Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3630c1d7564000872df30
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 96 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/04532 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDLH Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 11 juin 2020 RG : 2019j65 Société CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE C/ [I] [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 380 386 854, , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, postulant et par Me Grégoire MANN de SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : M. [P] [I] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] M. [X] [D] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Melting Sports était présidée par M. [P] [I] et avait pour directeur général M. [X] [D]. Elle a ouvert un compte professionnel de dépôt à vue dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire (ci-après « le Crédit agricole »). Par acte du 2 mars 2016, le Crédit agricole s'est porté garant à première demande de la société Melting Sports envers son bailleur pour la somme de 30.000 euros. MM. [I] et [D] se sont portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de 10.000 euros chacun. Le Crédit agricole a réglé la somme de 30.000 euros en exécution de cette garantie. Le 2 mars 2016, le Crédit agricole a consenti un prêt de 150.000 euros, remboursable en 84 échéances et au taux effectif global de 3,04% l'an à la société Melting Sports. Ce prêt a été garanti par deux engagements de cautions solidaires de MM. [I] et [D] dans la limite de 15.000 euros chacun. Le 16 décembre 2016, le Crédit agricole a consenti un second prêt de 50.000 euros, remboursable en 83 échéances et au taux d'intérêt annuel de 3,04% l'an, à la société Melting Sports. Ce prêt a également été garanti par deux engagements de cautions solidaires de MM. [I] et [D] dans la limite de 12.500 euros chacun. Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce Roanne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Melting Sports. Le Crédit agricole a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par acte du 22 juin 2018. Par courriers recommandés du 22 juin 2018, le Crédit agricole a mis en demeure MM. [I] et [D] d'avoir à lui payer chacun la somme de 37.500 euros en exécution de leurs engagements de caution. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par actes du 28 mai 2019, le Crédit agricole a assigné MM. [I] et [D] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare afin de les voir condamner à lui payer chacun la somme de 37.500 euros au titre de leurs engagements de caution. Par jugement contradictoire du 11 juin 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, rejetant tout autre demande, a : - jugé que le Crédit agricole ne peut se prévaloir des engagements pris par MM. [D] et [I] au titre de la convention de garantie et des prêts en raison de leur disproportion, - jugé que la banque a failli dans son devoir de mise en garde, en conséquence, - débouté le Crédit agricole de l'intégralité de ses demandes, - jugé que le Crédit agricole a commis des fautes en demandant un engagement sans aucun rapport avec les ressources des cautions et en ne respectant pas son obligation d'information, de mise en garde et de vérification de la proportionnalité, - condamné par conséquent le Crédit agricole à payer à MM. [D] et [I] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, - condamné en outre le Crédit agricole à payer à MM. [D] et [I] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Crédit agricole aux entiers dépens de l'instance. Le Crédit agricole a interjeté appel par acte du 14 août 2020. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2021 fondées sur les articles 1103 et 1104 du code civil et l'article L. 343-4 du code de la consommation, le Crédit agricole demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - juger que les engagements de caution de MM. [I] et [D] ont été valablement contractés et ne sont pas nuls, - juger que les engagements de caution étaient proportionnés aux biens et revenus de MM. [I] et [D] au moment de leurs conclusions, en conséquence, - débouter MM. [I] et [D] de leurs demandes en nullité des engagements de caution, - débouter MM. [I] et [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement MM. [I] et [D] à lui payer les sommes de 37.500 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, soit le 22 juin 2018, - débouter MM. [I] et [D] de leurs demandes en dommages-intérêts à son encontre pour manquement de son devoir de mise en garde, - débouter MM. [I] et [D] de leurs demandes en délais de paiement, en tout état de cause, - condamner solidairement MM. [I] et [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement MM. [I] et [D] aux entiers dépens avec droit de recouvrement. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2020 fondées sur les articles 341- 4 devenu 343-4 et l'article 313-10 devenu l'article 314-18 du code de la consommation et les articles 1147 ancien et 1231-1 du code civil, M. [D] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en qu'il a : jugé que la banque ne peut se prévaloir de son engagement au titre de la convention de garantie et des contrats de prêt en raison de leur disproportion, jugé que la banque a failli à son devoir de mise en garde, débouté la banque de l'intégralité de ses demandes, jugé que la banque a commis des fautes en demandant un engagement sans aucun rapport avec les ressources de la caution et en ne respectant pas son obligation d'information, de mise en garde et de vérification de la proportionnalité, condamné la banque au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la banque aux entiers dépens de l'instance, - infirmer le jugement entrepris seulement en ce qui concerne le quantum de la condamnation de la banque à titre de dommages-intérêts et statuant à nouveau, condamner la banque à lui payer la somme de 37.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris et entrait en voie de condamnation à son encontre, - ordonner des délais de paiement dans la limite de deux années outre la réduction du taux d'intérêt conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en tout état de cause, - condamner la banque à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la banque aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 décembre 2020 fondées sur les articles 341- 4 devenu 343-4 et l'article 313-10 devenu l'article 314-18 du code de la consommation et les articles 1147 ancien et 1231-1 du code civil, M. [I] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en qu'il a : jugé que la banque ne peut se prévaloir de son engagement au titre de la convention de garantie et des contrats de prêt en raison de leur disproportion, jugé que la banque a failli à son devoir de mise en garde, débouté la banque de l'intégralité de ses demandes, jugé que la banque a commis des fautes en lui demandant un engagement sans aucun rapport avec les ressources de la caution et en ne respectant pas son obligation d'information, de mise en garde et de vérification de la proportionnalité, condamné la banque à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la banque aux entiers dépens de l'instance, - infirmer le jugement entrepris seulement en ce qui concerne le quantum de la condamnation de la banque à titre de dommages-intérêts et statuant à nouveau, condamner la banque à lui payer la somme de 37.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris et entrait en voie de condamnation à son encontre, - ordonner des délais de paiement dans la limite de deux années outre la réduction du taux d'intérêt conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en tout état de cause, - condamner la banque à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la banque aux entiers dépens de l'instance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, les débats étant fixés à l'audience du 23 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 en ce que les contrats de cautionnement litigieux sont antérieurs au 1er janvier 2022. Sur la nullité des engagements de caution Le Crédit agricole fait valoir que le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la nullité de l'engagement de caution soulevée par M. [D]. Ce dernier n'a pas formé appel incident sur ce point, de sorte qu'en l'absence de contestation du chef du jugement ayant rejeté cette demande, celui-ci sera confirmé. Sur la disproportion des engagements des cautions Le Crédit agricole fait valoir que : - M. [D] s'est porté caution solidaire le 2 mars 2016 pour un montant limité à 15.000 euros pour le prêt consenti à la société Melting Sport, et à hauteur de 10.000 euros pour la contre-garantie du paiement du loyer ; eu égard à l'épargne dont il fait état de 15.000 euros et de son revenu annuel de 16.000 euros, ces premiers engagements de caution ne sont pas disproportionnés, - M. [D] s'est ensuite porté caution solidaire pour un montant de 12.500 euros dans le cadre du prêt n°1285394 ; sa fiche de renseignement indique un revenu annuel disponible de 7.320 euros, de sorte qu'il n'y a pas de disproportion, - M. [I] s'est porté caution solidaire le 2 mars 2016 pour un montant limité à 15.000 euros pour le prêt consenti à la société Melting Sport, et à hauteur de 10.000 euros pour la contre-garantie du paiement du loyer ; eu égard à son patrimoine disponible de 20.000 euros et son revenu de 20.400 euros, ces premiers engagements de caution ne sont pas disproportionnés, - M. [I] s'est ensuite porté caution solidaire pour un montant de 12.500 euros dans le cadre du prêt n°1285394 qui n'est pas disproportionné, M. [I] réplique que : - lors de la signature des engagements de caution, il était déjà marié sous le régime de la communauté légale avec deux enfants à charge ; les actes de caution ont été signés sans le consentement exprès de son épouse ; les biens communs ne peuvent donc être engagés et pris en compte, de même que les revenus de son épouse, - le calcul du patrimoine disponible de la fiche de renseignement est erroné, - ses engagements de caution signés en 2016 étaient disproportionnés au regard de ses ressources et revenus, - aujourd'hui, ses revenus et biens ne lui permettent toujours pas de répondre à l'engagement de caution ; il se retrouve donc déchargé de toute obligation. M. [D] réplique que : - lors de la signature des engagements de caution, il était célibataire sans enfant à charge et demandeur d'emploi, sans revenu mobilier ou immobilier, - l'épargne de 15.000 euros dont il est fait état dans la fiche de renseignement lors des deux premiers engagements a été utilisée à titre d'apport dans le cadre de la création de la société Melting Sport ; la banque en avait connaissance pour l'avoir financée ; cette épargne n'apparaît plus lors de la deuxième fiche de renseignement, - lors des deux premiers engagements de caution signés en février et mars 2016, ses revenus annuels étaient de 16.000 euros pour un engagement de 25.000 euros ; en décembre 2016, avec des revenus annuels réduits à 7.320 euros, il s'est engagé de nouveau à hauteur de 15.000 euros, portant le total à 37.500 euros ; la disproportion au regard de ses ressources et revenus est caractérisée, - aujourd'hui, ses revenus et biens ne lui permettent toujours pas de répondre à l'engagement de caution ; il se retrouve donc déchargé de toute obligation. Sur ce, Selon l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' La proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés. Il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint (par ex. Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 22-10.061). Il appartient à la caution qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et réciproquement, il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. 1) Les cautionnements consentis par M. [I] M. [I] a souscrit un premier cautionnement le 26 février 2016, dans la limite de 15.000 euros, pour garantir le prêt n° 00001174184 d'un montant de 150.000 euros consenti par la banque à la société Melting sport. Le 2 mars suivant, il a consenti un deuxième cautionnement dans la limite de 10.000 euros, au titre de la garantie à première demande accordée par la banque au bailleur de la société Melting sport. Il doit donc établir qu'à cette date, il était dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses engagements d'un montant total de 25.000 euros avec ses biens et revenus. Il convient, à ce titre, de prendre en compte la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son conjoint, mariés sous le régime de la communauté légale. M. [I] produit son avis d'imposition de l'année 2016 sur les revenus de l'année 2015, mentionnant un revenu annuel de 33.774 euros pour lui-même et de 19.819 euros pour son épouse. Il produit également un tableau d'amortissement d'un prêt immobilier faisant apparaître des échéances mensuelles de 279,75 euros du 5 mars 2015 au 5 février 2030, puis de 882,50 euros à compter du 5 mars 2030 jusqu'au 5 février 2040. Au 5 mars 2016, date contemporaine des deux premiers cautionnements, le capital restant dû s'élevait à la somme de 99.496,24 euros. Dans la première fiche de renseignement produite par la banque, établie le 16 décembre 2015, M. [I] a mentionné la valeur de 190.000 euros pour son bien immobilier. Si cette mention est barrée, il convient d'observer que, dans la nouvelle fiche qu'il remplira ensuite, M. [I] mentionnera la valeur de 200.000 euros pour ce bien. Au 16 décembre 2015, il indique également disposer d'une épargne de 10.000 euros et mentionne un revenu annuel de 24.000 euros pour lui-même et de 20.000 euros pour son épouse. Au titre de ses crédits en cours, outre le prêt immobilier, il a mentionné un prêt auto de 222 euros par mois mais dont il ne justifie pas du capital restant dû au jour de la souscription des deux premiers cautionnements. Si l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de l'année 2016 établit que M. [I] n'a déclaré plus que 17.960 euros de revenu annuel en raison de sa création d'activité et son épouse un revenu annuel de 16.564 euros, il s'avère néanmoins que le patrimoine commun au titre du bien immobilier s'élevait à près de 90.000 euros, solde du prêt déduit, et sans que soit prise en compte l'épargne de 10.000 euros dont M. [I] indique avoir fait usage pour la création de la société Melting sport. Il en résulte qu'au 2 mars 2016, les deux engagements de caution souscrits par M. [I] n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Le 16 décembre 2016, M. [I] s'est de nouveau porté caution, dans la limite de 12.500 euros, pour garantir un prêt de 50.000 euros consenti à la société Melting sport. La fiche de renseignement établie le 9 décembre 2016 comporte, au titre des encours de crédit, uniquement le crédit immobilier précédemment examiné, au titre du patrimoine immobilier la valeur de la maison pour 200.000 euros, et au titre des ressources annuelles un revenu de 20.400 euros pour M. [I] et de 20.000 euros pour son épouse. Il convient d'observer que la rubrique relative aux 'cautionnements et avals déjà donnés' n'a pas été remplie, alors que M. [I] s'était déjà porté caution à deux reprises dans la limite des sommes de 15.000 euros et 10.000 euros. Le tableau d'amortissement du prêt immobilier fait apparaître, au 5 décembre 2016, un capital restant dû de 99.109,74 euros, de sorte que le bien immobilier présentait une valeur de près de 100.000 euros à la date de souscription du troisième cautionnement. Dès lors au vu de ces éléments, même en considérant que la banque, en ce qu'elle est le même établissement bénéficiaire des deux précédents cautionnements, ne pouvait les ignorer et qu'ainsi un engagement de 25.000 euros devait être pris en compte pour apprécier, au 16 décembre 2016, la proportion du nouvel engagement à hauteur de 12.500 euros, il s'avère que celui-ci n'est pas manifestement disproportionné compte tenu de la valeur du patrimoine déclaré. Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le Crédit agricole ne pouvait se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [I]. Les trois cautionnements ont été souscrits dans la limite du montant total de 37.500 euros, somme au paiement de laquelle M. [I] est condamné, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2018, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure. 2) Les cautionnements consentis par M. [D] M. [D] a souscrit un premier cautionnement le 26 février 2016, dans la limite de 15.000 euros, pour garantir le prêt n° 00001174184 d'un montant de 150.000 euros consenti par la banque à la société Melting sport. Le 2 mars suivant, il a consenti un deuxième cautionnement dans la limite de 10.000 euros, au titre de la garantie à première demande accordée par la banque au bailleur de la société Melting sport. Il doit donc établir qu'à cette date, il était dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses engagements d'un montant total de 25.000 euros avec ses biens et revenus. M. [D], alors célibataire sans enfant à charge, produit son avis d'imposition 2016 sur les revenus de l'année 2015, mentionnant un salaire annuel de 16.197 euros. L'avis d'imposition de l'année précédente mentionnait un salaire similaire, de 16.173 euros. Deux fiches de renseignement sont produites par la banque (ses pièces n° 4 et 9) mais il s'avère qu'il s'agit du même document, établi le 9 décembre 2016. Aucun élément ne semble donc avoir été recueilli par la banque lors des deux premiers cautionnements les 26 février et 2 mars 2016. M. [D] indique dans ses écritures qu'il disposait d'une épargne de 15.000 euros mais que cette somme a été investie dans la création de la société Melting sport et il ressort effectivement des statuts de celle-ci, que M. [D] a contribué au capital à hauteur de la somme de 4.500 euros. La fiche de renseignement en date du 9 décembre 2016 précise au titre des encours de crédit, un 'crédit conso' avec un capital restant dû de 10.000 euros. Aucun bien ne figure dans son patrimoine et les revenus sont mentionnés pour la somme annuelle de 12.000 euros. Il résulte de ces éléments qu'en l'absence de tout patrimoine et compte tenu d'un revenu de près de 1.300 euros par mois avant la création de la société Melting sport, les deux premiers cautionnements consentis par M. [D] pour 25.000 euros étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Quant au troisième cautionnement consenti le 16 décembre 2016 dans la limite de 12.500 euros, la fiche de renseignement établie le 9 décembre précédent caractérise également sa disproportion manifeste aux biens et revenus de M. [D] qui indiquait n'avoir aucun patrimoine et disposer d'un revenu de près de 1.000 euros par mois, outre un crédit à la consommation. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le Crédit agricole ne pouvait se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [D]. Sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque Le Crédit agricole fait valoir que : - les intimés étaient associés de la société Melting Sport et exerçaient des fonctions de direction ; ils ne sont donc pas des cautions non averties, - leurs fiches de renseignements, remplies par les intimés eux-mêmes, ne démontrent pas un risque d'endettement excessif, - le préjudice subi par les intimés s'analyse seulement en une perte de chance de ne pas contracter les engagements de caution, qui ne peut pas être égale à ces derniers, M. [D] et M. [I] répliquent, chacun, que : - sa qualité d'associé au sein de la société Melting Sport est insuffisante pour caractériser une qualité de caution avertie, - l'appelante a manqué à son devoir de mise en garde envers lui, - l'appelante a commis une faute en demandant un engagement sans aucun rapport avec ses ressources, - la banque doit être en conséquence condamnée à lui payer 37.500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur ce, Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. L'assujettissement au devoir de mise en garde suppose, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions cumulatives s'appréciant successivement et dans cet ordre. 1) L'obligation de la banque à l'égard de M. [I] Pour démontrer que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Or, comme il l'a été précédemment examiné, les trois cautionnements souscrits par M. [I] représentaient un montant cumulé de 37.500 euros alors que celui-ci disposait, à la date de ces engagements, d'un patrimoine commun avec son épouse évalué à 90.000 euros après déduction du capital restant dû du prêt immobilier, outre des revenus annuels de 20.400 euros pour M. [I] et de 20.000 euros pour son épouse, le couple ayant deux enfants à charge. Il résulte de ces éléments qu'aux dates où les engagements de caution ont été souscrits, ceux-ci étaient adaptés aux capacités financières de M. [I], de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde. Quant au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, M. [I] n'en fait nullement état, ne prétend pas que les prêts consentis à la société Melting sport étaient inadaptés aux capacités financières de cette dernière, et ne produit aucune pièce, notamment comptable, relative à la société Melting sport. Il n'est donc pas établi que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution. Il sera ajouté, à titre surabondant, que M. [I] était associé dans la société Melting sport, mais également président, comme l'établissent les statuts de la société produits aux débat, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme une caution non-avertie, ce qui exclut encore le devoir de mise en garde de la banque. En conséquence, d'une part, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde et en ce qu'il le condamne à payer à M. [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. 2) L'obligation de la banque à l'égard de M. [D] Comme il l'a été précédemment examiné, les trois cautionnements souscrits par M. [D] représentaient un montant cumulé de 37.500 euros alors que celui-ci ne disposait d'aucun bien, déclarait avoir la charge d'un crédit à la consommation représentant un capital restant dû de 10.000 euros, et percevait un revenu annuel de 12.000 euros. Il résulte de ces éléments qu'aux dates où les engagements de caution ont été souscrits, ceux-ci étaient inadaptés aux capacités financières de M. [D]. Toutefois, M. [D] était associé dans la société Melting sport, mais également directeur général, comme l'établissent les statuts de la société produits aux débats. Il s'avère ainsi, que M. [D] était une caution avertie, de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde. Au surplus, il sera observé que M. [D] est déchargé de ses trois engagements de caution au motifs que ceux-ci étaient disproportionnés. N'ayant ainsi aucune somme à payer à la banque à ce titre, aucun préjudice n'aurait pu résulter d'un supposé manquement au devoir de mise en garde. En effet, le préjudice résultant d'un tel manquement s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; or, la décharge dont bénéficie M. [D] a le même effet qu'une absence d'engagement, ce qui lui est d'ailleurs plus profitable qu'une simple perte de chance dont l'indemnisation est nécessairement inférieure à un préjudice plein et entier. En conséquence, d'une part, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde et en ce qu'il le condamne à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part, M. [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur la demande de délais de paiement formée par M. [I] M. [I] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'assurer actuellement le paiement de la somme réclamée par la banque et qu'il sollicite donc le report à deux années ou l'échelonnement sur deux ans des sommes éventuellement dues. Le Crédit agricole réplique que l'intimé a bénéficié de larges délais de paiement depuis la première mise en demeure qui lui a été adressée en 2018, de sorte que tout délai de paiement doit être rejeté. Sur ce, Au regard de l'ancienneté de la dette et de la durée de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de délais de paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [I] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité de l'engagement de caution formée par M. [D], en ce qu'il dit que la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire ne peut se prévaloir des engagements pris par M. [D] au titre de la convention de garantie et des prêts en raison de leur disproportion, et en ce qu'il déboute la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire de ses demandes formées à l'égard de M. [D] ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'au moment de la souscription des engagements de caution par M. [I], ceux-ci n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus ; Condamne M. [I] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire la somme de trente sept mille cinq cents euros (37.500 euros) outre intérêts au taux conventionnel à compter du 27 juin 2018 ; Dit que la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [I] et de M. [D] ; Déboute M. [I] et M. [D] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ; Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [I] ; Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 314-18 du code de la consommation et les artarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 343-4 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3630c1d7564000872df30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel