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal * de rejeter les demandes de délais présentées par les époux [V] [L] - de condamner solidairement les époux [V] [L] à lui verser une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la question des délais sollicités par les époux [V] [L] pour faire échec à la résiliation de leur bail et/ ou à leur expulsion, sachant qu'ils ne contestent aucunement être redevables d'une dette locative. I) Sur les demandes de délais présentées par les époux [V] [L] : Pour faire échec à la résiliation de leur bail et à leur expulsion, les époux [V] [L] sollicitent deux types de délais sur le fondement de deux textes différents, à savoir l'article 1343-5 du Code Civil d'une part, et l'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution d'autre part. 1) sur les délais sollicités par les époux [V] [L] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil : A titre liminaire, il convient de relever que les délais de grâce que lejuge peut accorder en application de l'article 1343-5 du Code Civil n'ont pas vocation à neutraliser les effets de la clause résolutoire insérée dans un contrat de location aux fins de voir sanctionner la défaillance du locataire dans son obligation à paiement des loyers dus en contrepartie de l'occupation du logement donné à bail. S'agissant de la demande expressément formulée par les époux [V] [L] sur le fondement du texte précité à l'effet de ' se voir accorder un délai de deux années sans acompte au titre de l'arriéré de loyer restant dû à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE, à charge pour le couple de reprendre le paiement du loyer courant à compter du mois de juin 2023, il y a lieu : - d'analyser ladite demande en une demande de report du paiement de leur arriéré locatif, mais aussi en une demande de suspension du paiement de leur loyer courant pour une durée de deux années - de rejeter ladite demande, en ce * qu'il ne relève pas des prévisions de l'article 1343-5 du Code Civil dont se prévalent les époux [V] [L], la possibilité pour le juge de suspendre le paiement du loyer courant dû par le locataire en contrepartie de son droit d'occupation du bien loué * que les époux [V] [L] ne démontrent pas être en capacité financière de régler leur arriéré locatif moyennant le report de tout paiement à l'expiration d'un délai de deux années, étant de surcroît observé qu'ils n'ont pas respecté la décision du premier juge leur ayant accordé des facilités d'apurement de leur arriéré locatif au moyen de 18 mensualités à régler en sus de leur loyer courant. Il s'ensuit qu'il n'exite aucun obstacle au prononcé de la résiliation du bail consenti aux époux [V] [L] par application de la clause résolutoire insérée dans leur contrat de location, ainsi qu'au prononcé de leur expulsion des lieux loués, sauf à leur accorder un sursis à expulsion en application de l'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dont ils sollicitent le bénéfice. 2) sur les délais sollicités par les époux [V] [L] sur le fondement de l'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution : A cet égard, il y a lieu : - de rappeler que le sursis légal à l'expulsion de l'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne peut être accordé par le juge que si le demandeur rapporte la preuve d'une impossibilité de se reloger dans des conditions norrmales, sachant qu'un tel sursis ne relève pas de la seule compétence du juge de l'exécution - constatant que les époux [V] [L] ne justifient d'aucune demande de relogement auprès de quelque bailleur que ce soit, de rejeter leur demande de délais présentée sur le fondement de l'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. II) Sur les demandes présentées par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE : Le rejet des demandes de délais présentées par les époux [V] [L] conduit à accueillir les prétentions formulées par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE au titre de la résiliation du bail consenti à ces derniers, de leur expulsion et des conséquences en découlant en termes d'indemnité d'occupation, ainsi qu'à faire droit à sa demande en paiement de l'arriéré locatif imputable aux époux [V] [L], et ce d'autant que lesdites prétentions et demandes de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE ne font l'objet d'aucune contestation de la part de ces derniers. En conséquence, il convient : - de prononcer la résiliation du bail consenti aux époux [V] [L] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] - d'ordonner l'expulsion des époux [V] [L] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, et ce * avec condamnation des époux [V] [L] à remettre les clés du logement à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE dès signification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamantion du prononcé d'une astreinte * avec autorisation donnée à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE de mettre les meubles trouvés dans le logement des locataires à tel endroit qu'il lui plaira, et ce aux frais de ces derniers - de condamner solidairement les époux [V] [L] * à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE la somme de 4 718,84 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2022, somme à laquelle devra s'ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement à cette date, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 sur la somme de 619,41 €, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus * au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupationé égale au montant du dernier loyer( hors APL et RLS), et indexée selon les mêmes règles que le loyer. III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : La réclamation présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée en cause d'appel pour des considérations tirées de l'équité, tel que l'avait décidé le premier juge. Pour avoir succombé en leur appel, les époux [V] [L] seront condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2021. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevables l'appel interjeté par les époux [V] [L] et l'appel incident formé par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE ; Réforme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE, sauf en ce qu'il a débouté l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuant à nouveau, Déboute les époux [V] [L] de leurs demandes de délais ; Prononce la résiliation du bail consenti aux époux [V] [L] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ; Ordonne l'expulsion des époux [V] [L] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, et ce : - avec condamnation des époux [V] [L] à remettre les clés du logement à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE dès signification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamantion du prononcé d'une astreinte - avec autorisation donnée à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE de mettre les meubles trouvés dans le logement des locataires à tel endroit qu'il lui plaira, et ce aux frais de ces derniers ; Condamne solidairement les époux [V] [L] : - à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE la somme de 4 718,84 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2022, somme à laquelle devra s'ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement à cette date, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 sur la somme de 619,41 €, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupationé égale au montant du dernier loyer ( hors APL et RLS), et indexée selon les mêmes règles que le loyer ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE ; Condamne les époux [V] [L] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2021. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 1343-5 du Code Civil dont se prévalent les éarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du Code Civil darticle L 412-3 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile sera reje
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3629b1d7564000872def8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel