Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362f41d7564000872df24
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/02595 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6RR Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 février 2020 RG : 2018j1884 S.A.R.L. TBK SOLUTION C/ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALTY SE Société Anonyme AIG EUROPE Compagnie d'Assurances XL INSURANCE COMPANY SE S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Compagnie d'assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.R.L. TBK SOLUTION au capital de 5 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 750 660 060 dont le siège social est, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1719 INTIMEES : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALTY SE immatriculée au RCS Nanterre n° 487 424 608, venant aux droits de WESPECIALTY, [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Société Anonyme AIG EUROPE immatriculée au RCS n° 752 862 540 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [Adresse 1] [Localité 9] Compagnie d'Assurances XL INSURANCE COMPANY SE compagnie d'assurances de droit irlandais, immatriculée au RCS Paris n° 419 408 927, venant notamment aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française immatriculée au immatriculée au RCS de Paris n° 419 408 927 [Adresse 4] [Localité 7] Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro 775 753 072, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés a cette adresse [Adresse 3] [Localité 5] / FRANCE Représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742, substituée et plaidant par Me CLERC, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit tunisien Sisal a vendu à la société Go Sport France des vêtements pour un prix de 87.312 euros. La société Sisal a confié à la société Geodis Wilson Tunisie (société Geodis) le transport de cette marchandise de son entrepôt de [Localité 12] en Tunisie au site Cepl Go Sport situé à [T] en France. La société Geodis a elle-même confié le transport routier de ces marchandises à la Sarl TBK Solution, laquelle s'est substituée la société Lenatrans. Le 27 novembre 2017, la société Lenatrans a pris en charge la marchandise dont une partie a été dérobée entre le mardi 28 novembre 2017 à 14h10 et le mercredi 29 novembre 2017 à 5h pendant que le chauffeur faisait sa coupure nocturne. Il a été constaté le vol de 83 colis regroupant 1.992 articles d'une valeur de 17.330,40 euros HT. Les co-assureurs de la société Geodis (les sociétés Wespecialty, Aig Europe Limited, XL Insurance Company SE et Axa Corporate Solutions Assurance) ont fait réaliser une expertise amiable, laquelle a conclu que le préjudice résultant du vol s'élevait effectivement à une somme de 17.330,40 euros HT et que différents manquements du chauffeur de la société Lenatrans avaient permis la survenance du vol. Les co-assureurs de la société Geodis lui ont versé la somme de 19.454,55 euros correspondant à la valeur de la marchandise dérobée et aux frais de réexpédition par fret aérien. Par acte du 28 novembre 2018, les co-assureurs de la société Geodis ont assigné la société TBK Solution devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir principalement la somme de 19.454,55 euros au titre de la marchandise manquante outre 1.339,80 euros au titre des frais d'expertise. Par acte du 1er mars 2019, la société TBK Solution a assigné en garantie son assureur, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, devant le tribunal de commerce de Lyon. Cette instance a été jointe à la précédente par jugement sur le siège du 18 mars 2019. Par jugement contradictoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - jugé la société Wespecialty, Aig Europe Limited, XL Insurance Company SE et Axa Corporate Solutions Assurance recevables à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la société TBK Solution, - condamné la société TBK Solution à payer aux sociétés Wespeciality, Aig Europe, XL Insurance Company SE et Axa Corporate Solutions Assurances : 19.454,55 euros au titre de la marchandise dérobée, 1.339,80 euros au titre des frais d'expertise, - ordonné que ces sommes produisent intérêts au taux CMR de 5% à compter de la date de l'assignation le 28 novembre 2017, et que les intérêts soient capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du code civil, - jugé que la société TBK Solution n'a pas respecté les règles relatives à la prévention vis-à-vis du sous-traitant visées dans la clause additionnelle de garantie du 1er juillet 2013 et du contrat souscrit auprès de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, - rejeté la demande de garantie de la société TBK Solution à l'encontre de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, - rejeté tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties, - condamné la société TBK Solution à payer la somme de 2.000 euros à l'ensemble des sociétés Wespecialty, Aig Europe Limited, XL Insurance Company SE et Axa Corporate Solutions Assurance et de 2.000 euros à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société TBK Solution aux entiers dépens de la présence instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie. La société TBK Solution a interjeté appel par acte du 11 mai 2020. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2020 fondées sur l'article 9 du code de procédure civile et les dispositions de la CMR, la société TBK Solution demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables en l'état les co-assureurs de la société Geodis en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - juger que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de la faute de l'expéditeur, - débouter par conséquent les intimées de toutes leurs demandes, - débouter la société compagnie Helvetia de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à contester sa garantie à son égard, - juger que la compagnie Helvetia doit en tant que de besoin la garantir, à titre subsidiaire, - juger que sa responsabilité n'est pas entière dans la survenance du sinistre et limiter sa responsabilité à 5%, en toute hypothèse, - constater que la preuve de l'étendue du préjudice n'est pas rapportée, - juger que l'indemnité due sera limitée à soit 2.598,96 DTS, - condamner les demanderesses principales aux entiers dépens, outre le paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 août 2020, la Compagnie d'assurance XL Insurance Company, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, la société Aig Europe et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE demandent à la cour de : - confirmer le jugement (n° RG 2018J01884) du 10 mars 2020 dans toutes ses dispositions, - et statuant à nouveau condamner la société TBK Solution à leur payer la somme de 1.500 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société TBK Solution aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 juillet 2020 fondées sur les dispositions de la CMR et les articles L. 101-4 et suivants du code de commerce, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances demande à la cour de : - juger la société TBK Solution recevable et fondée à opposer une indemnité s'élevant en vertu des dispositions de la CMR à 12.420,86 euros, - juger mal fondée la société TBK Solution en son appel dirigé à son encontre, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société TBK Solution à son encontre et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que la société TBK Solution ne rapporte pas aux débats la preuve du respect des règles relatives à la sous-traitance et à l'affrètement visées dans la clause additionnelle de garantie des risques de vol du 1er juillet 2013, - juger que la société TBK Solution n'a pas préservé ses recours à l'encontre de la société Lenatrans, - juger qu'elle est fondée à contester devoir garantir la société TBK Solution et la mettre hors de cause, - débouter la société TBK Solution de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, les débats étant fixés au 23 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire, la cour constate que la question de la recevabilité du recours subrogatoire ne fait plus l'objet de contestations même s'il a été fait appel sur la disposition se rapportant à la recevabilité de ce recours par l'appelante. Confirmation intervient donc de ce chef. Sur la faute inexcusable La société TBK Solution fait valoir que : - la société Geodis a commis une faute en ne lui communiquant pas les informations relatives à la nature des marchandise ou leur caractère sensible ; elle n'a jamais eu accès aux documents annexés au rapport d'expertise indiquant la mention 'vêtements', - selon la CMR, l'expéditeur est responsable de tous frais et dommages pouvant résulter de l'inexactitude ou l'insuffisance des indications de la lettre de voiture, quand bien même elle aurait été établie en ses lieu et place par le transporteur ; ignorant le caractère sensible de la marchandise, elle n'a pas transmis de consignes particulières de prudence à son substitué et le seul nom du destinataire était insuffisant pour déterminer cette nature, les magasins Go Sport vendant notamment des articles bon marché, - le conducteur a déclaré que les marchandises volées étaient des vêtements parce que le réceptionnaire le lui a indiqué en constatant les colis manquants, - selon le rapport d'expertise AM Group, la zone industrielle de [T] n'est pas connue pour une exposition particulière au vol ; il n'y a pas de zone de stationnement close et surveillée dans un rayon de 200 km ; la zone était éclairée et non isolée, avec des patrouilles fréquentes de gendarmerie ; de surcroît, le conducteur a cherché à stationner son véhicule à l'intérieur du site du destinataire mais ce dernier, qui avait pourtant connaissance de la nature des marchandises et disposait de places de stationnement, l'a refusé et a reporté la livraison au lendemain, - la présence d'un cadenas n'aurait pas évité le vol ; c'est le long séjour inutile qui est le facteur déclenchant du vol ; c'est donc l'organisateur de ce transport qui est donc responsable, - elle a interdit le sous-affrètement, et interdit à son transporteur de se substituer quiconque. La Compagnie d'assurance XL Insurance Company, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, la société Aig Europe et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE font valoir que : - le transporteur effectif avait connaissance de la nature de la marchandise transportée qui avait été indiquée expressément par la société Geodis à l'appelante et qui est sensible au vol ; cette connaissance est attestée par le dépôt de plainte ; le transporteur est professionnel ; il avait conscience de la probabilité du dommage, - en stationnant une semi-remorque bâchée non verrouillée sur une aire non sécurisée, sans moyen de prévention, le voiturier substitué a commis une faute délibérée qui n'est pas une simple négligence et accepter d'exposer la marchandise à un risque de vol quasi-avéré sans aucune précaution caractérise l'acceptation téméraire du risque, - aucune raison valable ne justifiait le choix d'un tel stationnement, la faute inexcusable est donc caractérisée, - les demandes de la société Geodis adressées à la société TBK étaient naturelles pour l'exécution d'un contrat de transport sans contrainte particulière ; de surcroît, ces prétendues contraintes ne sont invoquées qu'a posteriori, - l'appelante n'a pas rappelé à son substitué la nature de la marchandise transportée ; s'il n'avait pas connaissance de sa nature, alors l'appelante n'a pris aucune précaution contre le vol, - l'absence de connaissance de la nature de la marchandise par le chauffeur ne saurait justifier l'absence d'un quelconque moyen de prévention élémentaire, - l'appelante a commis des fautes personnelles contribuant directement à la perte totale des marchandises qu'elle savait sensibles en affrétant via une bourse de fret sans vérification particulière, par l'absence d'interdiction de la sous-traitance cascade et par l'utilisation d'une semi-remorque non adaptée à la marchandise ; sa responsabilité est engagée, La société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances fait valoir que : - l'appelante, en tant que commissionnaire, ne peut être plus responsable que son substitué ; elle bénéficie de toutes les causes d'exonérations et limites de responsabilité de ce dernier, - en l'absence d'instructions relatives à la nature, la sensibilité ou la valeur de la marchandise, la faute inexcusable ne peut pas être caractérisée, - les assureurs de la société Geodis ne rapportent ni la preuve d'une faute délibérée, ni la preuve de ce que le chauffeur avait conscience de la probabilité d'un dommage. Sur ce, En droit, selon la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie se produisant entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Le commissionnaire est responsable du fait de son substitué. Par ailleurs, selon l'article 29 de la convention CMR, 'le voiturier n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.' Cet article renvoie en conséquence renvoie aux dispositions de l'article 133-8 du code de commerce qui définit en droit français la faute qui est considérée comme équivalente au dol et précise que 'Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite'. La faute inexcusable suppose ainsi la réunion de quatre critères cumulatifs : faute délibérée, conscience de la probabilité d'un dommage ; acceptation téméraire des suites pouvant en résulter ; acceptation sans raison valable. En l'espèce, il est relevé de manière liminaire que la société TBK Solution est responsable des agissements du son substitué la société Lenatrans. L'appelante se prévaut d'un rapport d'expertise dressé sur demande de la société Helvetia duquel il ressort que le conducteur du camion de la société Lenatrans a pris en charge la marchandise le 27 novembre 2017 et est arrivé sur le secteur de la livraison le 28 novembre 2017 à 14 heures 10, le rendez-vous de livraison impératif étant fixé au mercredi 29 novembre 2017 à 5 heures, que le chauffeur s'est mis en attente sur un emplacement de parking près du magasin Carrefour market en face du magasin SVIP, que durant la nuit, des individus ont ouvert les portes de la remorque et dérobé l'équivalent de 5 palettes, que le chauffeur a réalisé le vol en arrivant chez CEPL le 29 novembre à 5 heures et déposé plainte. S'agissant des opérations d'expertise, une réunion a été provoquée au contradictoire de de l'expert mandaté par la société Geodis, d'un représentant de la société TBK Solutions. Aucun représentant de la société Lenatrans ne s'est présenté. Le chauffeur, dans son dépôt de plainte, a précisé que la porte arrière du camion n'était pas verrouillée et n'avait pas de plomb, qu'il n'a rien vu ni entendu et ne peut rien dire sur le vol. L'expert affirme avoir pris contact avec les gendarmes de [T] qui auraient indiqué que les vols 'à la bûche' n'étaient pas très fréquents sur le secteur d'[Localité 10] et que de nombreux chauffeurs assuraient leur coupure dans cette zone, le secteur n'étant pas réputé sensible. L'expert [X] a par ailleurs incriminé les conditions de l'affrètement et l'attitude du destinataire avec une longue coupure imposée alors que le chauffeur est déjà sur les lieux, ce qui met en danger le fret de manière inutile comme en l'espèce. Le rapport [V], diligenté sur demande des co-assureurs de la société Geodis, révèle pour sa part que la zone de stationnement est au coeur d'une petite zone logistique, commerciale et industrielle, que le parking apparemment choisi par le conducteur correspond à un stationnement sur voie publique, non clôturée, non sécurisée, non gardiennée mais éclairée et non isolée. Les portes de la semi-remorque n'étaient pas verrouillées et le poids lourd n'était pas stationné, portes bloquées, contre un obstacle. Il n'y avait aucune surveillance active, ni alarme. Rien ne vient tout d'abord confirmer les dires supposés des gendarmes sur l'absence de dangerosité de la zone et les affirmations de l'expert sur les conditions de la livraison apparaissent être faites pour les besoins de la cause. La société appelante a accepté les conditions du transport et notamment la date et l'heure précises de livraison et il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour veiller à la conservation de la marchandise dans l'intervalle entre sa prise en charge et la livraison de la marchandise. Ces conclusions du rapport n'apparaissent donc nullement pertinentes pour expliquer la survenance du sinistre. Il apparaît au contraire que le conducteur a stationné volontairement son véhicule de nuit dans une zone non fermée, ni sécurisée, ni surveillée, et pouvant attirer des convoitises, s'agissant d'une zone logistique, commerciale et industrielle. Ce choix inapproprié procède donc de la volonté du chauffeur. Ce dernier a reconnu avoir laissé la porte ouverte, le véhicule étant seulement bâché, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il a précisé ne pas avoir entendu la présence des voleurs dont l'action a été ainsi facilitée, et tel n'aurait pas été le cas si le véhicule avait dû être forcé ou si un système d'alarme avait été installé. Il ne pouvait donc qu'avoir conscience de la probabilité du dommage et des suites en découlant mais qu'il n'a pas cherché, malgré le lieu de stationnement, à prendre la moindre précaution pour éviter le vol. Il n'existe par ailleurs aucune raison valable à ce comportement ; le seul fait que le chauffeur soit à proximité du site du destinataire n'en étant pas une alors que par ailleurs, la mise en sécurité de la marchandise transportée est essentielle et qu'il n'existait aucune nécessité impérieuse d'un stationnement à cet endroit. Enfin, l'appelante ne peut par ailleurs s'exonérer de sa responsabilité en prétendant avoir ignoré du fait de l'expéditeur la valeur de la marchandise alors qu'il aurait dû en être avisé. Il résulte des procès-verbaux de police qu'alors que dans son dépôt de plainte, le chauffeur a lui-même expliqué avoir avoir transporté des vêtements. La nature de la marchandise (vêtements) avait été bien été précisée dans l'ordre de transport et la société TBK ne pouvait se méprendre sur le destinataire, la société Go Sports ni sur les risques inhérents à ce type de marchandise, recherchée. Mais en tout état de cause, l'ignorance de la valeur de la marchandise n'aurait pas justifié l'absence totale de précautions prises pour la protéger. En conséquence de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable, laquelle est parfaitement caractérisée, de la société TBK Solution, responsable de son substitué. Sur le préjudice La société TBK Solution fait valoir que : - en l'absence de faute de sa part ou de son substitué, les limites de responsabilité sont opposables, - sa présence aux opérations d'expertise ne lui interdit pas de critiquer les conclusions de celle-ci, - le transport est soumis aux dispositions de la CMR dont l'article 23 paragraphe 3 limite l'indemnité à 8,33 DTS par kilogramme de poids brut manquant ; ce poids estimé à 1245 ou 1287,93 kg selon les experts a été établi en l'absence des listes de colisage, que les intimées ne produisent pas malgré sommation, alors que les palettes n'ont pas toutes le même poids ; le poids qui doit être retenu pour 1,3 palettes est de 240 kg, soit 2.598,96 DTS, - les intérêts CMR à 5% doivent courir à compter de la date de l'assignation intervenue le 28 novembre 2018, et non à la date du vol des marchandises. La Compagnie d'assurance XL Insurance Company, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, la société Aig Europe et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE font valoir que : - l'appelante était présente au moment des opérations d'expertise, - les experts sont d'accord sur les données relatives au poids des marchandises en l'absence des listes de colisage ; l'expert [X] a commis une erreur de calcul de sorte que c'est le calcul de l'expert [V] qui doit être retenu ; le préjudice des marchandises est de 17.330,40 euros, - l'appelante n'a pas contesté la réclamation en date du 30 novembre 2017 par laquelle la société Geodis confirmait le nombre de marchandises volées et leur valeur de 17.330,40 euros HT, - l'appelante n'a contesté ni la méthode de valorisation du préjudice par les experts, ni le résultat obtenu, - les frais de réexpédition par la voie aérienne des marchandises volées sont de 2.124,15 euros, - l'appelante qui a commis une faute inexcusable doit être condamnée à verser aux intimées en réparation la somme totale de 19.454,55 euros correspondant aux marchandises et frais de réexpédition, - les intérêts de la CMR sont de 5% ; leur point de départ correspond à la naissance du préjudice, soit la date du vol. La société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances fait valoir que : - le poids brut manquant a été estimé par les deux experts à respectivement 1.245 kg et 1.287,93 kg ; en application du cours du DTS prévu par l'article 23 paragraphe 3 de la CMR, les limites de responsabilité s'élèvent à 12.849,15 euros et elle est fondée à s'en prévaloir, - le commissionnaire Geodis et ses assureurs pouvaient s'opposer aux réclamations de la société Sisal, - si par extraordinaire ces limites de responsabilité ne sont pas retenues, la CMR prévoit la limitation de l'indemnisation au seul préjudice matériel de la valeur de la marchandise, soit 17.330,40 euros, - si le mode de transport utilisé pour la réexpédition n'est pas le même, comme en l'espèce, leur remboursement ne peut pas être demandé ; tout au plus, l'appelante peut être débitrice des frais de transport au prorata du prix du transport au cours duquel le vol est survenu. Sur ce, La faute inexcusable étant retenue, la limite d'indemnisation fixée par la CMR n'est pas opposable à la société Geodis et à ses assureurs. S'agissant de la consistance des marchandises disparues, il résulte des rapports convergents sur ce point des experts [X] et [V] que 83 colis ont été volés sur 290 colis transportés, et que la valorisation du préjudice des marchandises s'élève à la somme de 17.330,40 euros (83 colis contenant 1772 articles d'une valeur unitaire de 8,70 euros). La société TBK présente aux opérations d'expertise n'a pas contesté la méthode suivie par les experts pour déterminer le nombre de colis dérobés et évaluer le préjudice ni le montant retenu ne rapporte aucun élément technique permettant de contredire cette évaluation contradictoire qui apparaît justifié au vu des éléments recueillis. En conséquence, le jugement est confirmé sur le préjudice indemnisant le montant de la marchandise dérobée. Il est également sollicité le remboursement des frais afférents à l'envoi effectué en remplacement des marchandises perdues ou endommagées. Il s'agit d'un préjudice né du sinistre et qui n'est pas limité par les dispositions de la CMR. Le jugement est confirmé en ce qu'il a justement retenu ce préjudice. Le jugement querellé est en conséquence confirmé sur le montant de l'indemnisation. Concernant les intérêts, la cour relève que les assureurs demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu comme date de départ la date du vol qui correspond à la naissance du préjudice indemnisé. Or, le jugement fait courir les intérêts de l'assignation mais les assureurs ne demandent aucune infirmation de ce chef de sorte que la cour n'en est pas saisie. Sur l'appel en garantie de la société Helvetia La société TBK Solution fait valoir que : - les conditions générales d'assurances et la clause additionnelle vol n'ont pas été portées à sa connaissance lors de la souscription du contrat et lui sont inopposables, - elle n'a pas été informée du caractère sensible de la marchandise, de sorte que les règles générales et les règles spécifiques de prévention pour le transport des produits sensibles sont inapplicables ; c'est dans ces conditions que son substitué s'est ainsi stationné ; de surcroît, l'absence de cadenas n'a eu selon l'expert aucune incidence sur la réalisation du vol, - la société Lenatrans, transporteur effectif, était autorisée à exercer cette activité et avait souscrit un contrat d'assurance en cours de validité ; l'appelante n'a pas pu lui donner les instructions dont elle n'avait pas elle-même été informée ; les conditions de la garantie au titre du vol sont incontestables, - elle a interdit le sous-affrètement, et interdit à son transporteur de se substituer quiconque. La société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances fait valoir que : - elle a contesté sa garantie suite à la déclaration de sinistre, et confirmé par lettre officielle de son conseil en date du 24 janvier 2019, - l'appelante a bien signé et tamponné les conditions particulières, qui comprennent la clause additionnelle des garanties des risques de vol ; il est exposé avant signature que sont jointes les autres documents contractuels y compris les conditions générales ; la signature de la police rapporte la preuve de l'opposabilité de la clause vol, - les règles générales et spécifiques de prévention de la clause additionnelle des garanties des risques de vol n'ont manifestement pas été respectées, puisque des marchandises sensibles ont été stationnées pendant deux heures dans un parking ni clos ni surveillé, alors que les portes arrières n'étaient pas verrouillées, - les règles générales et spécifiques de prévention prévues en cas de sous-traitance n'ont pas non plus été respectées, - la preuve du respect des conditions de la clause vol incombe à l'appelante qui ne la rapporte pas, - l'appelante reconnaît ne pas avoir donné des instructions écrites au sous-traitant relativement aux préventions de la clause vol, de sorte qu'elle n'a pas respecté les conditions de garantie, - l'appelante ne pouvait pas ignorer la nature sensible des marchandises, puisque les documents de transport notamment la CMR émise par la société Geodis mentionnaient le transport de cartons de vêtements à destination de Go Sport ;le transporteur n'ignorait pas le caractère sensible des marchandises pour avoir spontanément déclaré qu'il transportait des vêtements de sport, - il appartenait en toute hypothèse à l'appelante, en tant que commissionnaire intermédiaire, de se renseigner sur la nature des marchandises pour transmettre des instructions claires et précises, - l'appelante ne justifie pas avoir conservé ses droits et recours à l'encontre de la société Lenatrans d'où un manquement à l'article 12 des conditions générales ; l'article 13 des conditions générales stipule que l'inexécution des obligations mise à la charge de l'appelante entraîne dans la limite du préjudice causé à l'assureur la réduction proportionnelle de l'indemnité ; si par extraordinaire sa garantie est due, l'indemnité serait réduite de l'équivalent du montant du recours perdu. Sur ce, Sur l'opposabilité des conditions particulières d'assurance, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que la signature des conditions particulières (qui n'est pas contestée) est insérée à la page 11 du contrat (les conditions particulières comptent 15 pages dont en pages 12 à 15 la clause additionnelle des garanties de vol). laquelle précise que sont jointes aux présentes les conditions générales et spéciales. Il est en outre bien indiqué que le contrat comporte 15 pages de sorte que la clause additionnelle est bien incluse dans le contrat dans ses pages 12 à 15 et il est par ailleurs précisé en page 4 que la garantie des risques de vol en cours de transport est soumise aux conditions décrites dans l'annexe vol annexée au présent contrat. Ces clauses sont en conséquence parfaitement opposables. Il est ainsi prévu qu'en cas de vol, la garantie n'est acquise selon les règles et modalités fixées à l'article 3 que lorsque certaines conditions ont été respectées et notamment l'équipement du véhicule routier de dispositifs antivols, la fermeture à clé des portes et le stationnement du véhicule dans un endroit clos en l'absence du conducteur pendant plus de deux heures. Force est de constater au vu de ce qui précède qu'aucune de ces règles de prévention n'a été respectée de sorte que la garantie n'est pas acquise. Au surplus, il est constant que la société appelante est intervenue en qualité de commissionnaire de transport puisque celui-ci a été effectué par la société Lenatrans, qui est son sous-traitant. Or, la société appelante ne rapporte par la preuve de ce qu'elle aurait respecté les règles relatives à la sous-traitance, soit en donnant des instructions écrites au sous-traitant relatives à la mise en oeuvre et à l'exécution des règles de prévention prévues par le contrat. Il en est de même des règles sur le transport de marchandises sensibles. Enfin, la société TBK ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article 12 des conditions générales du contrat sur la conservation d'un recours contre la société Lenatrans qui n'a pas été appelée en cause. C'est donc à juste titre que le jugement a rejeté la demande de garantie de la société TBK à l'encontre de son assureur Helvetia et le jugement est confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société TBK Solution qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés de même que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il est équitable de condamner la société appelante à payer à chacun des assureurs adverses la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.500 euros à son propre assureur Helvetia. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne la société TBK Solution à payer à chacun des assureurs la Compagnie d'assurance XL Insurance Company, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, la société Aig Europe et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.500 euros à la société Helvetia compagnie suisse d'assurance. Condamne la société TBK Solution aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 13 des conditions générales stipule quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile et les diarticle 1343-2 du code civilarticle 12 des conditions généralesarticle 12 des conditions générales du contratarticle 29 de la convention CMR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362f41d7564000872df24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel