Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362af1d7564000872df02
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 958 354 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N°31 N° RG 23/00229 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINWT AFFAIRE : M. [I] [U] C/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE CB/LM Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [I] [U] né le 30 Mars 1964 à [Localité 4] (REP. DU CONGO), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2023-01251 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 17 JANVIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE LA GAILLARDE ET : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2018 à effet au 16 juillet 2018, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE a donné à bail à Monsieur [I] [U] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 302,08 €, outre une provision mensuelle pour charges locatives d'un montant de 112,38 €. Suivant acte d'huissier en date du 6 décembre 2021, Monsieur [I] [U] s'est vu signifier par le bailleur un commandement de payer la somme de 2789,65 € au titre de l'arriéré locatif qu'il restait devoir à la date du 25 novembre 2021. Soutenant que ce commandement de payer était resté infructueux, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE a par acte d'huissier du 8 mars 2022 assigné Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, pour notamment : - voir constater la résiliation du bail consenti à ce dernier par acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans ledit contrat de bail - voir ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique - le voir condamner * au paiement de la somme de 3117,18 € correspondant au montant des loyers et charges restant dûs au 24 février 2022 * au règlement des loyers dus à compter du 25 février 2022 et jusqu'à la date de la résiliation judiciaire du bail * au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable, à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. Par jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, a notamment : - constaté l'acquisition à la date du 7 février 2022 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [I] [U] , après avoir retenu que le commandement de payer signifié à ce dernier le 6 décembre 2021 n'avait pas été suivi d'effet dans le délai imparti - débouté Monsieur [I] [U] de sa demande de délais de paiement - ordonné l'expulsion de Monsieur [I] [U] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [I] [U] au montant du loyer révisable augmenté des charges - condamné Monsieur [I] [U] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE * la somme de 6367,87 € au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 31 octobre 2022, terme inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 sur la somme de 3117,18 €, et de la date de la présente décision pour le surplus * le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, et ce à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, après avoir rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 13 mars 2023, Monsieur [I] [U] a interjeté appel de ce jugement. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2023. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 juin 2023,Monsieur [I] [U] demande en substance à la Cour : - de réformer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, sauf dans ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens - de lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de la spécificité de sa situation, en faisant valoir * qu'après avoir bénéficié d'une autorisation de travail sur le territoire français, son employeur a brutalement rompu son contrat de travail, ce qui l'a privé de l'obtention d'un titre de séjour * qu'il espère une régularisation de sa situation administrative dans les meilleurs délais,dès lors qu'il bénéficie déjà de deux promesses d'embauche - de dire que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, et que s'il respecte les modalités de paiement octroyées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué - de débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE de l'ensemble de ses demandes - de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2023, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE demande à la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en faisant observer * que suivant décompte arrêté au 31 mai 2023, Monsieur [I] [U] est redevable d'une somme de 9583,55 € * qu'il s'oppose à l'octroi de délais de paiement en faveur de Monsieur [I] [U] qui a cessé tout règlement depuis le mois de mars 2022 - de condamner Monsieur [I] [U] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il y a lieu de constater que le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit aux délais de paiement sollicités par Monsieur [I] [U] pour s'acquitter de sa dette locative dont il ne conteste pas le montant, et ce : - qu'il s'agisse de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge à hauteur de la somme de 6367,87 € au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 31 octobre 2022 - ou qu'il s'agisse de la créance locative revendiquée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE pour un montant de 9583,55 € sur la base d'un décompte arrêté au 31 mai 2023. Il s'ensuit : - que sera confirmée la décision querellée ayant chiffré à la somme de 6367,87 € la créance locative de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE, sur la base d'un décompte arrêté au 31 octobre 2022 - que sera chiffrée à la somme de 9583,55 €, la créance locative de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE selon décompte arrêté au 31 mai 2023. 1) Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [I] [U] : Cette demande de délais présentée en cause d'appel comme en première instance au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et à l'effet de voir suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location liant les parties et expressément visée dans le commandement de payer signifié le 6 décembre 2021 à la demande de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE, se heurte à plusieurs obstacles tenant : - d'une part, à l'importance de la dette locative de Monsieur [I] [U] , qui depuis le jugement déféré s'est accrue pour passer d'un montant de 6367,87 € sur une période arrêtée au 31 octobre 2022, à un montant de 9583,55 € sur une période arrêtée au 31 mai 2023, soit en sept mois - d'autre part, au défaut de justification par l'intéressé de sa capacité financière à régler une telle dette locative dans les conditions de délais fixées par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans la limite de trois années, la Cour constatant que Monsieur [I] [U] ne produit aucun élément qui atteste d'une régularisation effective de sa situation administrative, ou qui soit à tout le moins annonciateur d'une telle régularisation pour une date précise. En conséquence, il convient : - de débouter Monsieur [I] [U] de sa demande de délais de paiement, et de confirmer la décision déférée de ce chef - de dire que la clause résolutoire insérée dans le contrat de location liant Monsieur [I] [U] à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE, et visée dans le commandement de payer signifié le 6 décembre 2021 à la demande du bailleur, doit produire tous ses effets, et ce d'autant que l'intéressé n'a jamais contesté que ledit commandement soit resté infructueux - de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur [I] [U] par le jeu de la clause résolutoire insérée dans son contrat de location, et prononcé l'expulsion de cette dernier, en mettant à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable augmenté des charges. 2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : La réclamation présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée en cause d'appel pour des considérations tirées de l'équité, et ce en lien avec la précariré de la situation économique de Monsieur [I] [U], ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge pour écater une telle demande. Pour avoir succombé en son recours, Monsieur [I] [U] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2021. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [U] ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE ; Condamne Monsieur [I] [U] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2021. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile sera rejearticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362af1d7564000872df02
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- Résumé officiel