Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362c71d7564000872df0e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 19/01608 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHLH Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 février 2019 (4ème étage) RG : 16/07332 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [H] [Z] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475 Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 963 INTIMEE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2022 Date de mise à disposition : 20 octobre 2022 prorogée au 26 janvier 2023, 27 avril 2023, 28 septembre 2023, 30 novembre 2023 et 25 janvier 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * En décembre 2014, Mme [Z] a acquis un véhicule de collection Volkswagen Coccinelle cabriolet qui venait d'être restauré. Elle l'a fait expertiser par M. [U], qui l'a évalué à 25'000 euros. Ce véhicule a été volé en août 2015. La société Groupama, son assureur, a proposé à Mme [Z] une indemnité de 14.000 euros que celle-ci a refusée. Mme [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon qui, par jugement du 5 février 2019, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à payer à la société Groupama une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a débouté la compagnie Groupama pour le surplus. Par déclaration du 1er mars 2019, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2019, Mme [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement du 5 février 2019, - constater que Mme [Z] rapporte la preuve de la propriété et de la possession du véhicule [Immatriculation 4] sous le numéro de série 1572043691 qu'elle a assuré auprès de la société Groupama, - juger que la garantie vol du contrat souscrit par Mme [Z] est acquise, Subsidiairement, - constater que l'assureur n'a donné aucune information et conseil à Mme [Z] dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance sur la question de la valeur d'assurance du véhicule, - juger que la société Groupama engage sa responsabilité pour défaut d'information et de conseil, En tout cas, - condamner la société Groupama à payer à Mme [Z] la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Subsidiairement sur l'indemnité, - condamner la société Groupama à payer à Mme [Z] la somme de 13'500 euros, outre intérêts à compter de l'assignation, - 'ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution', - déclarer la société Groupama irrecevable dans sa contestation de la valeur du véhicule assuré, - débouter la société Groupama de l'intégralité de ses demandes, - la condamner aux dépens, et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par conclusions déposées au greffe le 28 août 2019, la société Groupama demande à la cour de: - constater que Mme [Z] a remis à son assureur pour justifier de la réalité du vol et de son préjudice, des documents faux; - dire et juger que la clause de déchéance contenue dans l'article 4.1.4 des conditions générales du contrat d'assurance doit s'appliquer; - dire et juger que la société Groupama n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de Mme [Z] ; En conséquence, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [Z] à payer à la société Groupama la somme de 2.500 euros de plus de celle prononcée par le tribunal, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du code de commerce seront mis à la charge de Mme [Z] et s'ajouteront aux condamnations prononcées. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020. MOTIVATION - sur le droit à garantie L'article 4.1.4 des conditions générales du contrat d'assurance-vie liant les parties est ainsi rédigé : 'en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. Il est entendu que cette sanction est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, les justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l'assureur.' Ainsi que l'a retenu le premier juge, cette clause, qui figure au contrat de manière très apparente conformément à l'article L.112-4 du code des assurances, est opposable à Mme [Z]. En l'espèce, dans le questionnaire relatif au vol du véhicule qu'elle a renseigné le 3 septembre 2015, Mme [Z] a indiqué l'avoir acheté en novembre 2013 pour la somme de 13.500 euros et avoir [au surplus] acquitté les factures correspondant à sa restauration. Elle a signé la déclaration sous la mention suivante, intitulé « très important » et très apparente : toute omission ou toute déclaration qui se révélerait inexacte, entraînera le remboursement immédiat du trop-perçu et en cas de déclaration intentionnellement fausse, la perte de tout droit à la garantie et le remboursement intégral de l'indemnité perçue. Il ressort des productions de Mme [Z] qu'elle a fait établir un chèque de banque de 10.000 euros le 12 novembre 2013 à l'ordre de M. [M] [W] qui était chargé de la rénovation du véhicule, que le titulaire de la carte grise, M. [A], lui avait confié, et qu'elle a fait parvenir à M. [W] le 25 juillet 2014 une somme supplémentaire de 3.500 euros payée par virement du compte M. [B] [T] dont elle indique qu'il s'agit de son fils, alors âgé de cinq ans. Mme [Z] ayant contesté la proposition d'indemnisation de 14.000 euros présentée par son assureur en s'appuyant sur le rapport d'expertise privée qui évaluait sa voiture à 25.000 euros, celui-ci lui a réclamé le 19 octobre 2015 une copie de la facture d'achat établie par M. [W], une copie du certificat de cession entre M. [W] et elle-même ainsi que les factures des travaux réalisés sur le véhicule. Mme [Z] a produit une attestation sur l'honneur de M. [W] qui indiquait lui avoir vendu le véhicule le 2 novembre 2014 au prix de 24.500 euros, payé pour partie en chèque et pour partie en espèces, ainsi que la copie d'une déclaration de cession d'un véhicule datée du 2 novembre 2014 entre M [W] et elle-même. La société Groupama a réclamé à Mme [Z] les factures des rénovations par courriel du 28 octobre 2015, ainsi que les copies du dossier qu'elle avait transmis à la préfecture en vue de l'obtention du certificat d'immatriculation. Par courrier du 18 novembre 2015, l'assureur a communiqué à Mme [Z] le résultat de ses investigations. Il lui a indiqué que M. [W] n'était pas le précédent propriétaire du véhicule, qu'elle n'apportait aucun justificatif du financement de cet achat et que le certificat de cession du 2 novembre 2014 était un faux, ce qui entraînait sa déchéance de la garantie en application de l'article 4.1.4 du contrat. La préfecture a en effet délivré un accusé d'enregistrement de la déclaration de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], entre M. [M] [A] et Mme [Z], en date du 10 juin 2010. En produisant à l'assureur une déclaration de cession du même véhicule mais émanant d'un autre vendeur, M. [W], et établi à une autre date, Mme [Z] avait nécessairement conscience que l'un des deux documents constituait un faux. S'agissant du prix payé, la copie du chèque de banque de 10.000 euros émis le 12 novembre 2013 à l'ordre de M. [W] et la justification du virement de 3.500 euros au même bénéficiaire ont été produits par Mme [Z], étant observé que figure sur l'ordre de virement la mention manuscrite suivante : 'voiture coccinelle, virement sur compte M. [W], soit totalité réglée'. Pour démontrer qu'elle a payé les travaux de rénovation en sus du prix du véhicule, Mme [Z] produit diverses pièces, dont un chèque de 6.500 euros à l'ordre de la sellerie [K]. Ce chèque a été tiré sur le compte de M. [W] et non sur celui de Mme [Z] et aucune facture correspondant à la prestation n'est produite. M. [W] a apposé sur cette pièce une mention manuscrite indiquant qu'il atteste sur l'honneur 'avoir effectué sur la cox cabriolet n°[Immatriculation 4] l'intérieur complet ainsi que la capote en alpaga'. La société Groupama produit pour sa part l'attestation de M. [Y] [K], sellier-garnisseur, bénéficiaire du chèque, qui affirme le 4 novembre 2015 qu'il n'a pas effectué ces travaux sur le véhicule [Immatriculation 4] et qu'il n'a pas perçu ce chèque (pièce 7 de Groupama). Mme [Z], qui ne justifie pas avoir remis à M. [W] la somme correspondante, ni même l'avoir décaissée, a donc transmis à son assureur une pièce qu'elle savait inexacte. Les pièces 4-1 à 4-8 que produit Mme [Z] correspondent à des factures émanant de divers garages automobiles, toutes établies à l'ordre de M. [W]. Ces factures ne comportent aucune indication permettant d'identifier le véhicule qui a bénéficié des réparations ou son propriétaire. Enfin, Mme [Z] verse aux débats une attestation de M. [G] qui assure avoir repeint le véhicule à la demande de M. [W] moyennant 3.500 euros. Il ne dit pas qui a payé cette somme, et Mme [Z] ne justifie pas s'en être acquittée. Mme [Z] affirme avoir réglé les travaux de restauration en espèces mais ne produit pas la moindre preuve de cette affirmation, ne justifiant pas même des retraits de liquidités sur son compte bancaire. Enfin, l'attestation de M. [K] illustre la fausseté de la copie du chèque de 6.500 euros qu'elle a produite. En conséquence, pour obtenir une indemnité d'un montant supérieur à la somme de 14'000 euros qui lui était proposée par l'assureur, Mme [Z] s'est prévalue d'un prix d'achat de 24.500 euros alors qu'elle ne démontre pas avoir payé ce véhicule plus de 13'500 euros, alors que dans sa déclaration, elle a affirmé avoir payé en sus le coût de la restauration de cette voiture, ce qu'elle n'établit nullement. Elle a ainsi induit en erreur l'assureur sur les conséquences du sinistre. Il sera rappelé que la sanction de la déchéance de garantie de l'assuré trouve son origine dans l'obligation de loyauté, inscrite à l'article 1134 devenu 1104 du code civil, qui impose à l'assuré de déclarer le risque tel qu'il s'est réalisé. La transgression de cette obligation autorise l'assureur à appliquer la sanction, et la notion de fausse déclaration est dès lors le corollaire de l'exigence de bonne foi qui gouverne l'exécution du contrat d'assurance. En l'espèce, les pièces remises à la société Groupama par Mme [Z] témoignent d'un mensonge actif avec remise de pièces fausses, révélant sa volonté de tromper l'assureur sur les conséquences du sinistre, et démontrent ainsi une fraude qui entraîne sa déchéance du droit à garantie, de sorte que le jugement mérite confirmation de ce chef. - sur l'obligation d'information et de conseil de l'assureur Mme [Z] se prévaut des courriels qu'elle a adressés à son assureur les 9 et 10 décembre 2014, après avoir reçu le contrat d'assurance, afin qu'il lui soit confirmé qu'en cas de sinistre la valeur fixée par son expert, soit 25.000 euros, serait retenue. Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune réponse par écrit et qu'en ne lui répondant pas, l'assureur a engagé sa responsabilité. Il résulte des motifs du jugement critiqué qu'en première instance, Mme [Z] a encore écrit à son assureur le 19 décembre 2014 qu'elle venait de recevoir le rapport de l'expert et que celui-ci lui avait conseillé de faire assurer son véhicule sur la base d'une valeur agréée. Cette pièce n'est toutefois pas produite devant la cour. De son côté, la société Groupama produit une attestation de sa chargée de clientèle qui relate que le 2 décembre 2014, Mme [Z] a demandé que son véhicule soit assuré dans la catégorie des véhicules de collection et évalué à 25'000 euros, et qu'elle lui a répondu que compte tenu de la rédaction de la carte grise, le véhicule ne pouvait être classé dans la catégorie des véhicules de collection et serait assuré comme un véhicule classique. Il est constant que le certificat d'immatriculation du véhicule ne le qualifie pas de véhicule de collection. La chargée de clientèle précise qu'après avoir reçu le contrat, Mme [Z] l'a contactée le 10 décembre 2014 afin que soit stipulée une indemnisation sur la base du rapport de son expert privé. Elle indique lui avoir expliqué qu'elle ne pouvait modifier les conditions particulières, et lui avoir proposé de résilier amiablement le contrat. Il y a lieu de rappeler que l'assurance sur la base d'une valeur agréée permet aux parties de déterminer de façon précontractuelle une sorte de limite contractuelle d'indemnisation sur la base du montant à assurer. Ainsi qu'en a pertinemment décidé le premier juge, il résulte des éléments rappelés ci-avant que Mme [Z] était parfaitement informée que son véhicule ne pouvait être assuré par la société Groupama sous le régime réservé aux véhicules de collection et pour une valeur de 25.000 euros et qu'elle a malgré tout contracté à ces conditions, puis qu'elle s'est abstenue de résilier le contrat pour en souscrire un autre, auprès d'un autre assureur, sur la base d'une valeur agréée de 25.000 euros, de sorte qu'aucun manquement par l'assureur à son obligation de conseil et d'information n'est établi. Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. Mme [Z], partie perdante, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Groupama une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée L'article A444-32 du code de commerce est ainsi rédigé : la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé (suivent les éléments de calcul de l'émolument). En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. La demande formée implicitement par la société Groupama sur le fondement de l'article L111-8 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être que rejetée, ce texte ne permettant pas de transférer à la charge du débiteur, en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel dégressif du numéro 129 de l'annexe 3-1 annexé à l'article R 444-3 du code de commerce, les seuls transferts possibles à la charge du débiteur résultant de l'article L141-6 du code de la consommation lorsqu'un professionnel est condamné au paiement, et des dispositions de l'article R 444-55 du code de commerce lorsque la condamnation est prononcée au détriment d'un contrefacteur. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [Z] ne ressortant pas, à l'évidence, de ces catégories de débiteurs. Enfin, malgré la demande formée par la société Groupama en ce sens il n'y a pas lieu de statuer, en cause d'appel, sur une demande d'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 5 février 2019, Y ajoutant, Déboute la société Groupama de sa demande au titre du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du code de commerce ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire formée par la société Groupama ; Condamne Mme [Z] aux dépens et au paiement à la société Groupama d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362c71d7564000872df0e
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