Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362a31d7564000872defc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 650 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00082 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINER AFFAIRE : M. [N] [E] C/ S.A. CREDIT MUTUEL LEASING PLP/MS Grosse délivrée à Me Julia BENAIM, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 25-01-24 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000140 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 19 OCTOBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 8 mars 2017, la société CM-CIC BAIL, désormais dénommée CREDIT MUTUEL LEASING, a conclu avec M. [E] un prêt permettant l'acquisition d'une épareuse AGRIMASTER 600, prêt consenti pour un montant de 16 500 € au taux effectif global de 3,13% et remboursable par trois échéances annuelles de 5 621,44 € chacune, la première étant exigible le 20 avril 2018. La société a en outre inscrit un nantissement sur le bien acquis, à hauteur du montant en principal, intérêts et accessoires. En l'absence de règlement de la première échéance, la société prêteuse a mis en demeure M. [E] par courrier recommandé daté du 29 juin 2018, précisant qu'à défaut de paiement des sommes dues sous huitaine, il encourrait la mise en jeu de la clause d'exigibilité anticipée. Sans réponse, la société CREDIT MUTUEL LEASING a, par lettre recommandée du 18 septembre 2018 réitérée le 1er octobre suivant, invoqué la clause de déchéance du terme, mettant en demeure l'emprunteur d'avoir à régler les sommes exigibles. Par exploit du 21 octobre 2021, la société CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce de Guéret aux fins de voir constater la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée des sommes dues en exécution du contrat de prêt, outre l'attribution judiciaire de l'épareuse gagée à son profit. Par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Guéret : - s'est dit et jugé compétent ; - a débouté M. [E] de ses contestations et réserves ; - constaté la déchéance du terme du prêt 10018059710 du 8 mars 2017 ; - prononcé la résolution de la vente aux torts et griefs de M. [E] et l'a condamné à payer et porter à la société CREDIT MUTUEL LEASING : * 5 692,75 € pour l'échéance du 20 avril 2018 avec intérêts contractuels à 8,13% l'an jusqu'à parfait paiement ; * 11 060,06 € au titre du capital restant dû avec intérêts contractuels à 8,13% l'an à compter du 11 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement ; * 1 172,70 € au titre des pénalités contractuelles avec intérêts contractuel à 8,13% l'an à compter du 11 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement ; - ordonné l'anatocisme sur les dettes à plus d'un an ; - attribué à la société CREDIT MUTUEL LEASING l'épareuse AGRIMASTER 600 série 64070A et autorisé le créancier à l'appréhender entre quelques mains qu'elle se trouve au besoin avec le concours de la force publique ; - autorisé le créancier à vendre le bien et dit que le produit de la vente viendra en déduction de la créance du défendeur ; - rejeté la demande de délai ; - condamné M. [E] à la somme de 300 € par application des dispositions de l'article 700 d u code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] a interjeté appel de la décision le 18 janvier 2023. Aux termes de ses écritures du 14 avril 2023, M. [E] demande à la cour : Vu Particle 455 du Code de Procédure civile l'article 45 8 du code de procédure civile FAISANT DROIT à l'appel de Monsieur [N] [E], DECLARE l'appel de [N] [E] recevable, ANNULER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GUERET le 19 octobre 2022 Vu notamment les dispositions de l'article L721-3 du Code de Commerce, de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation Vu l'article 455 du Code de Procédure civile Particle 458 du code de procédure civile Vu les pièces FAISANT DROIT à l'appel de Monsieur [N] [E], DECLARE l'appel de [N] [E] recevable, - d'infirmer le jugement dont appel ; Et, statuant à nouveau, à titre principal, de : - déclarer le tribunal de commerce de Guéret est incompétent ; - renvoyer la procédure devant le juge des contentieux de la protection de Guéret et, à titre subsidiaire, devant le tribunal judiciaire de Guéret ; A titre subsidiaire, de : - débouter la société CREDIT MUTUEL LEASING de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles se heurtent à la forclusion ; A titre reconventionnel, de : - condamner la société CREDIT MUTUEL LEASING à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêt en réparation du manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil ; A titre infiniment subsidiaire : - de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois et dire qu'il réglera sa dette par mensualités de 200 € sur les 23 premiers mois et le solde le 24ème mois ; En toutes hypothèses, de : - condamner la société CREDIT MUTUEL LEASING à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître BENAIM, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient que : - le jugement est nul pour avoir été rendu en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; - in limine litis, le tribunal de commerce est incompétent, le litige étant en lien avec l'exercice d'une activité agricole par M. [E], activité qui ne saurait être considérée comme professionnelle en ce qu'elle ne génère pas de revenus, son activité étant celle de garagiste ; - seul le juge du contentieux de la protection et, subsidiairement, le tribunal judiciaire, peuvent être saisi; - M. [E] ayant la qualité de consommateur, la société CREDIT MUTUEL LEASING est forclose en application de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, son action se prescrivant par deux ans ; - la société CREDIT MUTUEL LEASING n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil, en particulier au regard de la modicité de ses ressources, sa situation ne permettant pas à M. [E] d'apprécier la portée de son engagement, le fondant à solliciter des dommages-intérêts de ce chef ; - à titre infiniment subsidiairement, sa situation justifie que les plus larges délais de paiement lui soient accordés. Aux termes de ses écritures du 23 juin 2023, la société CREDIT MUTUEL LEASING demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient octroyés à M. [E], de les réduire à de plus justes proportions, compte-tenu de l'ancienneté des impayés et les assortir d'une clause de déchéances du terme ; - en toute hypothèse, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle soutient que : - le jugement est parfaitement motivé et répond à l'ensemble des demandes formulées par M. [E]; - concernant l'incompétence du tribunal de commerce, cette demande est irrecevable en ce qu'elle est pour la première fois articulée de manière valable en cause d'appel et, subsidiairement, que la juridiction est bien compétente pour connaître de l'affaire en ce que M. [E] s'est engagé au contrat en sa qualité de commerçant individuel ; - les dispositions du code de la consommation ne lui sont donc pas applicable et il devra être débouté de toutes les demandes en lien ; - aucun manquement ne peut lui être reproché dans le cadre de la signature de ce crédit affecté à l'acquisition d'un matériel ayant vocation à être utilisé dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle ; - rien ne justifie les délais de paiement sollicités, ceux-ci devant, à titre subsidiaire, être ramenés à de plus justes proportions et assortis d'une clause de déchéance du terme. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement déféré M. [E], au visa des dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, soutient que le jugement querellé doit être annulé, faute pour les juges d'avoir procédé à l'examen des moyens qu'il présentait au soutien de ses demandes, comme cela résulte sans équivoque de la motivation suivante : « Attendu que le défendeur sera débouté de toutes autres demandes, fins et conclusions complémentaires, sans qu'il soit besoin de procéder à leur examen, la cause étant à ce point entendue. ». S'il est incontestable qu'il s'agit d'une rédaction pour le moins, particulièrement maladroite et ambiguë, elle doit être interprétée au vu du raisonnement précédemment exposé. Or c'est après avoir répondu, de manière suffisamment détaillée et structurée, à l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] puis à la responsabilité de la société CREDIT MUTUEL LEASING, que le tribunal a conclu sa motivation en estimant qu'elle était suffisante. Le tribunal ayant répondu aux moyens présentés par M. [E] il y a lieu de le débouter de sa demande d'annulation du jugement déféré. Sur la compétence M. [E] invoque l'incompétence du tribunal de commerce de Guéret au profit de celle du juge des contentieux de la protection de Guéret ou, subsidiairement, du tribunal judiciaire de Guéret, au motif qu'il n'a pas procédé à l'achat de l'épareuse en tant que professionnel de l'agriculture, mais dans le cadre d'une activité accessoire qui ne génère pas de revenu et qui, à ce titre, ne saurait être considérée comme une activité professionnelle. Toutefois c'est M. [E] lui-même qui a choisi de s'engager dans les liens d'un contrat de prêt affecté, en sa qualité de professionnel, et plus précisément de commerçant individuel, comme cela résulte des mentions portées sur les conditions particulières de la convention, lesquelles font apparaître le numéro de SIRET du cocontractant, à savoir le [Numéro identifiant 2]. C'est également en sa qualité de commerçant en son nom que M. [E] a consenti à ce que la banque inscrive nantissement sur le bien acquis grâce aux fonds prêtés, sûreté qui a été régularisée auprès du greffe du tribunal de commerce de Guéret. Si M. [E] exploite une activité de mécanique agricole, il en exerce également une autre, celle d'entrepreneur de travaux agricoles, pour laquelle une épareuse est d'une grande utilité. C'est d'ailleurs ce qu'il a lui-même indiqué au commissaire-priseur pour refuser de mettre amiablement le matériel nanti en la possession de sa créancière au motif que ce matériel était 'son outil de travail », et qu'il attendait des entrées de fonds de la vente de bois. En outre depuis le 1er janvier 2022 le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges entre artisans nés de leur activité professionnelle. M. [E] ne peut efficacement soutenir qu'il a acquis l'épareuse pour un besoin strictement privé et c'est de manière fondée que le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence. Sur le fond M. [E] ne peut invoquer sa qualité de consommateur, de sorte que le délai de prescription applicable est celui de 5 ans, fixé par les dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce et la prescription n'est donc pas acquise. Par ailleurs la déchéance du terme du contrat de prêt pour non paiement de toutes les échéances de remboursement contractuellement fixées n'est pas contestée et c'est à juste titre que le tribunal, après avoir vérifié la régularité de la procédure, l'a constatée, a prononcé la résolution de la vente aux torts et grief de M. [E] et l'a condamné aux paiements précédemment détaillés. Sur la demande reconventionnelle présentée par M. [E] A titre subsidiaire, Monsieur [E] sollicite le règlement de la somme de 10.000 € à titre reconventionnel, soutenant que la société CREDIT MUTUEL LEASING a commis une faute en ne respectant pas « son devoir d'information voire exceptionnellement de conseils » alors que M. [E] était âgé de 67 ans au jour de la régularisation du contrat de prêt, n'avait « fait que peu d'études » et n'était pas un professionnel de l'agriculture. Cependant l'objet du concours bancaire accordé n'était pas un simple prêt de trésorerie mais un crédit affecté à l'acquisition d'un matériel qui avait vocation à être utilisé dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle. Les caractéristiques du prêt, accordé, à hauteur de 16 500 €, remboursable sur trois années par des échéances annuelles dont la première après une année d'utilisation de l'épareuse, étaient raisonnables, et adaptées au profil de M. [E] qui doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Sur les délais de paiement M. [E] sollicite les plus larges délais de paiement, demandant à être autorisé à régler sa dette par des mensualités de 200 € sur les 23 premiers mois et le solde sur le 24 eme mois. Selon l'article 1343-5 du code civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu de la situation de M. [E] il sera fait application de ces dispositions en l'autorisant à régler sa dette par des mensualités de 400 € la vingt-quatrième étant majorée du solde, mais avec une déchéance du terme en cas de manquement au paiement d'une seule échéance. Sur les demandes annexes : M. [E] n'obtient pas gain de cause et sera condamné aux dépens de l'instance d'appel mais l'équité commande de débouter la société CREDIT MUTUEL LEASING de sa demande en paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande d'annulation du jugement déféré ; CONFIRME le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 19 octobre 2022, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; ACCORDE à M. [N] [E] des délais de paiement sur 24 mois ; L'AUTORISE à régler sa dette par des mensualités de 400 € sur les 23 premiers mois et le solde le 24ème mois ; DIT qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité dans un délai d'un mois, la totalité de la dette sera exigible ; CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens de l'instance d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes en paiement d'une indemnité ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commerce et la prescriptioarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du code civilearticle 699 du code de procédure civile.article L721-3 du Code de Commercearticle 455 du Code de Procédure civile l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
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Référence
65b362a31d7564000872defc
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