Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363101d7564000872df32
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 237 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 20/07205 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJS6 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 27 octobre 2020 (4ème chambre) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTS : M. [E] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] ( MAROC) (99) [Adresse 4] [Localité 5] Mme [Z] [M] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, toque : 973 INTIMEE : S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 505 Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 16 mai 2011, la société Banque postale (la banque) a présenté une offre de crédit immobilier à M. [E] [U] et Mme [Z] [M], épouse [U] (les emprunteurs), se décomposant en deux prêts de 130 000 euros, au taux fixe de 3,45 %, et 237 000 euros, au taux fixe de 3,90 %, ainsi qu'un troisième de 13 000 euros (prêt à taux zéro qui n'est pas en litige). Les prêts ont été acceptés le 28 mai 2011. Le 15 mai 2015, deux avenants était proposés par les parties, concernant les deux prêts de 130 000 et 237 0000 euros, réduisant le taux d'intérêt (à 2,20 et 2,60 %). Ils étaient acceptés le 11 juin 2015. Le 25 juillet 2016, estimant que les offres initiales et l'avenant comportaient des erreurs affectant le taux effectif global (TEG), les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 321-8 du code de la consommation, outre le versement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros et une indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevable la demande des emprunteurs en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels dans l'offre du 16 mai 2011 ; - débouté les emprunteurs de leur demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels dans l'avenant du 15 mai 2015 ; - débouté les emprunteurs de leur demande d'indemnisation ; - dit que les dépens seront supportés in solidum par les emprunteurs et autorisé, le cas échéant, le conseil de la banque à les recouvrer directement ; - condamné les emprunteurs à verser à la banque la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration transmise au greffe le 19 décembre 2020, les emprunteurs ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 17 mars 2021, les emprunteurs demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite leur action contre l'avenant du 15 mai 2015 ; - infirmer le jugement et, statuant à nouveau : - dire recevable leur action en nullité du TEG contenue dans l'offre préalable du 16 mai 2011 ; - annuler le TEG et lui substituer le taux d'intérêt légal à compter du jour du règlement de la première échéance, soit 0,9 % ; - condamner la banque à leur rembourser la somme de 233 665,83 euros, soit par imputation sur le solde du capital du crédit, soit par un versement à leur ordre, avec intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l'assignation ; - condamner la banque à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts; - condamner la banque à leur verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident déposées au greffe le 12 mai 2021, la banque demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré non-prescrite l'action des emprunteurs concernant la contestation du TEG de l'avenant n° 2 du 15 mai 2015 ; en conséquence : - juger prescrite l'action en nullité des prêts 2 (de 130 000 euros) et 3 (de 237 000 euros) du 16 mai 2011 et des avenants 1 et 2, tous deux du 15 mai 2015 ; - juger prescrite l'action en dommages-intérêts des prêts 2 et 3 et des avenants 1 et 2 ; - débouter les emprunteurs de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, - juger que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de l'inexactitude des TEG ; - les débouter de leurs demandes ; - à titre très subsidiaire, - juger qu'à la date de l'offre de prêt du 16 mai 2011, le coût des privilèges de prêteurs de deniers pour les prêts 2 et 3 n'était pas déterminable et qu'elle n'avait pas à les intégrer dans l'assiette des TEG fixés ; - juger qu'elle a intégré le coût de l'assurance des TEG des prêts 2 et 3 dans ceux des avenants 1 et 2 du 15 mai 2015 ; - juger que les erreurs soulevées dans la fixation des TEG des prêts 2 et 3 sont inférieures à la 1ère décimale ; - les débouter de leur demande ; - à titre infiniment subsidiaire, - au visa des articles L. 312-33, ancien, du code de la consommation et du principe spécialia generalibus derogant, juger irrecevable la demande en nullité de la stipulation des intérêts ; - juger que les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice financier ; - débouter les emprunteurs de leur demande en nullité de la stipulation des intérêts; - débouter les emprunteurs de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, faute d'établir leur préjudice financier complémentaire lié à l'irrégularité des TEG ; - à titre principal, subsidiaire, très subsidiaire, et infiniment subsidiaire, condamner les emprunteurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action en annulation des TEG relatifs aux prêts du 16 mai 2011, pour des montants de 130 000 et 237 000 euros À titre infirmatif, les emprunteurs font valoir que, en l'absence de novation du contrat par les avenants, les obligations non modifiées du contrat initial par l'avenant se perpétuent et, puisque la prescription n'était pas acquise contre l'avenant, elle ne l'était pas davantage contre les contrats initiaux, dont les stipulations se trouvaient reprises dans l'avenant. À titre confirmatif, la banque écarte toute prescription fractionnée, et l'application des dispositions de l'article 1305 du code civil, puisque les emprunteurs ne contestent pas l'exécution du contrat mais l'une de ses conditions substantielles et que le point de départ de la prescription est la date dudit contrat, soit l'acceptation de l'offre, le 28 mai 2011. Elle écarte la possibilité que le délai de prescription puisse courir à compter de la dernière échéance versée. Elle soutient que l'action en nullité se prescrit par cinq ans, par application de l'article 1144 (1304) ancien du code civil et que la teneur des conditions particulières de l'offre permettait de constater que les TEG des deux prêts litigieux n'intégraient pas le coût des privilèges de prêteur de deniers et intégraient le coût des assurances. Elle en déduit que les emprunteurs pouvaient vérifier par eux-mêmes ou faire vérifier par un tiers l'exactitude des TEG des deux prêts et auraient dû connaître dès cette date les erreurs soulevées puisque celles-ci sont basées exclusivement sur les données financières de l'offre. Elle considère ainsi que les emprunteurs auraient dû agir avant le 28 mai 2016. Sur ce, Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global. En cas de pluralité d'erreurs affectant la détermination du taux effectif global de l'emprunt, la prescription court à compter de la première date à laquelle l'emprunteur a connu ou a pu connaître l'une quelconque de ces erreurs. En l'espèce, en ce qui concerne l'offre de prêt initiale (qui regroupe trois prêts, dont les deux qui sont litigieux), les appelants (p. 11 et 12 de leurs écritures) se bornent à faire état des paramètres des deux prêts litigieux en ce qui concerne l'incidence du privilège de prêteur de deniers, l'assurance de l'emprunt et la mention du TEG et du taux de période, sans mentionner explicitement lequel de ces paramètres est à l'origine d'une irrégularité du prêt. Ils précisent seulement que seule l'incidence de la garantie du privilège de prêteur de deniers affecte l'ensemble des prêts. A cet égard, il ressort de l'expertise amiable sur laquelle ils s'appuient (pièce n° 9 des appelants) que, pour l'offre de prêt (p. 5 à 7), seule l'incidence des frais de privilège de prêteur de deniers, à l'exclusion des frais d'assurances, est susceptible d'affecter la régularité du TEG et du taux de période, étant relevé que ceux-ci figurent dans l'offre de prêt (pièce n° 1 des appelants). Il y a lieu d'en déduire que les appelants, pour les prêts initiaux, invoquent seulement l'existence d'une erreur qui résulterait de l'absence de prise en compte des frais de garantie. Or, comme l'a relevé le tribunal, les offres de crédit litigieuses indiquaient explicitement l'exclusion de ces frais de garantie, ce qui impliquait leur exclusion par la banque du calcul du TEG. Les intimés pouvaient ainsi se convaincre de l'existence de cette erreur au plus tard lors de l'acceptation de l'offre, intervenue le 28 mai 2011. C'est ainsi de manière inopérante que les emprunteurs soutiennent que l'absence de prescription de leur droit à l'égard de l'avenant au contrat (voir ci-après) leur permettait d'agir contre le contrat initial et c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a déclaré les appelants prescrits en leur demande d'annulation des TEG concernant les prêts de 130 000 et 237 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la prescription de l'action en annulation des TEG concernant les avenants des deux prêts litigieux du 15 mai 2015 À titre infirmatif, la banque estime que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts doit être fixé à la date d'acceptation du prêt originaire compte tenu de l'absence de novation desdits avenants. Elle considère que les emprunteurs auraient pu vérifier à l'examen des deux avenants, toute irrégularité concernant le coût de l'assurance, qu'elle conteste en estimant avoir intégré le coût total de l'assurance dans ces avenants. Elle estime en outre que les emprunteurs pouvaient tout autant constater une éventuelle omission du taux de période dès l'acceptation de l'offre originaire, puisque les erreurs alléguées sont basées exclusivement sur les données financières de l'offre originaire du 28 mai 2011. Elle soutient que le prêt ayant été conclu le 28 mai 2011, le délai de prescription a expiré le 29 mai 2016. À titre confirmatif, les emprunteurs demandent la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce, En l'espèce, les appelants soutiennent (p. 12 et 13 de leurs écritures) que les avenants sont « nécessairement faux dès lors qu'il est stipulé reprendre les frais de dossier et d'assurance emprunteur de l'offre initiale » (sic). Il en ressort que les appelants ne précisent pas la nature des erreurs qui affectent les avenants litigieux, déduisant l'erreur de taux affectant ceux-ci de l'existence d'erreurs figurant dans les prêts initiaux. Ils renvoient à l'expertise amiable qu'ils ont fait établir (pièce n° 9 des appelants). Sans présumer de la portée probatoire de ce document, il en résulte toutefois - ce qui a été précédemment énoncé - que l'expert n'a établi l'existence d'une difficulté quant au montant de TEG qu'en fonction de l'absence de prise en compte des frais de garanties. Toutefois, si les appelants étaient en mesure de connaître l'irrégularité du taux initial, ce n'est qu'à la souscription des avenants, le 15 mai 2015, qu'ils auraient pu se convaincre de ce que, en l'absence de prise en compte des frais de garantie, le nouveau taux, lequel est en litige, était également affecté d'une irrégularité. Dès lors, les appelants ayant engagé leur action le 25 juillet 2016, leur action ne saurait être considérée comme prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts La banque soutient que la demande de dommages-intérêts est prescrite puisque le prêt a été conclu le 28 mai 2011 et que le délai de prescription s'est achevé le 28 mai 2016. Cependant, comme le tribunal, la cour retient que les appelants, étant recevables en leur action concernant les avenants contractuels du 16 mai 2015, leur demande d'indemnisation doit être considérée comme recevable. Sur le bien-fondé de la demande en annulation du TEG À titre infirmatif, les emprunteurs soutiennent que les frais d'actes notariés, des inscriptions de garanties tels que le privilège du prêteur de deniers et les hypothèques doivent être intégrés dans le coût du crédit et le TEG. Ils indiquent que la méconnaissance de cette règle et le caractère erroné du TEG qui en résulte est la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 312-8 du code de la consommation. Ils soutiennent par ailleurs que l'erreur du calcul d'intérêt constitue un vice du consentement, que le fondement de l'action en annulation de taux est contractuel, et que l'erreur sur le taux engage la responsabilité contractuelle de la banque, exclusive de responsabilité pour faute. Ils considèrent que l'écart d'erreur tolérable est fonction du nombre de décimales et ne doit pas dépasser 0,005 % à l'arrondi, pour un taux d'intérêt à deux décimales, alors que l'incidence des frais exclus du calcul du TEG était de 0,05 %, puisque le taux mentionné au contrat était de 5,23 % alors que le taux réel était de 5,28 %. Ils s'appuient sur le rapport établi par Mme [S], expert judiciaire, soumis au tribunal pour observations contradictoires, dont il résulte que l'erreur dépasse le 0,1 % admissible. En ce qui concerne les avenants aux contrats de prêts initiaux, ils estiment qu'ils sont nécessairement faux dès lors qu'ils stipulent reprendre les frais de dossier et d'assurance emprunteur de l'offre initiale qui s'y rajoutent. A cet égard, ils reprochent aux contrats initiaux de ne pas avoir fait état de l'incidence du privilège de prêteur de deniers, de l'assurance emprunt, des TEG et taux de période indiqués dans les actes. Ils évaluent le coût du prêt, tous frais, assurances et intérêts inclus, à 44 765,09 euros pour le prêt de 130 000 euros et à 194 913,21 euros pour le prêt de 237 000 euros. Ils estiment que, par application du taux légal de 0,93 %, les intérêts dus au titre du premier prêt sont de 9 327,20 euros et du second, de 28 707 euros. Ils en déduisent l'existence d'un indu de 38 752,62 euros pour le premier prêt et de 194 913,212 euros (136 206,21 euros : proposition de recalcul de la cour) pour le second, soit un total de 233 665,83 euros (selon la cour : 174 958,83 euros). Ils demandent soit l'imputation de cette somme sur le montant du capital restant dû au jour de la décision soit la condamnation de la banque à la leur restituer. À titre confirmatif, la banque écarte l'effet probatoire du rapport de Mme [S], établi le 14 janvier 2019, qui se contente d'indiquer que les TEG des deux prêts litigieux sont erronés sans produire les équations mathématiques corrigées permettant de constater l'exactitude de leur calcul et de vérifier s'ils dépassent le seuil légal réglementaire et en prenant en compte, à tort, un montant de frais de privilège de prêteur de deniers erroné et, de surcroît, sans distinguer ces frais entre les trois prêts. Elle estime que n'est pas rapportée la preuve d'une inexactitude des TEG des prêts induisant une erreur supérieure à 0,1 %, conformément à l'article R. 313-1 du code de la consommation. Elle argue du calcul inexact retenu par les emprunteurs, et affirme que les indus qu'ils réclament sont erronés. Elle soutient que le coût des sûretés réelles n'était pas déterminable à la date des offres et en déduit, en application de l'article R. 314-2 du code de la consommation, que ces charges ne devaient pas être comprises dans le TEG. Elle estime en outre que le coût des actes retenu par l'expert des emprunteurs est inexact, le coût des inscriptions n'étant pas décomposé par l'expert. Elle ajoute que la matérialisation des sûretés n'était pas une condition à l'émission de l'offre mais au déblocage des fonds. Elle entend souligner que l'expert n'a pas évoqué d'erreur concernant le coût de l'assurance pour les deux premiers prêts et que celle qu'il a relevé n'entraînait pas de variation de TEG à deux décimales pour les deux autres prêts, tandis que les coûts d'assurance avait été pris en compte dans les deux avenants. Elle soutient que l'indication du taux de période et de la durée de la période ne doivent être communiqués à l'emprunteur que pour l'offre de prêt et non dans un avenant, auquel les seules dispositions de l'article L. 313-39 (L. 312-14-1 ancien) du code de la consommation sont applicables. Elle conteste toute erreur dans la fixation des TEG des deux prêts litigieux, les données de l'expert concluant à une variation inférieure à la première décimale. La banque ajoute que la sanction de l'article L. 341-34 du code de la consommation, soit la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de mention du TEG dans une offre de prêt ou de son irrégularité, résulte d'une disposition spéciale, ce qui exclut l'annulation de la clause de taux d'intérêt sur le fondement de l'article 1907 du code civil. Elle soutient que la sanction de ce texte est applicable même aux contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance dont il résulte. Elle conclut, comme le tribunal, que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de la perte de chance d'avoir obtenu des prêts à des taux plus avantageux et d'avoir subi ainsi un préjudice financier lié aux TEG appliqués dans les prêts considérés. Elle indique que les emprunteurs demandent le remboursement d'un indu qu'ils n'ont pas payé, en raison des calculs erronés sur lesquels ils se fondent. Sur ce, Il doit être rappelé que, en application des articles L. 312-8, L. 312-6 et R. 313-1 du code de la consommation, en leur rédaction applicable au litige, la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global. Or, à hauteur d'appel, comme devant les premiers juges, les appelants demandent l'annulation du TEG, donc de la clause de taux conventionnelle, et la substitution des intérêts légaux à compter du règlement de la première échéance. Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé, en ce qu'il a rejeté cette demande et les demandes qui en découlent, soit notamment celle en versement d'un « trop perçu », à hauteur de 233 665,83 euros. Au demeurant, il sera ajouté que les critiquent du taux de TEG ou de l'existence ou de l'absence de taux de période concernant les avenants s'appuient et renvoient dans leurs écritures à la seule expertise amiable réalisée par Mme [S] (pièce n° 9). Or, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, c'est à la condition qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, les appelants ne produisent aucun autre élément de preuve concourant à établir l'existence des irrégularités, et particulièrement du TEG, qu'ils invoquent. Ils ne proposent aucune analyse chiffrée dans leurs conclusions concernant les avenants et n'allèguent ni ne démontrent une erreur de TEG supérieure à la décimale dans ces contrats. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts À titre infirmatif, les emprunteurs estiment que l'exigence d'un préjudice par le tribunal constitue une condition qui n'est pas prévue par les textes, dès lors que le préjudice à réparer est lié au défaut de consentement. Ils soutiennent que des banques proposaient des conditions financières réellement plus avantageuses au moment de la conclusion des contrats, ce qui leur a permis de prendre connaissance des erreurs dans le TEG pratiqué par la banque. Ils considèrent que la banque, en présentant volontairement un taux minoré pour être plus attractive, a gravement manqué à son devoir d'information sincère et de conseil envers ses clients et a engagé sa responsabilité contractuelle. Ils demandent le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. À titre confirmatif, la banque fait valoir qu'aucune erreur dans le calcul des deux prêts litigieux n'est démontré et que les emprunteurs ne produisent aucun élément au soutient de leur demande de dommages-intérêts. Elle soutient que, en l'absence de faute et de préjudice distinct de la prétendue erreur de calcul des TEG, ils ne peuvent solliciter de dommages-intérêts. Elle indique que les appelants ne produisent aucun élément permettant d'établir une perte de chance d'avoir obtenu un prêt à des conditions plus avantageuses, aucune offre de prêt concurrente n'étant produite. Sur ce, C'est par des motifs pertinents qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire des emprunteurs. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Les appelants, qui perdent en leur appel, en supporteront les dépens. L'équité commande de les condamner à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur demande à titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [U] et Mme [Z] [M], épouse [U], aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [Z] [M], épouse [U], à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b363101d7564000872df32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel