Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362c31d7564000872df0c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 15 809 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 17/00268 - N° Portalis DBVX-V-B7B-KZGM Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 06 décembre 2016 (4ème chambre) RG : 15/09114 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTS : M. [D] [W] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (RHONE) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, toque : 175 M. [E] [T] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, toque : 175 INTIMEES : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Avril 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 3 septembre 2008, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à la société civile immobilière JFP un prêt de 158 090 euros. Par actes du même jour, MM. [W] et [T] (les cautions) se sont rendus cautions solidaires et indivisibles des engagements de la société civile immobilière, dans la limite de 158 090 euros. La société civile immobilière ayant été défaillante dans le remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 août 2013 et a engagé une procédure de saisie immobilière. Par ordonnance du juge de l'exécution du 22 avril 2014, la créance de la banque, certaine, liquide et exigible, a été chiffrée à la somme de 102 484,28 euros. Le bien immobilier, objet de la saisie, a été vendu pour la somme de 66 103,18 euros. Par acte du 26 mai 2015, la banque a assigné les cautions en paiement du solde des sommes qu'elle estimait restant dues, soit 36 381,10 euros. Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné solidairement les cautions à payer à la banque la somme de 36 381,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné in solidum les cautions à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné in solidum les cautions aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration transmise au greffe le 10 janvier 2017, les cautions ont relevé appel de cette décision. Par arrêt du 20 décembre 2018, la présente cour a : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon, - déclaré recevables les demandes de M. [W] et [T], - débouté la société Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [W], - avant dire droit sur la demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [T] au titre de l'engagement de caution, - ordonné une expertise aux fins d'analyser l'authenticité des écritures et signatures attribuées à M. [T] dans les actes litigieux ; - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 27 octobre 2020. Dans leurs conclusions, déposées le 25 février 2021, les cautions demandent à la cour de : - réformer la décision entreprise ; - constater que M. [T] n'est pas le scripteur de l'acte de caution ; - débouter l'intimée de ses demandes en paiement ; - dire que la banque a engagé une action abusive à son égard ; - condamner la banquer à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ; - condamner la banque à supporter les frais d'expertise ; - condamner la même à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions n° 2 déposées le 1 mars 2021, la banque demande à la cour de: - confirmer en tous ses points le jugement attaqué ; - la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - constater que M. [T] n'avait jamais contesté sa signature auparavant : - constater que, nonobstant l'expertise réalisée, M. [T] n'a déposé aucune plainte contre M. [W] tendant à remettre en cause l'engagement qui lui est attribué ; - dire et juger que les griefs de M. [T] sont prescrits ; - dire et juger que la somme réclamée à autorité de la chose jugée ; - condamner solidairement les cautions à lui payer la somme de 36 381,10 euros, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de son conseil, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2021. A l'audience, la cour a invité les parties à présenter, sous quinzaine, toutes observations qu'elles estimeront utiles concernant la recevabilité de la demande de la banque formée contre M. [W], au regard du dispositif de la décision de la cour d'appel de Lyon du 20 décembre 2018. Le 19 octobre 2023, le conseil de la banque a indiqué qu'il ressortait effectivement de l'arrêt de la cour d'appel du 20 décembre 2018 qu'il n'y avait pas lieu de statuer de nouveau à l'égard de M. [W]. Le même jour, le conseil des cautions a indiqué que la demande de condamnation solidaire des cautions est irrecevable en raison du chef de dispositif de l'arrêt du 20 décembre 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de « l'action des cautions » La banque invoque le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui en faisant valoir que les cautions n'ont pas contesté la demande en paiement en première instance et que ce n'est que dans le cadre de leur appel qu'ils présentent ce moyen de défense. Elle en déduit que leur action est irrecevable et qu'elle doit être en conséquence rejetée. Elle soutient par ailleurs que l'action des cautions est irrecevable comme prescrite, le prêt ayant été souscrit en 2008 et la contestation de M. [T] n'ayant été élevée qu'en 2017. Nonobstant le fait que la banque demande tout à la fois que « l'action » des cautions soit déclarée irrecevable et rejetée, la cour relève que les cautions ont qualité de défendeur à l'action en paiement engagée contre eux par la banque, de sorte que, lorsque l'un d'entre eux fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'acte sur la base duquel la banque forme son action en paiement, il ne soumet à la juridiction aucune action mais seulement un moyen de défense. Ainsi, aucune « action » des cautions ne peut être considérée comme irrecevable. Cette demande de la banque, qui opère une confusion entre prétention et moyen, est dès lors sans objet. De même, ce moyen de défense à l'action en paiement formée par la banque ne saurait être atteint de prescription. En outre, le principe selon nul ne peut se contredire au détriment d'autrui concerne les prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer à un moyen de défense, fut-il nouveau. A cet égard, l'article 563 du code de procédure civile édictant que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, aucune irrecevabilité ne peut résulter de la présentation en cause d'appel de moyens nouveaux. La demande de la banque visant à ce que « l'action » des cautions soit déclarée irrecevable ne peut dès lors être accueillie. Sur l'action en paiement de la banque Préalablement, il doit être relevé que, dans son arrêt du 20 décembre 2018, la présente cour a, outre la mesure d'expertise graphologique qu'elle a ordonné, statué sur la demande en paiement formée par la banque contre M. [W], qu'elle a rejetée. Il n'est justifié d'aucune voie de recours engagée par la banque contre cette décision, de sorte qu'elle est irrévocable. Au regard des dispositions des articles 1355 du code civil et des articles 122, 125 et 604 et 480 du code de procédure civile, selon lequel le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit de nouveau statué sur la créance de la banque à l'égard de M. [W]. Il y a lieu, dès lors, par moyen relevé d'office et après avoir permis aux parties de présenter en délibéré des observations sur ce point, de retenir que la demande de la banque en condamnation solidaire des cautions est, en ce qui concerne M. [W], irrecevable. À titre infirmatif, M. [T] conteste la validité de son engagement en faisant valoir le caractère disproportionné de ses engagements de caution, au regard de ses ressources et que la banque ne produit aucun décompte précis des sommes dues et ne justifie pas d'avoir informé annuellement la caution, conformément aux dispositions de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier. Il argue de ce que l'expert graphologique a exclu qu'il soit le scripteur du texte de l'engagement de caution du 3 septembre 2008, de même que de sa signature. Il estime ainsi qu'il n'existe aucun acte de caution au bénéfice de la banque. Il fait valoir qu'il n'avait aucun intérêt à se porter caution de la société civile immobilière, étant porteur d'une part à 10 euros, tandis que M. [W] en possédait 4 999 à 10 euros. Il indique qu'à la suite de la modification des statuts du 22 mars 2012, il n'était plus porteur d'aucune part. À titre confirmatif, la banque soutient que les cautions ont contesté le montant de la créance, sans en justifier. Elle considère que M. [T] ne conteste pas l'existence de son engagement et en admet ainsi la validité. En considération de la communauté d'intérêts qui existe entre les cautions et de ce que, selon l'expertise, la signature litigieuse de M. [T] ressemble en son écriture à celle de M. [W], le premier n'ayant pas déposé de plainte pénale contre le second, elle estime que les deux cautions ont agi de concert pour échapper à leurs dettes à son détriment, relevant que M. [T] a signé le prêt et est associé de la société JFP. Elle relève que les cautions sont encore représentées par le même conseil. Elle estime qu'il y a fraude. Sur ce, La cour relève que - contrairement à l'analyse suggérée par la banque - que la caution conteste formellement la validité de l'engagement de caution invoqué contre elle. C'est en outre de manière inopérante que la banque invoque que sa créance ait force de chose jugée en faisant valoir l'instance de saisie immobilière puisque les cautions n'étaient pas personnellement parties à cette instance. En outre, si celle-ci a conduit à fixer le montant de la créance de la banque, c'est seulement à l'égard de la société civile immobilière, débitrice principale, et non des cautions du prêt. Par ailleurs, par une singulière inversion de raisonnement, la caution soutient tout d'abord que l'engagement de caution n'est pas valable parce que la banque n'a pas respecté ses obligations en la matière, puis que l'acte de caution est inexistant, parce qu'il ne l'a pas signé. Sur ce point, l'expert judiciaire, par des conclusions claires et non équivoques (p. 27), conclut que M. [T] ne peut être considéré comme étant l'auteur du texte manuscrit de l'engagement de caution litigieux. Dès lors, l'acte a été établi en contravention avec les dispositions de l'article L. 341-2, ancien, du code de la consommation qui prescrivent, à peine de nullité de l'engagement, la mention manuscrite de la caution qui, en l'espèce, n'a pas été rédigée par celle-ci. En conséquence, M. [T] ne peut être considéré comme le débiteur de la banque, aux termes de l'acte de cautionnement dont elle excipe. Si la banque soutient qu'une collusion frauduleuse a pu intervenir entre M. [T] et M. [W], les éléments qu'elle invoque sont insuffisants à la caractériser et, surtout, elle n'en tire aucune conséquence, se bornant sur ce point à envisager d'engager la responsabilité des intimés, en leur qualité d'associé. Il convient de noter que, à admettre encore la fraude, une telle collusion ne permettrait pas de condamner à paiement une personne sur le fondement d'un acte qu'elle n'a pas signé. Les demandes en paiement de la banque dirigées contre M. [T] ne sont dès lors pas fondées. En raison de la solidarité de la condamnation à paiement prononcée par le tribunal contre les deux cautions, le chef du dispositif correspondant a été infirmé par la présente cour, dans sa décision du 20 décembre 2018, lorsqu'elle a rejeté la demande en paiement formée contre M. [W]. Il n'y a dès lors pas lieu de l'infirmer de nouveau. Les moyens soulevés par M. [T], relatifs au caractère disproportionné de son engagement, de l'imprécision du décompte de la banque ou du manquement de celle-ci à ses obligations à l'égard de la caution - étant relevé qu'ils ne reposent sur aucun moyen de droit ou de fait précis - sont dès lors surabondants et il n'y a pas lieu d'y répondre. Sur la demande pour procédure abusive M. [T] soutient que la banque n'a eu de cesse de le poursuivre, en s'appuyant sur des éléments non probants, de contester la demande de vérification d'écritures et de solliciter une extension de la mission de l'expert. Il en déduit que la procédure est abusive et qu'il est justifié de lui attribué la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. La banque ne réplique pas sur ce point. La cour considère qu'il n'est pas suffisamment établi par l'intimé que la banque, qui disposait initialement de documents qui pouvaient servir de fondement à son action en paiement, ait eu conscience du caractère mal fondé de son action lorsqu'elle l'a engagée. Il ne peut être dès lors retenu contre la banque qu'elle ait commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. La demande de l'intimée sera rejetée. Sur les autres demandes La banque, qui perd en cette instance, en supportera les dépens qui comprendront les frais de l'expertise ainsi que, comme le demande l'intimé, ceux de première instance. L'équité commande par ailleurs de rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 décembre 2018 ; Déclare le Crédit immobilier de France développement irrecevable en sa demande en paiement formée contre M. [W] ; Statuant à nouveau sur la demande en paiement formée contre M. [T] : Rejette la demande en paiement formée contre M. [T] par le Crédit immobilier de France développement ; Y AJOUTANT, Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne Crédit immobilier de France développement à supporter les dépens de première instance et d'appel et, ce, compris, les frais de l'expertise judiciaire ; REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile édictantarticle 699 du code de procédure civile.article L. 341-6 du code monétaire et financier.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362c31d7564000872df0c
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