Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3633b1d7564000872df43
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 22 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
N° RG 23/03564 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6IK Décision du Juge de l'exécutiondu TJ de VILLEFRANCHE SU SAONE du 30 mars 2023 RG : 22/00008 [E] [M] C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTS : M. [S] [G] [E] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] Mme [T] [M] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] Représentés par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : LE CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par acte authentique du 10 janvier 2008 dressé par maître [L] notaire associé à [Localité 11], le crédit foncier de France a consenti à M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] deux prêts pour l'acquisition d'un bien immobilier, l'un d'un montant de 140 500 remboursable en 316 mois au taux d'intéret contractuel de 4,10% et l'autre de 21 500 euros remboursable en 96 mois au taux 0. Ces prêts ont fait l'objet d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle sur le bien acquis le 10 janvier 2008 au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 29 février 2008. Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées et la déchéance du terme a été prononcée. Par acte d'huissier de justice du 3 mai 2022, le crédit foncier de France a fait délivrer à M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] un commandement aux fins de saisie immobilière, leur faisant sommation de payer la somme de 152 105,30 euros, arrêtée au 14 février 2022. Ce commandement de payer n'ayant pas été satisfait dans le délai imparti, il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence 6904P01S00017 pour valoir saisie du bien immobilier. Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2022, la société crédit foncier de France a fait assigner M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône à l'audience d'orientation du 11 octobre 2022, aux fins principalement de : - fixer la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours d'un huissier de justice qui pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - autoriser le demandeur à compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution par une photographie des biens à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant, - autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de vente sur un site national internet en vertu de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, - dire que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu'une photographie, - dire qu'en cas d'application de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. L'assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 29 juillet 2022 ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l'audience du 11 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée au 22 novembre 2022 à la demande de M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] qui souhaitaient constituer avocat. A cette date, ils ont indiqué avoir fait des démarches pour vendre leur bien de gré à gré et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023, date à laquelle il ont sollicité une vente amiable. Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 février 2023 et invité M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] et le crédit foncier de France à fournir au juge de l'exécution : - tout élément permettant de fixer le prix en deça duquel l'immeuble ne pourra être vendu, - tout document permettant la taxe des frais et débours du créancier poursuivant. Ce jugement a été notifié aux débiteurs saisis, ces derniers ayant signé l'accusé de réception du courrier de notification le 30 janvier 2023. Lors de l'audience du 28 février 2023, M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'avocat du crédit foncier de France a sollicité la vente forcée du bien. Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a : - fixé la créance de la société crédit foncier de France à la somme de 152 105,30 euros selon décompte arrêté au 14 février 2022, outre intérêts postérieurs, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix figurant dans le cahier des conditions de vente, - fixé la date d'adjudication au mardi 13 juin 2023 à 14 heures salle F, - dit que la visite des biens saisis aura lieu le mercredi 31 mai 2023 à 14 heures, - désigné la SELARL Jurikalis, commissaires de justice, [Adresse 3], pour faire exécuter le jugement d'orientation, - autorisé le crédit foncier de France à compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution par une photographie du bien à vendre et les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant, - autorisé le crédit foncier de France à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet de son choix, - dit que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu'une photographie, - dit que les dépens d'ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe, - ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé. Par déclaration du 27 avril 2023, M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] ont interjeté appel du jugement précité. Par ordonnance du 9 mai 2023 du président de la 6ème chambre, magistrat délégué de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe le crédit foncier de France à l'audience du 5 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] ont fait assigner le crédit foncier de France à l'audience de la cour d'appel du 5 décembre 2023. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2023, ils demandent à la cour à titre principal - d'annuler le jugement dont appel - de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône pour qu'il soit statué sur leur demande de vente amiable, à titre subsidiaire, - de réformer le jugement, statuant à nouveau - de les autoriser à vendre amiablement leur bien immobilier, - de fixer à la somme de 180 000 euros le prix en deça duquel le bien ne pourra être vendu, - de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, en tout état de cause, - de condamner le crédit foncier de France à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le même aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux dépens subséquents à la décision réformée dont les frais de signification et de publicité pour l'audience d'ajudication du 13 juin 2023. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - leur demande de nullité du jugement est recevable, considérant que s'agissant d'une demande de nullité du jugement formulée, la dévolution s'opère pour le tout et non pour les seuls chefs de jugement critiqués, - le jugement est nul pour non respect du principe du contradictoire, en l'absence de citation ou de convocation expresse à l'audience du 28 février 2023, le juge se contentant d'inviter les parties à comparaître, - ils n'ont dès lors pas compris qu'ils devaient se présenter à cette audience, - le crédit foncier de France ne pouvait revenir sur son accord concernant la vente amiable, en sollicitant la vente forcée, et le juge ne pouvait pas ordonner la vente forcée du bien, alors que le crédit foncier de France ne s'était pas opposé à la demande de vente amiable, comme l'énonce le jugement du 24 janvier 2023, une réouverture des débats ayant été ordonnée pour permettre au crédit foncier de France ou à eux-mêmes de produire tout élément de nature à fixer le prix en deça duquel l'immeuble ne pourrait être vendu, et tout document permettant la taxe des frais et débours sur vente amiable, - subsidiairement, ils justifient de la valeur de leur maison comprise entre 220 000 euros et 230 000 euros et d'un mandat de vente à hauteur de 185 000 euros, qui permettrait le règlement de l'intégralité de la créance du crédit foncier de France. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2023, le crédit foncier de France demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande en nullité du jugement d'orientation du 30 mars 2023, - déclarer irrecevable la demande de vente amiable, - confirmer le jugement d'orientation du 30 mars 2023, - débouter M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] de l'intégralité de leurs demandes, dont la demande de nullité du jugement attaqué, - condamner M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Il réplique que : - la demande de nullité du jugement est irrecevable, la déclaration d'appel ne critiquant que certains chefs de jugement, de sorte que la cour n'est pas saisie de l'intégralité des chefs de jugement et que la nullité de ce dernier ne peut être sollicitée, - en cas d'appel nullité, la cour est en outre tenue de statuer au fond, le renvoi sollicité devant le juge de l'exécution n'a donc pas lieu d'être sollicité, - subsidiairement, la demande de nullité n'est pas fondée, le principe du contradictoire ayant été respecté, l'assignation rappelant qu'en l'absence des débiteurs ou d'un avocat les représentant, la vente forcée serait poursuivie et ceux-ci ayant été dûment convoqués après la réouverture des débats, le jugement les invitant à produire des pièces. S'ils se sont abstenus de se présenter à l'audience et de communiquer les éléments sollicités par le juge de l'exécution, ils ont été mis en mesure de faire valoir leurs droits et leurs observations, - la demande de vente amiable est irrecevable au visa de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvant être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. - subsidiairement la demande de vente amiable est mal fondée, M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] ne justifiant pas de démarches démontrant des perspectives sérieuses de vente amiable du bien. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout puisque l'appel est expressément limité à certains chefs de jugement. En outre, M. et Mme [E] n'ont pas sollicité dans leur déclaration d'appel la nullité du jugement. Il ne peuvent donc étendre dans leur assignation puis dans leurs conclusions ultérieures leurs demandes à une demande d'annulation du jugement. Dès lors, la demande de nullité du jugement déféré est déclaré irrecevable - Sur la demande de vente amiable - sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte Il résulte de ce texte qu'en matière de saisie immobilière, l'effet dévolutif de l'appel est limité. Les juges du second degré sont ainsi seulement saisis du réexamen des questions débattues devant le premier juge. L'effet dévolutif de l'appel n'aura pas pour conséquence de permettre de formuler pour la première fois, au stade de la cour, des contestations ou des demandes qui ne l'auraient pas été au plus tard le jour de l'audience, dès lors qu'elles ne portent pas sur des actes postérieurs à celle-ci. En outre, en cas de renvoi de l'audience d'orientation les contestations et demandes formulées au plus tard à l'audience de renvoi sont recevables. Il ressort de la présente procédure que la demande de vente amiable a été formulée avant l'audience d'orientation à savoir dans le cadre des audiences de renvoi antérieures, le renvoi ayant été ordonné compte tenu de la demande de vente amiable formée par les débiteurs. Le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats précisément pour permettre d'obtenir des documents sur le prix en dessous duquel la vente ne pourrait pas avoir lieu et des éléments sur la taxe des frais du créancier poursuivant. La décision de réouverture des débats du juge de l'exécution mentionne expressément la demande de vente amiable formée par les époux [E], de sorte qu'il ne peut donc être considéré qu'il s'agit d'une première demande devant la cour d'appel. Cette demande est donc recevable. - sur le fond En application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution alinéa 2, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. (...) En l'espèce, M. et Mme [E] produisent un avis de valeur de leur bien immobilier en date du 23 décembre 2022 de l'agence NB immobilier fixant une fourchette entre 220 000 euros et 230 000 euros net vendeur. Ils versent également aux débats un mandat simple de vente du 16 novembre 2022 confié à e-mobilier.fr au prix de 185 000 euros net vendeur sans s'expliquer sur la différence avec l'estimation formulée un mois après par NB immobilier. Il n'est en outre justifié d'aucune démarche réalisée par l'agence immobilière. La production d'une seule estimation de valeur, datant de plus d'un an, ne permet aucune comparaison avec d'autres estimations ou des ventes de biens similaires réalisées sur le secteur et il n'est pas justifié d'une annonce de vente réalisée par les débiteurs, ou l'agence mandatée et donc de diligences pour vendre le bien. Dès lors, ces éléments ne permettent pas de s'assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes comme l'exige l'article R 322-15 précité. En conséquence, il convient de débouter M et Mme [E] de leur demande de vente amiable, et de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance, ordonné la vente forcée du bien immobilier et précisé les modalités de cette vente. - Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens. M. et Mme [E], succombant en appel, ils sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de débouter la société crédit foncier de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La demande de M. et Mme [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est rejetée, ceux-ci étant condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de l'appel, Déclare irrecevable la demande de M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] de nullité du jugement déféré, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de vente amiable mais mal fondée, Déboute M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] de leur demande de vente amiable de leur bien immobilier, Condamne M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute la société crédit foncier de France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette la demande de M. [S] [G] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b3633b1d7564000872df43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel