Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362b71d7564000872df06
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 715 263 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00321 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOB5 AFFAIRE : M. [L] [V] C/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST PLP/MS Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 25-01-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 13 MARS 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame [O] [Y], Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame [O] [Y] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame [O] [Y] a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : Le 10 juillet 2009, la société MCS a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST (la CRCAMCO), un prêt d'un montant de 30 000 € et d'une durée de 144 mois, avec un taux d'intérêt annuel fixe de 4,70%. Ce prêt était garanti par le cautionnement du gérant de la société, M. [V], pour une durée de 168 mois et dans la limite de 39 000 €. Par un jugement du 4 février 2015, la société MCS a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Limoges. La SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La CRCAMCO a déclaré sa créance auprès du liquidateur par un courrier du 27 février 2015. Par un courrier du 16 novembre 2021, la CRCAMCO a vainement mis en demeure M. [V] d'avoir à faire face à son engagement de caution et de procéder, à ce titre, au règlement d'une somme de 26 664,94 €. Par exploit du 13 juin 2022, la CRCAMCO a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir sa condamnation au titre de son engagement de caution. Par un jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Limoges a : -condamné M. [V] en sa qualité de caution solidaire de la société MCS à verser à la CRCAMCO la somme de 27 152,63 € selon arrêté en date du 28 mars 2022, outre intérêts de retard au taux contractuel de 7,7% l'an capitalisable annuellement ; - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné M. [V] à verser la CRCAMCO une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [V] a interjeté appel de la décision le 13 avril 2023. Aux termes de ses écritures du 7 juillet 2023, M. [V] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en son intégralité ; - en conséquence, débouter la CRCAMCO de l'intégralité de ses demandes ; - subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échues tant en vertu des dispositions de l'article 2302 du code civil que des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation ; - condamner la CRCAMCO au paiement d'une somme de 4 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - rien ne justifie la demande de la banque, la déchéance du terme du prêt et son exigibilité entraînée par la liquidation judiciaire n'ayant d'effet qu'à l'égard de la société et ne s'étendant pas à la caution en l'absence de toute clause le spécifiant dans le contrat de cautionnement. En ce sens, il précise que la clause du contrat de prêt sur laquelle se fonde la banque pour justifier son argumentation ne lui est pas opposable en tant que caution. Il indique également que l'argument de l'autorité de la chose jugée de l'état des créances est sans lien avec l'opposabilité de la déchéance du terme à la caution ; - à titre subsidiaire, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalités, faute d'avoir rempli son obligation d'information annuelle de la caution. Il expose que la banque n'établit pas non plus l'avoir avisé en sa qualité de caution des difficultés de paiement que rencontrait la société MCS, garantie par cette caution. Aux termes de ses écritures du 23 juin 2023, la CRCAMCO demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; Y ajoutant de : - condamner M. [V] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle est bien fondée à activer la caution, la déchéance du terme ayant bien été prononcée à l'encontre de la caution, les conditions contractuelles prévoyant en outre bien l'opposabilité à la caution de la déchéance prononcée dans le cadre de la liquidation judiciaire. Elle fait valoir que les conditions du prêt sont d'autant plus opposable à la caution qu'il s'agit d'un acte unique ; - à titre subsidiaire, l'absence de déchéance du terme n'entraîne pas une disparition de la créance mais sa limitation provisoire aux échéances échues ; - elle n'a pas manqué à son obligation d'information annuelle de la caution comme le démontre le constat d'huissier produit ; - aucune contestation de la somme ne peut être faite par la caution au regard de l'autorité de la chose jugée de l'état des créances définitif du 27 janvier 2017 ayant admis sa créance au passif de la procédure collective. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance du terme M. [L] [V], gérant, s'est porté caution, dans la limite de 39.000 €, de la SARL MCS suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2009 portant prêt n° 75005032 d'un montant de 30.000 € d'une durée de 144 mois au taux d'intérêt annuel de 4.7% (avec intérêt de retard de 7,7% l'an). M. [V] invoque l'inopposabilité de la déchéance du terme à son égard au motif qu'elle a été prononcée à l'égard du débiteur principal du fait de la liquidation judiciaire mais qu'elle ne peut lui être étendue en sa qualité de caution en l'absence de stipulation du contrat de cautionnement prévoyant que la liquidation judiciaire entraînerait également une déchéance du terme à l'égard de la caution solidaire. Toutefois aux termes de l'article L. 643-1 du code du commerce le jugement qui ouvre ou prononce une liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. L'article 4 du contrat de prêt, que M. [V] a signé, énonce qu'en sa qualité de caution il reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre lui dès que sa créance sur l'emprunteur deviendrait exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme. M. [V] ne peut invoquer utilement la méconnaissance de cette clause alors qu'elle figure dans le contrat de prêt auquel l'acte de cautionnement est annexé et qu'il a signé. La déchéance du terme résultant du jugement de liquidation de la société MCS est opposable à M. [V] en sa qualité de caution, lequel peut faire l'objet de poursuite par la société créancière avant la clôture de la procédure collective. La CRCAMCO lui a adressé, le 16 novembre 2021, une lettre de rappel de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MCS selon jugement du tribunal de commerce de Limoges du 4 février 2015, l'informant de la déchéance du terme du prêt qu'il avait solidairement cautionné, rendant exigible sa créance selon décompte détaillé qu'elle produisait. Selon l'accusé de réception produit ce courrier a été distribué à M. [V] le 19 novembre 2021. La CRCAMCO justifie par ailleurs avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur, la SCP BTSG suivant courrier du 27 février 2015, créance qui n'a pas été contestée et a été admise définitivement par ordonnance du juge commissaire bénéficiant de l'autorité de la chose jugée du 27 janvier 2017. Le jugement déféré mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme était opposable à M. [V]. Sur la déchéance du droit aux intérêts A titre subsidiaire M. [V] soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ne démontre pas l'avoir avisé, en sa qualité de caution solidaire, le 31 mars de chaque année du montant principal de la dette, intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation garantie, en vertu de l'article 1302 du Code civil. Il conviendrait en conséquence de prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échues depuis la date de la dernière information qui n'est pas démontrée. Cependant il ne peut être fait droit à cette demande dès lors que la banque justifie de l'envoi à M. [V] de toutes les lettres d'information annuelle en sa qualité de caution, en produisant la copie des lettres et un constat d'huissier confirmant ces envois. Par ailleurs M. [V] soutient que la banque ne l'a pas avisé, en sa qualité de caution solidaire, des difficultés de paiement que rencontrait la société MCS, alors que M. [V] ne pouvait méconnaître la situation de cette société dont il était l'unique gérant. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sollicitée par M. [V]. La créance invoquée par la banque, selon décompte arrêté au 28 mars 2022 à la somme de 27 152,63 € n'est pas remise en cause et a été admise, sans contestation par le juge commissaire, de sorte qu'elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Le jugement déféré mérite d'être confirmé dans toutes ses dispositions et M. [V], qui n'obtient pas gain de cause sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais l'équité commande de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest de sa demande en paiement d'une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 13 mars 2023 par le tribunal de commerce de Limoges, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens de l'instance d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest de sa demande de condamnation de M. [V] à lui verser une indemnité ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 2302 du code civil que des articles L.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile mais larticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1302 du Code civil. Il conviendrait en conarticle L. 643-1 du code du commerce le jugement qui oarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 du contrat de prêt
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362b71d7564000872df06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel