Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3631c1d7564000872df38
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 483 920 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/08440 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6SP Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 30 juillet 2021 RG : 1118002325 [S] [Y] C/ S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT S.A. COFIDIS Société FRANFINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTS : M. [G] [S] né le 04 Février 1965 à [Localité 7] (tunisie) [Adresse 9] [Localité 4] Mme [I] [Y] épouse [S] née le 19 Mars 1972 à [Localité 11] (83) [Adresse 9] [Localité 4] Représentés par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, toque : 1075 INTIMEES : LA SOCIETE ECO ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, toque : 106 assisté de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS S.A. COFIDIS [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 assisté de LA SELARL INTERBARREAUX PARIS - LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES M. [G] [S] a signé le 18 janvier 2017 avec la société Eco Environnement un bon de commande n° 62481 pour la fourniture et l'installation de 16 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix de 29 900 euros TTC. Il était mentionné au bon de commande que le prix était financé par un prêt Projexio (Cofidis), remboursable en 168 mensualités de 223,53 euros chacune. La société Cofidis n'a pas accordé à M. [S] le prêt sollicité. La société Franfinance produit la copie d'un autre bon de commande n° 63734 au nom des époux [S], daté du 18 janvier 2017, pour la fourniture et l'installation par la société Eco Environnement de 16 modules photovoltaïques avec intégration au bâti, moyennant le prix de 18 000 euros TTC, de deux bouches d'insufflation moyennant le prix de 5 900 euros TTC et d'un chauffe-eau thermodynamique d'une capacité de 270 litres, moyennant le prix de 6 000 euros TTC, soit un prix total de 29 900 euros TTC financé par un prêt de la société Franfinance de même montant, remboursable en 170 mensualités de 263,76 euros chacune. Les panneaux ont été installés les 24 et 25 février 2017. Par arrêté du 30 mars 2017, le maire de [Localité 10] a décidé que les travaux faisant l'objet de la déclaration préalable présentée le 2 mars 2017 par la société Eco Environnement n'étaient pas autorisés, au motif que la pose de ces panneaux était interdite dans le secteur. Par acte d'huissier en date du 7 juin 2018, M. et Mme [S] ont fait assigner les sociétés Eco Environnement, Cofidis et Franfinance devant le tribunal d'instance de Villeurbanne pour s'entendre prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt consenti par la société Franfinance, subsidiairement, la résolution desdits contrats, condamner la société Eco Environnement à leur restituer le prix de vente et à enlever les panneaux photovoltaïques, condamner la société Franfinance à leur rembourser les échéances payées par leurs soins, dire que la société Cofidis (ou plutôt Franfinance) a commis une faute dans la libération des fonds la privant de tout droit à remboursement du capital à leur encontre et condamner la société Eco Environnement à leur payer des dommages et intérêts. Par ordonnance de référé en date du 3 décembre 2018, le président du tribunal d'instance de Villeurbanne a ordonné la suspension des obligations de M. et Mme [S] en exécution du contrat de prêt affecté consenti le 18 janvier 2017 par la société Franfinance pour une durée de deux ans à compter de l'ordonnance. Par jugement en date du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Eco Environnement - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Eco Environnement - débouté M. et Mme [S] de leurs demandes à l'encontre de la société Cofidis - dit que le contrat de vente entre les époux [S] et la société Eco Environnement a été conclu suivant bon de commande n°63734 - débouté la société Eco Environnement de sa demande de requalification du contrat de vente en contrat d'entreprise - condamné la société Eco Environnement à payer aux époux [S] la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices - débouté les époux [S] du surplus de leurs demandes (en nullité du contrat de vente, subsidiairement en résolution du contrat de vente, en nullité ou en résolution du crédit affecté) - débouté la société Franfinance de sa demande indemnitaire - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement, le 24 novembre 2021, à l'égard des sociétés Eco Environnement, Cofidis et Franfinance. Ils demandent à la cour : - de déclarer recevables leurs demandes en appel contre la société Franfinance - d'infirmer le jugement en ce qu'il : * les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Cofidis * dit que le contrat de vente entre eux et la société Eco Environnement a été conclu suivant bon de commande n°63734 * condamné la société Eco Environnement à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices * les a déboutés du surplus de leurs demandes * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile * dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens statuant à nouveau, - de prononcer la nullité du bon de commande n° 62481 et du crédit affecté afférent - de prononcer la nullité du bon de commande n° 63734 et du crédit affecté afférent - subsidiairement, de déclarer que l'installation photovoltaïque désignée dans le bon de commande n° 63734 n'est pas conforme à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable en toute hypothèse, - de condamner la société Eco Environnement à procéder à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai à : * l'enlèvement des panneaux photovoltaïques, des fournitures et accessoires installés en exécution du bon de commande * la remise du toit de l'immeuble situé à [Localité 10] en son état antérieur et à la dépose, à charge pour la société Eco Environnement de faire dresser constat d'huissier avant et après lesdites opérations pour justifier de la bonne exécution des tâches lui incombant - de débouter la société Franfinance de sa demande en remboursement des fonds qu'elle a libérés à tort auprès de la société Eco Environnement - de condamner la société Franfinance à leur rembourser la somme de 5 797,33 euros au titre des prélèvements de crédit indûs sur la période de février 2017 à février 2019 - de condamner solidairement la société Eco Environnement et la société Franfinance à leur payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi - de condamner solidairement la société Eco Environnement et la société Franfinance à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils soutiennent que : - le seul exemplaire de bon de commande que leur a remis la société Eco Environnement est le bon de commande n° 62481 prévoyant un financement par la société Cofidis - ils n'ont pas souvenir d'avoir signé le second bon de commande produit par la société Franfinance - s'il est un fait que la société Cofidis n'a pas donné suite au bon de commande n° 62481, ce document est nul dans son contenu car il ne comprend pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et des services proposés - l'écriture et les signatures figurant sur le bon de commande n° 63734 sont très différentes de celles du bon de commande n° 62481 et le second comporte des indications différentes en ce qui concerne la présentation du matériel, le prix, les modes de règlement du prêt et les observations particulières - bien consciente des lacunes du premier bon de commande, la société Eco Environnement a établi un second bon de commande n°63734 qui comporte les mentions légales - mais aux termes du premier bon de commande, le coût total du crédit était de 37 552,20 euros, tandis qu'aux termes du second, le coût total du crédit passe à 44 839,20 euros - les deux dossiers de crédit en date du même jour portent le cachet de la société Eco Environnement mais comportent d'importantes différences, ce qui établit leur manque d'information sur la portée de leur engagement - dans les deux cas, la société Eco Environnement qui était leur seule cocontractante a été l'intermédiaire entre eux et l'organisme de crédit - par courriel du 30 janvier 2017, la société Cofidis a informé la société Eco Environnement de sa décision de ne pas donner suite au financement de ce projet, mais ils n'ont pas eu connaissance de cette information et ont appris le 1er mars 2017 que la société Franfinance avait confirmé son acceptation du crédit. Ils estiment que l'octroi du financement par la société Franfinance résulte de manoeuvres dolosives conjointes commises par les société Eco Environnement et Franfinance sans lesquelles ils n'auraient pas souscrit au bon de commande n° 63734 et demandent que soient constatées la nullité de ce bon de commande et celle du crédit affecté de la société Franfinance. La société Eco Environnement demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires des époux [S] - de rejeter la demande des époux [S] tendant à l'enlèvement des panneaux photovoltaïques, des fournitures et accessoires et la demande tendant à la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en tout état de cause, - de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur action - de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens. Elle se réfère dans ses conclusions uniquement au bon de commande n° 62481. Elle ne dit rien sur la circonstance que deux bons de commande ont été signés le même jour, ne comportant pas les mêmes mentions et prévoyant un financement par deux sociétés différentes. Elle soutient que 'l'autorisation de la mairie n'a certes pas été été obtenue avant la réalisation de l'installation mais que l'exécution volontaire des deux parties et l'acceptation sans réserve des travaux par les époux [S] a emporté leur renonciation à cette condition suspensive avant même qu'elle ait été accomplie'. Elle estime qu'elle n'a commis aucune faute. Elle s'oppose aux demandes de garantie formées à son encontre par la société Franfinance, au motif qu'elle n'a commis aucune faute lors de la conclusion et de l'exécution du contrat et que la société Franfinance ne prouve pas sa faute, sa négligence ou son imprudence à son égard, tandis que la banque a elle-même commis une faute dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande. La société Franfinance demande à la cour : - de 'se déclarer incompétente et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Lyon' subsidiairement, sous cette réserve de compétence, - de rejeter la demande sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile - de débouter les demandeurs de leur demande en nullité du contrat de prêt Franfinance subsidiairement, - après requalification en contrat d'entreprise, de statuer ce qu'il appartiendra sur la demande en nullité ou en résolution du contrat Eco Environnement - de débouter M. et Mme [S] de leur demande de nullité du contrat de crédit Franfinance qui n'a pas la qualité de crédit affecté subsidiairement, - de débouter les époux [S] de leurs demandes indemnitaires plus subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande d'annulation ou de résolution des deux contrats, - de condamner les époux [S] à lui restituer la somme de 29 900 euros, déduction faite des sommes déjà versées au titre du capital remboursé plus subsidiairement, - de lui donner acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de réclamer à Eco Environnement l'indemnisation du préjudice financier subi dans l'hypothèse de l'annulation ou de la résolution de son contrat - de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir qu'elle n'a accordé son crédit qu'à la vue du seul bon de commande qui lui a été transmis et qu'elle verse aux débats, que le bon de commande n° 62481 ne peut la concerner, qu'à défaut de clarification de la demande, la demande en nullité du contrat principal ne pourrait être que rejetée, que les griefs qui lui sont personnellement opposés concernant le contrat de crédit ne sont pas fondés, que les prélèvements effectués sont bien conformes au contrat de crédit, que le bon de commande qu'elle a reçu est correctement renseigné et ne fait apparaître aucune anomalie pour un prêteur extérieur à la relation commerciale, que les fonds ont été débloqués à la demande des emprunteurs qui ont retourné l'attestation de livraison-demande de financement co-signée par eux-mêmes et par l'entreprise, autorisant le versement de la somme de 29 900 euros, que le grief principal (et sérieux) des demandeurs contre l'entreprise tient au défaut de conseil au regard des autorisations administratives mal vérifiées, ce qui ne concerne ni la régularité du contrat initial ni l'exécution et la terminaison de l'installation, puisqu'il s'agit d'une demande préalable. Elle estime que, si la nullité ou la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt accessoire étaient prononcées, il appartiendra à la société Eco Environnement de restituer aux demandeurs le montant du prix perçu pour ses prestations et à ceux-ci de lui restituer la somme de 29 900 euros au titre du contrat de crédit annulé, déduction faite des sommes déjà versées au titre du capital remboursé. La société Cofidis demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes dirigées contre elle - de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022. SUR CE : La société Franfinance demande à la cour de déclarer le 'tribunal d'instance' incompétent et de renvoyer les demandeurs devant le 'tribunal de grande instance de Lyon'. En première instance, elle n'avait pas soulevé d'exception d'incompétence avant toute défense au fond. Celle-ci est en conséquence irrecevable devant la cour. La société Franfinance ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions devant la cour l'infirmation du jugement qui a rejeté la demande de nullité de l'assignation. Elle est donc réputée solliciter la confirmation du jugement de ce chef. De son côté, la société Eco Environnement n'a pas repris devant la cour l'exception de nullité de l'assignation et l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevées devant le premier juge. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté ces exceptions de procédure. La société Eco Environnement n'a pas demandé l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de requalification du contrat de vente en contrat d'entreprise, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point. Les bons de commande litigieux ayant été signés le 18 janvier 2017, les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 sont applicables. En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir : 1°) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné 2°) le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 3°) en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (...) Les dispositions de l'article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. La société Eco Environnement verse aux débats la copie du seul bon de commande n° 62481 au nom de M. [G] [S], comportant en page 2 la mention suivante : 'dossier nul et caduc en cas de refus - sous réserve d'acceptation de tous les accords'. Il est stipulé que la commande sera financée au moyen d'un prêt de 29 900 euros consenti par Projexio (Cofidis). La société Cofidis indique dans ses conclusions qu'elle a refusé de financer l'opération.Les époux [S] produisent un document numérisé le 30 janvier 2017 aux termes duquel Projexio indique à son adhérent qu'en ce qui concerne le dossier ee M. [G] [S], il a le regret de ne pas donner suite au financement du prix au comptant de 29 900 euros pour une durée de crédit de 168 mois pour le motif : 'refus COFIDIS'. Dans ces conditions, s'agissant de contrats interdépendants, la réalisation de la vente étant liée à l'obtention du financement il convient de prononcer la caducité du bon de commande n° 62481 en raison du refus d'octroi par la société Cofidis du crédit affecté. La société Eco Environnement n'apporte aucune explication dans ses conclusions sur l'existence du second bon de commande n° 63734 et elle n'en produit ni l'original, ni la copie. Ce second bon de commande, dont la copie est versée aux débats par la société Franfinance, est au nom de '[S] [I] et [G]' et porte une seule signature, celle de Mme [I] [S] semble-t-il, au vu des signatures apposées sur la copie d'un document intitulé 'attestation de livraison-demande de financement' et sur le mandat de prélèvement datés tous deux du 24 février 2017. Or, le premier bon de commande n° 62481 devenu caduc était revêtu de la seule signature de M. [S]. Le bon de commande n° 63734 concerne un matériel de la même marque que celui décrit au bon de commande n°62481, en ce qui concerne les panneaux et les onduleurs, ainsi qu'un même nombre de modules, mais la puissance unitaire des modules n'est pas la même sur les deux bons, la marque du chauffe-eau thermo dynamique est précisée dans le second bon et non dans le premier et le prix global inscrit au bon n° 62481 est détaillé en trois parties sur le bon n° 63734 (photovoltaïque, GSE air system et chauffe-eau). Le bon n° 63734 stipule un financement à consentir par la société Franfinance à hauteur de la totalité du prix de 29 900 euros, remboursable en 170 mensualités d'un montant unitaire de 263,70 euros, le coût total du crédit s'élevant à à 44 839,20 euros. Or, le prêt refusé par Sofinco stipulait 168 mensualités de 223,53 euros chacune et, selon la fiche de dialogue Projexio by Cofidis, prévoyait que le coût total du crédit s'élevait à la somme de 37 552,20 euros. Il est précisé sur le bon n° 63734 que les frais de raccordement et les démarches administratives sont à la charge d'Eco Environnement. Cette société n'a cependant déposé que le 28 février 2017, soit postérieurement à 'l'attestation de livraison' du 24 février 2017 et à la pose des panneaux photovoltaïques le 25 février 2017 une déclaration préalable de travaux pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Elle a délivré le 5 mars 2017 une attestation de conformité. Postérieurement à cette date, par arrêté du 30 mars 2017, le maire de [Localité 10] a décidé que les travaux faisant l'objet de la déclaration du 28 février 2017 n'étaient pas autorisés. Aux termes d'une première lettre datée du 7 juin 2017, les époux [S] ont invoqué auprès de la société Eco Environnement la nullité du contrat de vente et d'installation des panneaux et la nullité du contrat de crédit affecté. Des pourparlers ont eu lieu entre les parties et il résulte des correspondances échangées que, le 19 septembre 2017, la société Eco Environnement a proposé un protocole d'accord aux époux [S], refusé par ces derniers. Par lettre du 12 janvier 2018, la société Eco Environnement a informé les époux [S] qu'elle acceptait leur réclamation dans les termes suivants : - un courrier de la banque vous sera adressé pour clôturer définitivement le dossier - la remise en état de la toiture est comprise lors des travaux de désinstallation des panneaux photovoltaïques - concernant les tuiles, nous nous engageons à vous les rembourser ou les acheter selon votre convenance - lors de la désinstallation, votre mur sera réparé. Mais la situation est restée en l'état et les époux [S] ont ensuite saisi le tribunal d'instance. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît, d'une part que deux bons de commande portant la même date ont été signés par l'un, puis l'autre des époux [S], comportant des informations différentes en ce qui concerne le matériel vendu et des conditions de financement différentes, le coût du second financement étant significativement plus élevé que celui du premier et qu'en dépit d'une date identique de signature des deux bons de commande stipulant le même jour le financement par deux organismes de prêt différents à des conditions différentes, le premier prêt a été refusé le 30 janvier 2017, douze jours après la date de signature, et l'acceptation du second prêt n'est datée que du 1er mars 2017, un mois et douze jours après la date de signature, d'autre part que l'installation des panneaux photovoltaïques a été réalisée avant le dépôt de la déclaration préalable de travaux incombant à la société Eco Environnement, s'agissant d'une condition substantielle de validité de la vente et avant l'acceptation du financement par la société Franfinance, enfin que la société Eco Environnement a fait l'aveu de l'absence de conformité de l'installation et s'est engagée à venir la démonter, ce qu'elle n'a pas fait. Il est ainsi démontré non seulement que la société Eco Environnement n'a pas respecté ses obligations d'information telles qu'énoncées à l'article L111-1 du code de la consommation, en faisant signer un second bon de commande pour un même matériel sans préciser les caractéristiques essentielles du contrat puisqu'il n'était pas fait mention notamment des conditions nécessaires à la bonne exécution de la vente pourtant mentionnées dans le premier bon de commande devenu caduc et qu'aucune précision ne figure en ce qui concerne les délais de livraison, d'installation et d'obtention du financement, mais encore que les époux [S] n'ont pas été autorisés à installer de panneaux photovoltaïques sur leur toiture et que ceux-ci doivent être démontés. Au regard des circonstances ci-dessus décrites, ni la société Eco Environnement, ni la société Franfinance ne sauraient se prévaloir d'une exécution volontaire et en connaissance de cause du contrat traduisant une volonté non équivoque des époux [S] de couvrir les irrégularités de ce dernier. Il en résulte que le second bon de commande n° 63734 doit être déclaré nul, ainsi que par voie de conséquence le contrat de prêt affecté consenti par la société Franfinance. Le contrat de vente étant annulé, les parties doivent être remises en l'état antérieur à la vente. La société Eco Environnement doit être condamnée à enlever les panneaux photovoltaïques, fournitures et accessoires installés et à remettre la toiture en l'état antérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt et pendant un délai de quatre mois. La société Franfinance a ainsi commis une faute en octroyant le crédit affecté aux époux [S]. Toutefois, l'annulation de la vente emportant obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur, les époux [S] ne justifient pas avoir subi un préjudice en lien avec la faute du prêteur. Les époux [S] doivent être condamnés à restituer à la société Franfinance le capital prêté de 29 900 euros, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, déduction faite de la somme de 5 797,33 euros versée par eux au titre du remboursement des échéances. La demande des époux [S] en remboursement par la société Franfinance de la somme de 5 797,33 euros sera donc rejetée. Les époux [S] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice constitué par les multiples démarches qu'ils ont dû effectuer pour faire valoir leurs droits, par la perte du crédit d'impôt dont ils auraient dû bénéficier pour l'année 2017 et par la dégradation de leur maison, privée de chauffage central. Ils produisent un constat d'huissier de justice dressé le 10 décembre 2020 montrant que des infiltrations se sont produites dans leur maison depuis la pose des panneaux photovoltaïques et que l'installation de chauffage ne fonctionne pas. Il convient de confirmer le jugement qui a exactement évalué le préjudice ainsi subi par les époux [S] et condamné la société Eco Environnement à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les époux [S] obtenant gain de cause en leur recours, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à leur encontre par la société Eco Environnement n'est pas justifiée et le jugement qui l'a rejetée doit être confirmé. Il y a lieu enfin de constater que la société Franfinance ne forme aucune demande devant la cour à l'encontre de la société Eco Environnement. Compte-tenu de la solution apportée au litige, il convient de condamner la société Eco Environnement aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel. Les demandes de la société Cofidis et de la société Franfinance formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Franfinance CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et l'exception d'incompétence soulevées par la société Eco Environnement, débouté la société Eco Environnement de sa demande de requalification du contrat de vente en contrat d'entreprise et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la société Eco Environnement à payer aux époux [S] la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions STATUANT à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la caducité du bon de commande n° 62481 en raison du refus d'octroi par la société Cofidis du prêt affecté PRONONCE la nullité du bon de commande n° 63734 et la nullité du contrat de prêt consenti par la société Franfinance CONDAMNE la société Eco Environnement à enlever les panneaux photovoltaïques, fournitures et accessoires installés en vertu du bon de commande n° 63734 et à remettre la toiture en l'état antérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt et pendant un délai de quatre mois CONDAMNE les époux [S] à restituer à la société Franfinance la somme de 29 900 euros, déduction faite de la somme de 5 797, 33 euros versée par eux en exécution du contrat de prêt annulé REJETTE la demande des époux [S] tendant à voir condamner la société Franfinance à leur rembourser ladite somme de 5 797, 33 euros CONDAMNE la société Eco Environnement aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société Eco Environnement à payer aux époux [S] la somme de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel REJETTE les demandes de la société Cofidis et de la société Franfinance formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 56 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L111-1 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3631c1d7564000872df38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel