Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363471d7564000872df49
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNPL Appel contre une décision rendue le 05 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [U] [H] né le 23 novembre 1969 à [Localité 5] de nationalité Française Actuellement hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier [4] comparant, assisté de Maître Jocerand LECARDONNEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, non représenté L'ASSOCIATION GRIM en qualité de mandataire chargé de la mesure de protection concernant M. [U] [H] a été régulièrement avisé. A l'audience, l'association n'est pas comparante et n'est pas représentée. M. [Z] [H], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté. Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 25 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en urgence en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 28 décembre 2023 concernant [U] [H], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier [4] suivie d'une prolongation décidée le 31 décembre 2023, Par requête du 2 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 5 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [U] [H] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier du 5 janvier 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 22 janvier 2024, [U] [H] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours contre la décision du juge des libertés et de la détention du 5 janvier 2024 : « Je fais appel de la décision que je trouve un peu injuste à mon égard. (...) J'ai demandé à reprendre mon emploi de professeur de mathématiques d'ici fin janvier 2024 », alors que les autres passages de son courrier concernent la mesure de protection dont il bénéficie. Par ses conclusions déposées le 25 janvier 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a soutenu au visa de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il n'a pas été formé directement au greffe de la cour d'appel et a été transmis au greffe du juge des libertés et de la détention. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5]. Par un courriel reçu au greffe le 24 janvier 2024, M. [Z] [H] frère de [U] [H] et tiers demandeur à l'hospitalisation complète a fait part de son souhait d'un maintien de l'hospitalisation complète en relatant les conditions dans lesquelles son frère lors de sa journée de permission de sortie du 13 janvier 2024 a harcelé son père notamment par l'intermédiaire de très nombreux appels téléphoniques pour obtenir « son argent » ce qui a motivé l'appel des services de police lorsqu'il était entré à son domicile. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 25 janvier 2024 à 13 heures 30. L'association GRIM, tuteur de [U] [H], a été régulièrement avisée de la date de cette audience, mais n'a pas comparu. Régulièrement avisé de l'audience, M. [Z] [H] ne s'est pas présenté. À cette audience, [U] [H] a comparu en personne, assisté de son conseil. [U] [H] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [V] [B] et des réquisitions du ministère public qui ont été lus lors de l'audience. Lors de l'audience, [U] [H] a présenté des déclarations concernant la mesure de tutelle dont il bénéficie et a indiqué qu'il veut bien rester hospitalisé mais en lui enlevant la contrainte. Le conseil de [U] [H] a été entendu en ses explications faisant état du conflit familial constituant le principal grief de son client et soulignant qu'il a connu une amélioration dans l'acceptation de ses soins. Il indique qu'il n'a relevé aucune irrégularité de procédure et sollicite la mainlevée de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Si comme l'a relevé le ministère public cet appel doit en application de l'article R. 3211-19 du même code être transmis au greffe de la cour d'appel, il ressort du libellé même du recours de [U] [H] qu'il l'a bien adressé au « greffe de la cour d'appel » et au «[Adresse 1] à [Localité 5] » qui correspond à l'adresse de la cour d'appel de Lyon. En l'absence de discussion sur la date du recours, l'appel formé par [U] [H] est déclaré recevable. Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués. S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place. Dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, [U] [H] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'il peut continuer son hospitalisation sans avoir à subir une contrainte. Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2024 a objectivé que [U] [H] connaissait une rechute délirante dans un contexte de rupture de soins et a fait état d'une dimension délirante à thème de préjudice devant conduire au nécessaire maintien de l'hospitalisation sans consentement. Le certificat de situation du Dr [V] [B] du 23 janvier 2024 décrit d'abord un apaisement comportemental et une acceptation finalement obtenue de poursuivre le traitement oral. Il note que [U] [H] persiste actuellement dans ses propos de préjudice à l'encontre de son père et de son frère avec peu de mise à distance de la situation conflictuelle. Il conclut que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue et nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète conformément au II de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [U] [H] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique. Il ressort de ces différents certificats médicaux dressés que le maintien de [U] [H] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique. Au regard de ces éléments médicaux, le conseil de [U] [H] ne fournit aucun élément de nature à motiver qu'il soit fait droit à une demande de mainlevée. La décision entreprise doit dès lors être confirmée. Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du Code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3211-3 du Code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b363471d7564000872df49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel