Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363141d7564000872df34
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 97 160 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 21/05775 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXVS Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 28 mai 2021 RG : 11-18-0591 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [Z] [B] S.E.L.A.R.L. [G] ALLAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 INTIMES : Mme [K] [Z] épouse [B] née le 10 Septembre 1962 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] M. [P] [B] né le 11 Avril 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Thomas BOUDIER de la SELARL BOUDIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.R.L. [G] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE [Adresse 3] [Adresse 3] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 3 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [P] [B] a commandé le 26 mars 2014 à la société Mysun la fourniture, la pose et la mise en service de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 26.500 euros toutes taxes comprises. Le même jour, M. [B] et Madame [K] [Z] épouse [B] ont conclu auprès de la société Sygma Banque un crédit d'un montant de 26.500 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt de 4,80 % sur une durée de 132 mois, avec un différé d'amortissement pendant les 12 premiers mois. Le 7 mai 2014, M. [B] a signé un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services conforme à la commande et a autorisé la société Sygma Banque à procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur. Par actes d'huissier de justice des 3 et 9 janvier 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Ecorenove, nouvelle dénomination de la société Mysun, et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le tribunal d'instance de Lyon. Par acte du 17 juillet 2020, ils ont fait assigner en intervention forcée Me [G] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître du litige, a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de déclaration de créance des époux [B]. Dans le dernier état de la procédure, M. et Mme [B] sollicitaient, outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir à titre principal annuler, à titre subsidiaire résoudre les contrats de vente et de prêt susvisés, condamner la société BNP à leur rembourser les sommes déjà versées au titre du crédit en raison de la faute commise par le prêteur et priver celui-ci de tout droit à remboursement, à défaut fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à hauteur du prix de vente de l'installation photovoltaïque et priver rétroactivement la société BNP de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement du contrat de prêt. Ils réclamaient également la condamnation solidaire de Me [U], ès-qualités, et de la société BNP à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état des existants. A titre plus subsidiaire, ils demandaient de voir priver le prêteur de son droit aux intérêts pour octroi d'un crédit abusif. Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, il a demandé de ne pas voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La société BNP a conclu à titre principal au rejet des prétentions de M. et Mme [B], à titre subsidiaire à la conservation par elle des sommes versées au titre du remboursement anticipé du prêt, à titre infiniment subsidiaire, à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove des sommes considérées, correspondant au capital et intérêts perdus. Par jugement du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction des dossiers référencés sous le RG n° 18-591 et RG n° 20-1929 sous le numéro unique RG n° 18-591, - déclaré les demandes de fixation au passif de la société Ecorenove et de condamnation au coût de dépose des panneaux et de remise en état formées par M. et Mme [B] irrecevables, - déclaré la demande de fixation au passif de la société Ecorenove formée par la société BNP irrecevable, - prononcé la nullité du contrat de foumiture et de pose d'un kit photovoltaïque souscrit par M. [B] auprès de la société Mysun devenue la société Ecorenove selon bon de commande en date du 26 mars 2014, - constaté que le contrat de prêt affecté au financement de ce kit photovoltaique consenti par la société BNP était annulé de plein droit, - dit qu'à raison de la faute qu'elle avait commise, la société BNP était privée à l'égard des emprunteurs, de son droit à restitution du capital prêté, - condamné la société BNP à rembourser à M. et Mme [B] la somme de 34.971,60 euros en remboursement des mensualites du prêt qu'ils avaient acquittés par anticipation, - condamné la société BNP à payer à M. et Mme [B] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BNP et la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur judiciaire,Me [U], aux dépens ; - rejeté les autres et plus amples demandes des parties, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 8 juillet 2021, la société BNP a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 aux époux [B] et signifiées le 29 avril 2022 à la société [G] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, la société BNP demande à la Cour de : - dire et juger (juger) que les demandes de M. et Mme [B] sont irrecevables. - juger que M. et Mme [B] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - constater que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat, - constater qu'elle n'a commis aucune faute, en conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - juger que l'absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - juger que les sommes qui lui ont été versées au titre du remboursement anticipé resteront acquises, à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - fixer au passif de la société Ecorenove à son profit la somme de 34.971,60 euros correspondant au capital et intérêts perdus, en tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022 à la société BNP et dont le dispositif contenu dans leurs précédentes écritures a été signifié le 6 janvier 2022 à la Selarl [G] [U], M. et Mme [B] demandent à la Cour, à titre principal : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire : - ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre la société Ecorenove et eux-mêmes au titre de l'inexécution contractuelle imputable au vendeur, - ordonner la résolution du contrat de crédit conclu entre la société BNP et eux-mêmes au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile. par conséquent, - condamner la société BNP à leur payer la somme de 34.971,60 euros au titre du remboursement du contrat de crédit, - priver la société BNP de fait de tout droit à remboursement à leur encontre, s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove en raison de la faute commise par l'organisme de crédit, si par extraordinaire la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue, -fixer leur créance à hauteur de la somme de 26.500 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove et priver rétroactivement la société BNP de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement du contrat de crédit - fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société à raison de la somme de 8.129 euros au titre de la dépose et remise en état de l'installation, à titre infiniment subsidiaire : - priver la société BNP de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif en toutes hypothèses, - condamner solidairement la société BNP et la Selarl [U] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. - débouter la Selarl [U] et la société BNP de toutes leurs demandes, fins et conclusions. La société [G] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023 Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La déclaration d'appel ayant été signifiée le 3 septembre 2021 à la personne de la société [G] [U], la présente décision sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [B] : La société BNP fait valoir que M. et Mme [B] n'ont procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société Ecorenove, de telle sorte que ceux-ci sont irrecevables à agir à l'égard de cette société qu'il s'agisse d'une demande en paiement ou d'annulation d'un contrat pouvant avoir pour conséquence une remise en état. Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce dans sa rédaction applicable, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'action en justice susvisée ne peut être entreprise que sous réserve d'une déclaration de créance préalable dans les conditions fixées par l'article L.622-24 du même code. M. et Mme [B] ne justifient pas d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [B] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove. En revanche, les demandes de ceux-ci tendant à la nullité du contrat de vente ou encore à la résolution de celui-ci pour une inexécution contractuelle autre qu'un défaut de paiement de somme d'argent ne sont pas concernées par les dispositions du code de commerce susvisées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes considérées. Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 26 mars 2014, les articles du code de la consommation et du code civil visés ci-après s'entendent dans leur rédaction applicable à cette date, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 pour le contrat de vente. sur la nullité du contrat de vente : Le contrat de vente ayant été conclu dans le cadre d'un contrat de démarchage à domicile, les informations devant être contenues par celui-ci à peine de nullité sont régies par l'article L.121-23 et non par l'article L.121-27 du code de la consommation, dont les dispositions citées par le premier juge n'étaient pas encore en vigueur à la date du contrat. Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente, au motif que le bon de commande ne respectait pas le formalisme informatif prévu à peine de nullité et n'avait pas été confirmé dans le cadre de son exécution volontaire. Il a relevé que le bordereau de rétractation en possession de M. et Mme [B] n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R.121-5 du code de la consommation, les mentions relatives à l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de ce bordereau n'étant ni soulignées ni en caractère gras. Aux termes de l'article L.121-23 7° du code de la consommation, le bon de commande doit comporter, à peine de nullité, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. En application des articles précités, l'exemplaire du contrat de vente laissé au client doit comprendre un formulaire détachable de rétractation respectant les conditions de formes fixées par les articles R.121-3 et R.121-6 du code de la consommation. L'article R.121-5 du code de la consommation dispose que le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles : 1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ; 2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes ; "Compléter et signer ce formulaire" ; "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; "Utiliser l'adresse figurant au dos" ; "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; 3° Et, après un espacement, la phrase : "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : "Nature du bien ou du service commandé...". "Date de la commande...". "Nom du client...". "Adresse du client...". 4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots : "Signature du client...". Si la société BNP fait valoir que le bon de commande est conforme aux dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation quant au bordereau de rétractation, elle soutient seulement que ce bordereau peut être facilement séparé et fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client conformément aux dispositions de l'article R.121-3 du code de la consommation. Aussi, en l'absence d'autre moyen développé par la société BNP sur ce point, le premier juge a retenu à juste titre que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité résultant de l'absence de conformité du bordereau de rétractation à l'article R.121-5 du code de la consommation. Par ailleurs, M. et Mme [B] font observer à juste titre que le bon de commande du 26 mars 2014, portant sur la fourniture et la pose intégrée en toiture de 24 panneaux photovoltaïques de marque Sillia France et de 12 micro-onduleurs n'est pas suffisamment renseigné quant aux caractéristiques essentielles du matériel vendu, ne mentionnant pas notamment les références dans la marque des panneaux photovoltaïques, ni la marque et les références dans cette marque des micro-onduleurs. Enfin, si le bon de commande indique "délais prévus : 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement", M. et Mme [B] arguent à bon droit de l'imprécision du délai d'exécution du contrat de vente, le point de départ de ce délai pouvant correspondre à deux dates différentes et étant laissé pour le premier à la discrétion du vendeur. Le bon de commande n'est donc pas suffisamment renseigné quant au délai d'exécution du contrat, alors que cette mention était essentielle compte tenu des obligations successives et complexes de livraison, pose et mise en service à la charge du vendeur. Le contrat de vente est donc affecté de nombreuses irrégularités, causes de nullité, au regard de l'article L.121-23 du code de la consommation. La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d'être couvertes par l'exécution volontaire de l'obligation par l'acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l'acte nul et de sa volonté de le réparer. Dès lors, le fait que M. et Mme [B] n'aient pas usé de leur faculté de rétractation, que M. [B] ait signé le 7 mai 2014 un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services conforme à la commande et ait demandé le même jour à la société Sygma Banque de débloquer les fonds au profit du vendeur et que M. et Mme [B] aient remboursé leur prêt par anticipation en 2015 ne suffit pas à établir qu'ils ont agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu'ils ne pouvaient appréhender en qualité de simples consommateurs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 mars 2014 en application de l'article L.121-23 du code de la consommation. sur la nullité du contrat de crédit : En application de l'article L.311-32 du code de la consommation, l'annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit. Le prêt étant destiné à financer le contrat de vente annulé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit du 26 mars 2014. sur les conséquences de la nullité des contrats : Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement au contrat de crédit, la société BNP doit rembourser à M. et Mme [B] l'intégralité des sommes payées au titre du prêt, lequel a fait l'objet d'un remboursement anticipé en 2015. Par ailleurs, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital emprunté, sauf à démontrer une faute du prêteur leur ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie. Compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait à la société BNP, nonobstant l'effet relatif des contrats invoqué par le prêteur, de s'assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés. Les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions de l'article L.123-1 du code de la consommation et causes de la nullité du contrat de vente, étaient apparentes et facilement décelables par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande. Aussi, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat entaché d'erreurs manifestes, étant observé que si le premier juge a retenu à juste titre que le prêteur n'avait également pas vérifié l'exécution complète du contrat avant de le financer, cette faute n'a pas eu d'incidence quant à la nullité prononcée. M. et Mme [B], à qui le matériel vendu n'appartient plus, ne souhaitent pas le conserver. Ils devront donc procéder à la dépose du matériel installé à leurs frais, la reprise de celui-ci par le liquidateur judiciaire de la société Ecorenove apparaissant peu probable. En outre, ils ne peuvent plus récupérer le prix de vente du matériel considéré du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse. Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société BNP dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice à l'emprunteur équivalent au capital emprunté, soit la somme de 26.500 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'à raison de la faute commise par la société BNP, celle-ci serait privée du droit à restitution du capital prêté. La somme de 34.961,70 euros réclamée par M. et Mme [B] en remboursement des sommes payées à la société BNP correspond au coût total du prêt si celui-ci était arrivé à son terme. Or, M. et Mme [B], qui ont remboursé leur prêt par anticipation, n'ont pas payé intégralement cette somme et ne justifient pas du montant total des sommes réglées à la BNP au titre du prêt. Aussi, la société BNP sera condamnée à rembourser à M. et Mme [B] le montant total des sommes réglées au titre du prêt considéré, sans autre précision, et le jugement infirmé sur ce point. sur les autres demandes : Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de fixation de créance de la société BNP à hauteur de la somme de 34.971,60 euros au motif que le courrier de déclaration de créance du 17 avril 2020 n'était pas suffisant pour prouver que la société BNP avait valablement déclaré sa créance dans les délais impartis, faute d'avis de réception de ce courrier par le liquidateur judiciaire. En l'absence de moyen développé en cause d'appel par la société BNP à l'encontre de cette disposition, le jugement sera confirmé sur ce point. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée par le jugement et déboutée de sa demande en paiement sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société BNP à rembourser à M. et Mme [B] la somme de 34.971,60 euros en remboursement des mensualités du prêt qu'ils ont acquittées par anticipation ; L'infirme de ce chef ; STATUANT A NOUVEAU, Condamne la société BNP à rembourser à M. et Mme [B] le montant total des sommes réglées au titre du contrat de prêt du 26 mars 2014 ; Condamne la société BNP aux dépens d'appel ; Condamne la société BNP à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la société BNP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.121-27 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle L.121-23 du code de la consommation quant au barticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 121-24 comportearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.121-23 du code de la consommation.article 474 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L.123-1 du code de la consommation et causesarticle L.311-32 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b363141d7564000872df34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel