Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3634b1d7564000872df4b
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°RG 24/00616 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNUI Nom du ressortissant : [M] [I] [I] C/ PREFET DE LA HAUTE LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [I] né le 09 Juin 1992 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 août 2023, le préfet de la Haute-Loire a pris à l'encontre de [M] [I] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, laquelle a été notifiée à la même date à l'intéressé. Par décision du 24 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 26 novembre 2023 et 24 décembre 2023, respectivement confirmées en appel les 28 novembre 2023 et 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [I] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 22 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 55 par le greffe, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 janvier 2024 à 12 heures 09, a fait droit à la requête de le préfet de la Haute-Loire. Le conseil de [M] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024 à 8 heures 02, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dans la mesure où il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours de rétention et n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités algériennes. [M] [I] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 10 heures 30. [M] [I] a comparu, assisté de de son avocat. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [M] [I] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Loire, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [I], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il vit habituellement en Italie où il dispose d'un contrat de travail et d'un hébergement. Sa fille de 3 ans y réside également. Il précise qu'il était venu en France uniquement pour voir sa copine lorsqu'il a été interpellé. Il souhaite donc repartir en Italie pour poursuivre les démarches qu'il a engagées pour l'obtention d'un titre de séjour. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [M] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Le conseil de [M] [I] fait valoir que celui-ci n'a pas fait preuve d'un comportement obstructif au cours des 15 derniers jours de sa rétention, le seul défaut de coopération n'étant pas assimilable à une obstruction comme le laisse entendre le premier juge. L'avocate estime par ailleurs que l'autorité administrative ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, le seul fait qu'une enquête soit en cours aux fins d'identification de l'intéressé en Algérie n'étant pas suffisant pour l'établir. Il doit d'abord être noté que le premier juge ne tire aucune conséquence juridique de ses constatations selon lesquelles [M] [I], informé à l'audience de la possibilité de solliciter sa famille afin d'obtenir des éléments permettent d'étayer ses déclarations quant à sa nationalité, n'a pas manifesté l'intention de réaliser ce type de démarches. Il convient ainsi de relever qu'il ne déduit pas de ces déclarations de [M] [I] qu'elles correspondraient à l'un des cas de figure visés à l'article L. 742-5 précité. Sa motivation sur la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire est en effet uniquement fondée sur l'analyse des diligences opérées par l'autorité administrative. A cet égard, il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [M] [I] formalisée par le préfet de la Haute-Loire, ainsi que de l'examen des pièces versées au dossier : - que celui-ci étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative a engagé des démarches auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] dès le 24 novembre 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer, - que le 12 décembre 2023, les autorités consulaires ont indiqué qu'elles étaient disposées à procéder à l'audition de [M] [I] le 19 décembre 2023 au centre de rétention de Lyon, - qu'après plusieurs relances successivement opérées par courrier recommandé le 27 décembre 2023, puis par courriel les 29 décembre 2023, 8 janvier 2024 et 16 janvier 2024, le vice-consul de [Localité 4] a répondu le 16 janvier 2024 à la préfecture de la Haute-Loire que l'audition du 19 décembre 2023 n'a pas permis de confirmer l'identité de [M] [I] et qu'une procédure d'identification approfondie a par conséquent été engagée auprès des autorités compétentes en Algérie sur la base de son fichier d'empreintes. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [M] [I], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par le préfet de la Haute-Loire auprès des autorités algériennes lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. Il doit au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [M] [I]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b3634b1d7564000872df4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel