Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363371d7564000872df41
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 11 650 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 23/02042 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O26M Décision du Juge de l'exécution du TJ de SAINT ETIENNE du 27 février 2023 RG : 22/04026 Société SASU PROPEL C/ S.A.S. EXCELTECH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : LA SOCIETE PROPEL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assisté de Me Vianney de LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : LA SOCIETE EXCELTECH [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stephanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Suivant deux contrats en date du 6 novembre 2019 et du 17 décembre 2019, la société Propel a consenti à la société Parc Service la location de longue durée de deux mini-pelles de marque Takeuchi. La société Parc Service a vendu les deux pelles à la société Exceltech le 3 mai 2021 et le 24 novembre 2021. La société Exceltech a revendu l'une des deux pelles à M. [K] [H], le 13 juillet 2021. Par jugement en date du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Parc Service. Par lettre du 9 mai 2022, la société Propel a sollicité du liquidateur judiciaire la restitution des deux pelles. Par lettre du 19 mai 2022, le liquidateur judiciaire a donné son accord pour la restitution des matériels appartenant à la société Propel, sous réserve des opérations d'inventaire à intervenir. Par requête en date du 20 juillet 2022, la société Propel a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne l'autorisation de pratiquer une mesure de saisie-revendication sur les deux pelles et leurs accessoires. Selon ordonnance d'autorisation en date du 19 août 2022, deux saisies ont été pratiquées entre les mains de la société Exceltech et de M. [H], par actes de commissaire de justice du 6 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice en date des 20 et 21 octobre 2022, M. [K] [H] a fait assigner la société Exceltech et la société Propel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-revendication pratiquée entre ses mains. La société Exceltech a sollicité de son côté la mainlevée de la mesure de saisie-revendication pratiquée entre ses mains. Par jugement en date du 27 février 2023, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie-revendication opérée le 6 octobre 2022 par la société Propel entre les mains de M. [H] sur la pelle Takeuchi portant le numéro de série 190301035 et sur ses accessoires - ordonné la mainlevée de la saisie-revendication opérée le 6 octobre 2022 par la société Propel entre les mains de la société Exceltech sur la pelle Takeuchi portant le numéro de série 190301021 et sur ses accessoires - condamné la société Propel aux dépens de l'instance - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le juge de l'exécution a relevé que la société Propel ne produisait pas l'état des inscriptions et ne justifiait pas, dès lors, de ce que les contrats de location avaient été publiés, que la mauvaise foi de la société Exceltech n'était donc pas établie et qu'elle devait être considérée comme un possesseur de bonne foi de la pelle. La société Propel a interjeté appel de ce jugement, le 10 mars 2023, à l'égard de la société Exceltech. Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2023, la juridiction du premier président a sursis à l'exécution du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-revendication opérée le 6 octobre 2022 par la société Propel entre les mains de la société Exceltech sur la pelle Takeuchi portant le numéro de série 190201021 ainsi que sur ses accessoires, aux frais de la société Propel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société Propel demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-revendication opérée le 6 octobre 2022 par elle entre les mains de la société Exceltech sur la pelle Takeuchi portant le numéro de série 190301021 et sur ses accessoires et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance statuant à nouveau, - de débouter la société Exceltech de sa demande de mainlevée de la saisie-revendication opérée le 6 octobre 2022 sur la pelle Takeuchi portant le numéro de série 190301021 et sur ses accessoires - de débouter la société Exceltech de sa demande au titre des frais irrépétibles - de condamner la société Exceltech à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle fait valoir que : - les contrats de location des engins litigieux ont été publiés au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 1er octobre 2020, ce qui les rend opposables aux tiers, de sorte que la société Exceltech ne peut être qualifiée de possesseur de bonne foi - la publicité doit être réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation du preneur - préalablement à l'acquisition du matériel, la société Exceltech aurait dû lever les inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce de Nantes - la situation de la société Exceltech, acquéreur exerçant l'activité habituelle de vente et location de véhicules, n'est pas la même que celle de M. [H], sous-acquéreur. La société Exceltech demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-revendication de la pelle Takeuchi n° de série 190301021 - de condamner la société Propel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - plusieurs indices démontrent sa bonne foi : à la date de la vente, aucun élément ne permettait de douter du droit de propriété de la société Parc Service et ce n'est qu'à compter de la signification de l'ordonnance aux fins d'autorisation de revendication qu'elle a su que cette société n'était pas le véritable propriétaire de la pelle - sa possession de bonne foi fait obstacle à la revendication du bien - la société Propel, par son laxisme, a largement concouru à la situation actuelle, car elle n'était plus payée de ses loyers depuis plus d'un an, mais n'a effectué aucune diligence particulière. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023. SUR CE : L'article L222-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication. En cause d'appel, la société Propel justifie de la publication en date du 1er octobre 2020 au greffe du tribunal de commerce de Nantes, dans le ressort duquel elle était immatriculée à titre principal, du contrat de location de la pelle sur pneus Takeuchi modèle TB 295 W n° de série 190301021 consenti par elle à la société Parc Services pour la somme de 116 500 euros. Le contrat de location est dès lors opposable à la société Exceltech. Cette société ayant acquis le 24 novembre 2021 de la société Parc Services un bien qui n'appartenait pas à cette dernière, la vente ayant été constatée par une facture en date du 13 janvier 2022, soit postérieurement à la publication du contrat de location, alors qu'il lui incombait, avant de l'acquérir, de vérifier l'état des inscriptions au greffe du tribunal de commerce, elle n'est pas fondée à opposer au véritable propriétaire sa qualité de possesseur de bonne foi du bien litigieux. Il convient, infirmant le jugement qui l'a accueillie, de rejeter la demande en mainlevée de la saisie-revendication opérée le 6 octobre 2022 par la société Propel entre les mains de la société Exceltech sur la pelle Takeuchi portant le numéro de série 190301021 et sur ses accessoires Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a condamné la société Propel aux dépens. La société Exceltech, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Propel la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et dans les limites de l'appel : INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-revendication opérée le 6 octobre 2022 par la société Propel entre les mains de la société Exceltech sur la pelle Takeuchi portant le numéro de série 190301021 et sur ses accessoires et condamné la société Propel aux dépens STATUANT à nouveau, REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-revendication opérée le 6 octobre 2022 par la société Propel entre les mains de la société Exceltech sur la pelle Takeuchi modèle TB 295 W portant le numéro de série 190301021 et sur ses accessoires (attache hydraulique MARTIN, godet rétro 300, godet rétro 500, godet rétro 900, godet curage 1800, fourches de manutention) CONDAMNE la société Exceltech aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société Exceltech à payer à la société Propel la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L222-2 du code des procédures civiles d
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- 6ème Chambre
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Référence
65b363371d7564000872df41
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