Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362dc1d7564000872df18
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 15 934 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 20/01519 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4LE Décision du Président du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 14 janvier 2020 ( 4ème chambre) RG : 17/08084 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANT : M. [J], [R], [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : S.A. CRÉDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant offre de prêt du 27 juillet 2005 acceptée le 24 août suivant, la société LCL (la banque) a consenti à M. et Mme [Y] un prêt immobilier d'un montant de 159341 euros, remboursable sur 204 mois, au taux d'intérêt nominal de 3,07 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 4,554 %. Lors du divorce des époux, le 20 octobre 2014, le bien a été attribué à M. [Y]. Faisant valoir que les intérêts ont été calculés sur la base de 360 jours au lieu d'une année civile, M. [Y] a fait assigner la banque par acte d'huissier de justice du 28 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et condamnation de la banque à lui rembourser la différence entre le montant des intérêts payés et celui des intérêts calculés sur la base de l'intérêt légal. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [Y] et l'a condamné à payer à la banque une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] a relevé appel de cette décision le 25 février 2020. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2021, il demande, en substance, à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - réformer en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2020, - prononcer la nullité de la clause d'intérêt conventionnel prévue au contrat de prêt, - ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, à titre subsidiaire, - dire que la clause d'intérêts est abusive ; - en conséquence, substituer le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel ; - en tout état de cause, condamner la société Crédit Lyonnais à lui rembourser une somme égale à la différence entre le montant des intérêts payés sur la base du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux légal ; - enjoindre à la société LCL de produire, pour chaque année, un tableau d'amortissement du prêt sur la base du taux de l'intérêt légal annuel ; - enjoindre la société LCL sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à établir un décompte des intérêts payés depuis la première échéance de remboursement jusqu'au 30 mars 2017 et un décompte des intérêts au taux légal payés depuis la première échéance de remboursement jusqu'au 30 mars 2017 ; - condamner la société LCL au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement du code de procédure civile ; -condamner la société LCL en tous les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées au greffe le 8 mars 2021, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y], soit par adoption de motifs en jugeant l'action prescrite, soit par substitution de motifs en la disant mal fondée ; - confirmer aussi le jugement attaqué quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens ; - débouter M. [Y] de toutes autres demandes ; - le condamner à payer au Crédit Lyonnais 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Me Buisson, avocat ; - subsidiairement, limiter la restitution d'intérêts mise à la charge du Crédit Lyonnais à une somme forfaitaire symbolique ; - subsidiairement, dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel est sujet aux variations que la loi lui apporte. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021. MOTIFS DE LA DECISION La banque oppose à M. [Y] l'irrecevabilité de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels comme étant prescrite. Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global (article 2224 du code civil). M. [Y] fait valoir qu'il n'est pas un emprunteur averti et que la seule visibilité de la clause dans l'acte de prêt ne lui a pas permis d'en appréhender le caractère illicite, le calcul du TEG étant une opération complexe qui exige des compétences en mathématiques financières. Il ajoute qu'il n'a été en possession des documents contractuels qu'à compter du 30 décembre 2016, lorsque la banque lui a adressé une copie de l'offre de prêt à sa demande. Ainsi que le fait valoir la banque, il ressort du contrat de prêt que M. [Y] a reçu l'offre le 27 juillet 2005 et l'a acceptée le 24 août suivant, et que la clause litigieuse est au surplus reproduite dans l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble du 9 décembre 2005, de sorte qu'il était en mesure, dès la signature de l'acte notarié de prêt au plus tard, de constater l'irrégularité alléguée par la simple lecture de la stipulation qui est ainsi rédigée : les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En effet, il n'est pas besoin d'être expert en mathématiques pour déceler que l'année évoquée au contrat n'est pas l'année civile de 365 jours. Devant la cour, et à titre subsidiaire, M. [Y] se prévaut du caractère abusif de la clause litigieuse. Cependant, il est constant, l'année civile comptant 12 mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentant un douzième de l'intérêt conventionnel, que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 335 jours. En l'espèce, cette clause constitue une clause de rapport ou d'équivalence financière qui n'entraîne pas, au détriment du consommateur, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut être qualifiée d'abusive, M. [Y] ne justifiant pas au surplus d'un tel déséquilibre en produisant des calculs mathématiques le démontrant se contentant d'invoquer un arrêt de cour d'appel du 8 octobre 2019 qui a été cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2022 (n°20-10036). C'est pourquoi, la clause litigieuse ne pouvant être qualifié d'abusive, l'action de M. [Y] se heurte à la prescription et le jugement dont appel sera confirmé dans toutes ses dispositions. M. [Y], partie perdante, supportera les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Buisson, avocat, et sera condamné à payer à la banque une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que la clause litigieuse n'est pas abusive ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2020; Y ajoutant, Condamne M. [Y] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Buisson, avocat, et le condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code, sa propre demande sur ce point étant rejetée. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à la carticle 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362dc1d7564000872df18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel