Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363431d7564000872df47
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 52 977 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
N° RG 23/05011 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBNG Décision du Juge commissaire de Lyon du 12 juin 2023 2023JC05765 / 2020RJ0291 Ste Coopérative banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN JAURES C/ Société SELARLU [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN JAURES immatriculée au RCS de NIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411, postulant et par Me Cyrille AUCHE membre de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Me NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.E.L.A.R.L.U. [D] représentée par Maître [E] [D], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur de la société L.B INVESTIMMO, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 478 204 688, désigné suivant jugement du tribunal de commerce de LYON du 30 septembre 2021 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de LYON du 14 avril 2022 [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 substituée et plaidant par Me MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société LB Investimmo est propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 8]. Elle compte parmi ses débiteurs la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Jean Jaurès (Crédit mutuel). Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LB Investimmo et désigné Me [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a désigné un expert avec pour mission de réaliser une évaluation des biens actifs immobiliers de la société LB Investimmo. L'expert a évalué le bien situé à [Localité 12] à 610.000 euros en cas de vente amiable, et à 490.000 euros en cas de vente judiciaire. Le bien situé à [Localité 8] a été estimé à 410.000 euros en cas de vente amiable et à 330.000 euros en cas de vente judiciaire. Par courrier du 3 juin 2021, la société Semiga a formé une offre d'achat. Aucune réponse n'a été apportée à cette offre. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société LB Investimmo et désigné la Selarlu [D] en qualité de liquidateur. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 avril 2022. Par requête du 1er juin 2023 déposée le 2 juin 2023, la Selarlu [D], ès-qualités, a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de faire procéder à la réalisation judiciaire des propriétés de la société LB Investimmo situées à [Localité 12] et [Localité 8]. Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société LB Investimmo a : - autorisé la Selarlu [D] représentée par Me Pierre Martin, mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2021 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 avril 2022, ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société L.B. Investimmo société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 478 204 688, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège à faire procéder dans les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière à la réalisation judiciaire des propriétés de la société L.B. Investimmo ci-dessus décrites sur les communes de [Localité 12] (30310) et Aigues Vives (30670) : le bien sis [Localité 12] (30310) : le bien est situé sis [Adresse 13] : cadastré : Section N° Lieudit Surface AA 20 [Adresse 11] 00ha 00a 51ca AA 22 [Adresse 11] 00ha 0la 42ca AA 23 [Adresse 5] 00ha 03a 50ca AA 25 [Adresse 11] 00ha 0la 49ca AA 26 [Adresse 11] 00ha 00a 51ca à savoir : lots 1, 4, 7 à 11, 14 à 17. sur la mise à prix fixée à : lot 1 : soit les lots 11 et 1 (rattaché) : 50.000,00 euros lot 2 : soit les lots 15 et 9 (rattaché) : 48.000,00 euros lot 3 : soit les lots 16 et 7 (rattaché) : 35.000,00 euros lot 4 : soit les lots 14 et 10 (rattaché) : 48.000,00 euros lot 5 : soit les lots 17 et 4 (rattaché) : 10.000,00 euros lot 6 : soit le lot 8 : 1.000,00 euros le bien sis [Localité 8]) : le bien est situé sis [Adresse 7] : cadastré : Section N° Lieudit SurfaceAC [Cadastre 2] Le Village 00ha 1 la 40ca sur la mise à prix fixée à : 150.000,00 euros et ce par-devant Madame le juge de l'exécution plus spécialement chargé des procédures de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Lyon, - désigné tout huissier de justice compétent, aux fins de procéder : à la signification des actes de procédure nécessaires à la réalisation judiciaire des biens, propriété de la société L.B. Investimmo, selon les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, à la réalisation judiciaire des propriétés de la société L.B. Investimmo, et l'a autorisé à pénétrer pour ce faire dans les lieux aux fins de dresser le procès-verbal descriptif et réaliser les diagnostics immobiliers et au besoin les réactualiser, accompagnée si besoin est d'un serrurier ainsi que dans les conditions et par les personnes visées à l'article L 322-2 du code de procédures civiles d'exécution et L 142-1 du code de procédures civiles d'exécution, ou à défaut de recourir à la force publique, - autorisé Me Florence Charvolin, avocat associé de la Selarl ADK à accomplir les mesures de publicité dans les formes prévues par les articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution réformant les modalités de publicité en matière de saisie immobilière, nous réservant expressément le pouvoir d'aménager, restreindre ou compléter la publicité sur simple requête, - autorisé l'aménagement, conformément aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, des publicités dans le souci d'une publicité plus large et d'une réduction des coûts, compte tenu de la nature particulière de la vente., il y a lieu de dire que les avis prévus aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution seront complétés par une photographie du bien à vendre, l'avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant (R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite, il y a lieu d'ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites Internet licitor.com et adk-avocats.fr ; compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles 64 et 65 seront autorisées sur un formant pouvant être supérieur à un format A3, les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente, - autorisé tout huissier de Justice compétent afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers vendus, à organiser la visite de ces derniers, en ce compris si le bien est occupé par un tiers, l'huissier pouvant se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - dit que conformément aux termes des articles R 643-4 du code de commerce et suivants, la Selarlu [D], représentée par Me [E] [D], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la société L.B. Investimmo sera chargé de requérir des Services fonciers compétents un état des inscriptions en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de M. le greffier en chef du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette ordonnance a été notifiée au Crédit mutuel le 14 juin 2023. Le Crédit mutuel a interjeté appel par acte du 21 juin 2023. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2023 fondées sur l'article L. 642-18 du code de commerce, le Crédit mutuel demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : autorisé la Selarlu [D] représentée par Me Pierre Martin, mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2021 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 avril 2022, ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société L.B. Investimmo société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 478 204 688, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège à faire procéder dans les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière à la réalisation judiciaire des propriétés de la société L.B. Investimmo ci-dessus décrites sur les communes de [Localité 12] (30310) et Aigues Vives (30670) : le bien sis [Localité 12] (30310) : le bien est situé sis [Adresse 13] : cadastré : Section N° Lieudit Surface AA 20 [Adresse 11] 00ha 00a 51ca AA 22 [Adresse 11] 00ha 0la 42ca AA 23 [Adresse 5] 00ha 03a 50ca AA 25 [Adresse 11] 00ha 0la 49ca AA 26 [Adresse 11] 00ha 00a 51ca à savoir : lots 1, 4, 7 à 11, 14 à 17, sur la mise à prix fixée à : lot 1 : soit les lots 11 et 1 (rattaché) : 50.000,00 euros lot 2 : soit les lots 15 et 9 (rattaché) : 48.000,00 euros lot 3 : soit les lots 16 et 7 (rattaché) : 35.000,00 euros lot 4 : soit les lots 14 et 10 (rattaché) : 48.000,00 euros lot 5 : soit les lots 17 et 4 (rattaché) : 10.000,00 euros lot 6 : soit le lot 8 : 1.000,00 euros le bien sis [Localité 8]) : le bien est situé sis [Adresse 7] : cadastré : section N° Lieudit SurfaceAC [Cadastre 2] Le Village 00ha 1 la 40ca sur la mise à prix fixée à : 150.000,00 euros statuant de nouveau, à titre principal, - autoriser la Selarlu [D] représenté par Me Pierre Martin, mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2021 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 avril 2022, ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société LB Investimmo société à responsabilité limité, inscrite au RCS de Lyon sous le n°478 204 688, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège à : procéder à la vente de gré à gré de l'immeuble situé [Adresse 5]), cadastré : AA n°20 pour une contenance de 00ha 00a 51ca, AA n°22 pour une contenance de 00ha 01a 42ca, AA n°23 pour une contenance de 00ha 03a 50ca, AA n°25 pour une contenance de 00ha 01a 49ca, AA n°26 pour une contenance de 00ha 00a 51ca à savoir les lots 1,4, 7 à 11, 14 à 17, au profit de la société Semiga dont le siège social est situé [Adresse 9], sur la base d'une somme de 540.000 euros (cinq cent quarante mille euros), payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique, les biens étant vendus état tel quel et sans garantie, procéder à la vente de gré à gré de l'immeuble situé [Adresse 3]) cadastré AC [Cadastre 2] pour une contenance de 00ha 11a 40ca au profit de la société Semiga dont le siège social est situé [Adresse 9], sur la base d'une somme de 410.000 euros (quatre cent dix mille euros), payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique, les biens étant vendus état tel quel et sans garantie, - ordonner que le prix de vente sera remis, conformément à la loi au mandataire judiciaire à charge pour lui de la porter en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts Et Consignations et lui permettre de répartir le produit de la vente et de régler l'ordre entre les créanciers, à titre subsidiaire, - autoriser la Selarlu [D] représentée par Me Pierre Martin, mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2021 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 avril 2022, ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société LB Investimmo société à responsabilité limité, inscrite au RCS de Lyon sous le n°478 204 688, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège à : faire procéder dans les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière à la réalisation judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 5]), cadastré : AA n°20 pour une contenance de 00ha 00a 51ca, AA n°22 pour une contenance de 00ha 01a 42ca, AA n°23 pour une contenance de 00ha 03a 50ca, AA n°25 pour une contenance de 00ha 01a 49ca, AA n°26 pour une contenance de 00ha 00a 51ca, à savoir les lots 1,4, 7 à 11, 14 à 17, à une mise à prix de 490.000 euros, faire procéder dans les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière à la réalisation judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 3]) cadastré AC [Cadastre 2] pour une contenance de 00ha 11a 40ca, à une mise à prix de 330.000 euros en tout état de cause, - ordonner que les dépens soient déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 août 2023 fondées sur les articles L. 642-18 et suivants et R. 642-22 et suivants du code de commerce, la Selarlu [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LB Investimmo, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, - débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, - dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023, les débats étant fixés au 7 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorisation de la vente amiable Le Crédit mutuel fait valoir qu'il convient de réformer l'ordonnance entreprise et d'autoriser la vente amiable du bien au prix global de 950.000 euros. Elle soutient que : - la société Semiga est une société anonyme d'économie mixte immobilière qui gère dans le Gard des logements locatifs, construit en concertation avec les maires des logements conventionnés et des structures permettant l'accueil d'associations médico-sociales ; elle a formulé deux offres d'achat le 3 juin 2021, la première au prix de 410.000 euros pour le bien d'[Localité 8] et la seconde de 950.000 euros pour le bien situé à [Localité 12] et [Localité 8], - cette offre est avantageuse, assure une garantie de solvabilité aux créanciers de la société LB INVESTIMMO et correspond à l'évaluation de l'expert, - le conseil d'administration a validé la seconde offre et autorisé la signature d'un compromis de vente, - elle a transféré à l'intimée qui le sollicitait tous les documents nécessaires pour apprécier l'offre de la société Semiga ; le liquidateur était de plus au courant de la volonté de la commune de racheter les biens car l'expert l'avait évoqué ; pourtant, l'intimée n'a pas fait état devant le juge commissaire de cette offre d'achat, - l'Etablissement public foncier d'Occitanie a été missionné par la mairie d'[Localité 8] pour l'aider dans l'acquisition du bien, souhaite négocier à l'amiable et indique qu'à défaut il pourrait faire valoir son droit de préemption, - une vente amiable peut intervenir dans de meilleurs délais qu'une vente forcée, - elle a déclaré une créance de 3.959.529,77 euros admise à titre privilégié ; compte tenu du montant, une vente judiciaire la pénaliserait. La Selarlu [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LB Investimmo réplique qu'elle s'oppose à la vente amiable à la société Semiga et que l'ordonnance doit être confirmée. Elle fait valoir que : - la vente amiable à la société Semiga serait assortie d'un nombre important de conditions suspensives, notamment l'obtention de subventions du département et de la région, - la vente aux enchères pourra être réalisée dans un délai raisonnable, - la vente aux enchères, sous le contrôle du juge de l'exécution, permettra de proposer le bien impartialement à de multiples enchérisseurs, sans qu'il puisse être reproché à l'intimée de n'avoir proposé qu'une offre au juge commissaire. Sur ce, L'article L.642-18, alinéa 1er, du code de commerce dispose : 'Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.' Et selon l'alinéa 3 du même article : 'Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.' Il résulte de ces textes que la vente par adjudication judiciaire constitue la forme de principe et que la cession de gré à gré ne peut être ordonnée que s'il est établi qu'elle permet une cession dans de meilleurs conditions que la vente par adjudication. En l'espèce, les offres émises par la SEMIGA, société anonyme d'économie mixte immobilière du département du Gard, portent sur la totalité du bien immobilier situé à [Localité 8] pour le prix de 410.000 euros et sur la totalité du bien immobilier situé à [Localité 12] pour le prix de 950.000 euros. La première de ces offres correspond à l'estimation de l'expert pour le bien d'[Localité 8] et la seconde est supérieure à l'estimation de l'expert s'agissant du bien de [Localité 12]. Toutefois, ces offres sont formées sous les conditions suspensives suivantes : - la fourniture des documents non remis et la validation des données fournies lors des expertises immobilières, - l'engagement de l'opération de [Localité 12] dans le cadre d'une offre globale par le conseil d'administration de la SEMIGA, - l'obtention du financement et des aides Etat pour le bien d'[Localité 8], - l'obtention de subventions pour le bien d'[Localité 8], de la part du conseil départemental ainsi que de la région Occitanie, - l'obtention des prêts PLUS et PLS de la Banque des territoires, ainsi que le prêt Action logement, - l'obtention des garanties sur ces prêts, - l'obtention du prêt Libre pour le bien de [Localité 12] et des garanties sur ce prêt. Il s'avère ainsi, que les offres sont conditionnées à leur financement qui résulterait de plusieurs prêts et subventions. Or, aucun élément n'est précisé à ce titre, de nature à établir la certitude et la garantie du paiement du prix des biens. Dès lors, compte tenu de ces conditions suspensives, la vente de gré à gré n'apparaît pas préférable à l'adjudication. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle autorise la réalisation judiciaire des biens immobiliers. Sur le montant de la mise à prix de la vente judiciaire Le Crédit mutuel fait valoir, à titre subsidiaire, que : - la mise à prix fixée par l'intimée pour le bien de [Localité 12] correspond à 31% de sa valeur estimée ; pour le bien d'[Localité 8] la mise à prix correspond à 36% de la valeur estimée ; elles ne reflètent pas la valeur réelle, - habituellement, la mise à prix est inférieure à la valeur estimée de seulement 30%, - les raisons de cette diminution du prix et de la différence de diminution entre les deux biens ne sont pas indiquées, - la vente telle qu'elle a été autorisée va entraîner une perte de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui la pénalise, - il convient de fixer la mise à prix du bien de [Localité 12] à 490.000 euros et celle du bien d'[Localité 8] à 330.000 euros, correspondant à la mise à prix retenue par l'expert. La Selarlu [D], ès-qualités, réplique que : - la mise à prix ne peut pas refléter la valeur vénale du bien, - la mise à prix a pour rôle d'être attractive, créant une compétition entre enchérisseurs jusqu'à un prix d'adjudication dans l'idéal égal ou supérieur à la valeur vénale, - les mises à prix ont été fixées en tenant compte de l'estimation de la valeur vénale d'octobre 2020, du prix du marché, de l'état du bien et des frais de procédures à la charge de l'adjudicataire. Sur ce, L'article R.642-22 du code de commerce dispose que : 'Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; 2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; 3° Les modalités de visite des biens. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.' Il résulte des deux rapports d'expertise déterminant une valeur vénale des biens à la date d'octobre 2020, que le bien situé à [Localité 12] était estimé à la somme de 610.000 euros et que celui situé à [Localité 8] était estimé à la somme de 410.000 euros, et que l'expert propose une mise à prix de respectivement 490.000 euros et 330.000 euros, ce qui correspond à 80 % de la valeur vénale estimée. Or, une diminution de 20 % seulement par rapport à la valeur du bien n'apparaît pas suffisamment attractive pour susciter les enchères. De plus, le Crédit mutuel ne fait état d'aucun élément, tenant notamment aux conditions du marché, de nature à justifier une revalorisation de la mise à prix dans les proportions sollicitées, étant observé que l'expert émettait 'des réserves en ce qui concerne l'état général des bâtiments' pour le bien de [Localité 12], et les mêmes 'réserves en ce qui concerne l'état général du gros oeuvre' pour le bien d'[Localité 8]. Une mise à prix trop proche de la valeur estimée du bien apparaît de nature à dissuader les éventuels acquéreurs, étant précisé que le montant d'une mise à prix ne préjuge pas du prix auquel le bien sera finalement adjugé. Il apparaît, en revanche, qu'un écart suffisamment important par rapport à la valeur estimée pour rendre l'adjudication attractive, est de nature à favoriser le mécanisme des enchères montantes. La mise à prix retenue par le juge-commissaire dans l'ordonnance critiquée est de 150.000 euros pour le bien d'[Localité 8], ce qui représente près de 37 % de la valeur estimée du bien, et de plusieurs montants pour le bien de [Localité 12] proposé en plusieurs lots représentant la somme globale de 192.000 euros qui correspond à près de 32 % de la valeur estimée du bien. Ces mises à prix sont donc suffisantes pour permettre la vente par adjudication et l'ordonnance sera ainsi confirmée à ce titre également. Sur les dépens Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b363431d7564000872df47
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- Texte intégral
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