Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362e01d7564000872df1a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 400 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/01586 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4QC Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 14 janvier 2020 (1ère chambre civile) RG : 19/01402 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : S.A. AVANSSUR [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme [V] [G] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (LOIRE) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [V] [I] épouse [G] est propriétaire d'un véhicule automobile de la marque Audi modèle A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 6]. Elle a souscrit un contrat d'assurance automobile n°770746815 valable un an à compter du 27 novembre 2017 auprès de la société Avanssur. Mme [G] a déposé plainte pour le vol de son véhicule qui contenait des effets personnels, survenu dans la nuit du 18 au 19 mars 2018. Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 29 mars 2018. L'assureur lui a opposé une déchéance de garantie par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2019. Par acte d'huissier de justice du 3 mai 2019, Mme [G] a fait assigner la société Avanssur devant le tribunal de Saint-Etienne afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 14 janvier 2020 réputé contradictoire, la société Avanssur n'ayant pas constitué avocat, le tribunal a : - condamné la société Avanssur à payer à Mme [G] la somme de 14 000 euros, déduction faite de la franchise contractuelle d'un montant de 370 euros, au titre de la perte de son véhicule ; - condamné la société Avanssur à payer à Mme [G] les sommes de : ' 9 163,60 au titre de son préjudice financier lié au paiement des frais de location d'un véhicule suite au sinistre ; ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de la perte de son autonomie ; ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - condamné la société Avanssur à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Avanssur aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 26 février 2020, la société Avanssur a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 février 2021, la société Avanssur demande à la cour de : - réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 14 janvier 2020 ; - prononcer la nullité du contrat n°770746815 souscrit le 2 mars 2018 en raison des fausses déclarations intentionnelles commises par Mme [G] ; En conséquence : - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laffly, avocat associé sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 février 2021, Mme [G] demande à la cour de : - débouter la société Avanssur de ses appels, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 14 janvier 2020 en ce qu'il a : ' condamné la société Avanssur à payer à Mme [G] la somme de 14 000 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 370 euros, à titre d'indemnisation résultant de la perte de son véhicule ; ' condamné la société Avanssur à payer à lui payer les sommes de 9 163,60 euros au titre de son préjudice financier lié au paiement des frais de location d'un véhicule suite au sinistre ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de la perte de son autonomie ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; ' condamné la société Avanssur à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société Avanssur aux dépens ; Y ajoutant : - condamner la société Avanssur à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens ; La clôture a été ordonnée le 23 mars 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIVATION L'article L. 113-2, 2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé (...) [d]e répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. En application de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Selon l'article L113-9 du même code, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Lorsqu'elle est découverte postérieurement au sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. La société Avanssur fait valoir que Mme [G] a déclaré assurer le véhicule mis en circulation en mars 2014 et dont le certificat d'immatriculation est à son nom depuis le 26 octobre 2015 sans avoir eu d'accident dans les deux ans qui ont précédé la date de souscription du contrat, le 27 novembre 2017, et a attesté qu'aucun de ses précédents contrats d'assurance automobile au cours des 36 derniers mois n'avait été résilié pour défaut de paiement des cotisations, sinistre, ou annulé pour fausse déclaration. Elle ajoute avoir découvert à l'occasion du sinistre de mars 2018 que le véhicule avait été payé 7.000 euros et non 14.000 euros comme déclaré par Mme [G] et que le précédent contrat avait été résilié pour défaut de paiement des primes. Elle précise que l'examen de la fiche du véhicule révèle qu'il a fait l'objet de deux sinistres aux Pays-Bas, les 8 avril et 11 décembre 2016 alors que Mme [G] en était propriétaire, que la voiture n'était pas couverte par une assurance entre octobre 2016 et novembre 2017 et que Mme [G] a affirmé que le véhicule était resté dans son box pendant cette période. Elle indique qu'elle est bien fondée à demander à la cour de prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration. Mme [G] répond essentiellement qu'elle s'est acquittée d'une somme de 536,59 euros à la souscription du contrat d'assurance, que l'assureur a exigé le paiement d'une somme complémentaire car il avait fait dans le calcul de son bonus une erreur qui l'a conduit à résilier le contrat, que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de ses déclarations et de sa mauvaise foi, ni que celles-ci ont changé l'objet du risque. Sur ce, Les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [G] indiquent : aucun de vos précédents contrats d'assurance auto, au cours des 36 derniers mois, n'a été résilié pour défaut de paiement de cotisations, sinistre ou annulé pour fausse déclaration. Sous cette mention, aussi claire que précise, il est indiqué : 'je m'engage et certifie que les informations reproduites sur ce document sont exactes, complètes et sincères ; je reconnais que les présentes conditions particulières sont établies conformément aux réponses que j'ai fournies dans le questionnaire de souscription et que toute omission ou déclaration inexacte de ma part peut modifier le montant de la cotisation, réduire ou exclure mon droit à indemnisation'. Suit la signature de Mme [G]. En outre, l'assureur produit la déclaration de sinistre de Mme [G] qui a indiqué avoir acquis le véhicule au prix de 14.000 euros et a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « Je certifie sur l'honneur que ces déclarations sont sincères et véritables». L'article 16 des conditions générales du contrat relatives à la conduite à tenir en cas de sinistre, que Mme [G] reconnaît avoir reçues et dont elle certifie avoir pris connaissance en signant les conditions particulières le 2 mai 2018 comporte le paragraphe suivant : si vous ou vos ayants-droit, de mauvaise foi, faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances où les conséquences du sinistre, produisez des documents falsifiés, vous seriez entièrement déchus du droit à garantie pour ce sinistre, indépendamment des poursuites judiciaires que nous pourrions engager. L'assureur a mandaté un agent de recherche privé afin de retracer l'historique du véhicule. Dans son rapport, celui-ci indique que Mme [G] a confirmé devant lui, oralement et par écrit, avoir acheté le véhicule au prix de 13'000 euros outre 700 euros d'éco-taxe, et a affirmé avoir résilié son contrat d'assurance auprès de la société Générali fin 2016 en raison d'une forte augmentation des primes (pièce 11 de l'appelante). Il précise avoir demandé en vain à Mme [G] de lui remettre certaines pièces et notamment la copie du quitus fiscal, le véhicule ayant été acquis à l'étranger. La société Avanssur produit également un courriel adressé par Mme [G] le 8 août 2016 à l'agent de recherche pour l'informer qu'il ne lui était pas possible d'obtenir copie du quitus fiscal, le document étant archivé et le directeur du service se trouvant en vacances jusqu'à fin août. L'agent de recherche s'est procuré la copie des documents remis par Mme [G] à la préfecture de la Loire et la société Avanssur produit le quitus fiscal n°3875683 sur lequel apparaît la signature de Mme [G], dont il ressort qu'elle a acheté le véhicule auprès de [F] [M] pour la somme de 7.000 euros réglée en espèces (pièce 11 de l'appelante). L'agent de recherche relate qu'il s'est entretenu le 11 juillet 2018 avec un préposé de la société Générali qui lui a déclaré que le contrat d'assurance de Mme [G] avait été résilié le 13 août 2016 pour non paiement des primes, après envoi d'un courrier recommandé de mise en demeure à l'intéressée le 1er juillet 2016. La société en justifie en produisant un relevé d'informations de la société Générali en date du 23 août 2018 prouvant que le contrat d'assurance du véhicule automobile Audi immatriculé [Immatriculation 6] souscrit par Mme [G] à effet du 15 janvier 2016 a été résilié à effet du 13 août 2016 pour non paiement des primes (sa pièce 8). Il est ainsi établi que Mme [G] a faussement déclaré à la société, lors de la souscription du contrat dont s'agit, que son précédent contrat d'assurance avait été résilié par ses soins alors qu'il l'avait été pour non paiement des primes. Or, cette résiliation est intervenue à effet du 13 août 2016, soit 15 mois avant la souscription du présent contrat. La résiliation à l'initiative de l'employeur est une sanction obligatoirement précédée d'une mise en demeure, que Mme [G] ne conteste pas avoir reçue, le 3 juillet 2016, de sorte que l'affirmation de Mme [G] selon laquelle c'est elle-même qui avait mis fin au contrat avec la société Générali ne peut résulter d'une simple erreur. Surtout, la fiche du véhicule révélant deux sinistres pour ce véhicule en 2016, la fausseté de la déclaration de Mme [G] sur l'absence d'accidents antérieurs, qui s'évince de son affirmation sur la présence continue du véhicule dans son box pendant plus d'un an à cette période, et qui ne peut être que volontaire, l'intéressé ayant déclaré que la voiture ne lui avait été vendue qu'avec une seule clé, a diminué l'opinion que l'assureur s'est fait du risque, de sorte qu'en application de l'article L.113-8 du code des assurances, il y a lieu d'annuler le contrat. A titre surabondant, la comparaison de la somme mentionnée au quitus fiscal obtenu par la société Avanssur auprès de la préfecture de la Loire et celle qui figure sur la déclaration de sinistre effectué par Mme [G] et confirmée par celle-ci, oralement et à l'écrit, devant l'agent de recherche, démontre que Mme [G] a effectué une fausse déclaration quant au prix payé pour acquérir le véhicule. Cette déclaration ne peut avoir été faite que de mauvaise foi, Mme [G] ne contestant pas avoir procédé elle-même à l'achat, ayant elle-même porté sur le quitus fiscal signé par ses soins le prix payé de 7.000 euros, et ayant faussement affirmé qu'il lui était impossible de se procurer une copie du quitus fiscal sur lequel figurait le prix payé, alors que l'agent de recherche est parvenu à l'obtenir. La majoration du prix d'achat du véhicule avait pour but d'induire l'assureur en erreur sur les conséquences du sinistre. En conséquence, par application de l'article 16 des conditions générales du contrat, l'assureur était bien fondé à opposer à Mme [G] une déchéance de garantie. Le jugement du 14 janvier 2020 sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et Mme [G] déboutée de l'intégralité de ses demandes. Mme [G], partie perdante, supportera les dépens de l'entière procédure, avec application de l'article 699 du code de procédure au profit de Me Laffly, avocat associé, sur son affirmation de droit, et sera condamnée à payer à la société Avanssur la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du même code, sa demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne 14 janvier 2020 et, statuant à nouveau, Annule le contrat d'assurance automobile n°770746815 souscrit par Mme [V] [I] épouse [G] le 27 novembre 2017 auprès de la société Avanssur ; Dit que la société Avanssur était fondée à opposer à Mme [G] une déchéance de garantie au titre du sinistre survenu entre le 18 et le19 mars 2018 ; Déboute Mme [G] de toutes ses demandes ; La condamne aux dépens de l'entière procédure, avec application de l'article 699 du code de procédure au profit de Me Laffly, avocat associé, sur son affirmation de droit, et la condamne à payer à la société Avanssur la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du même code. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure au profit de Mearticle L.113-8 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 16 des conditions générales du contratarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362e01d7564000872df1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel