Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363531d7564000872df4f
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00618 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNUL Nom du ressortissant : [D] [X] [X] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [X] né le 26 Juin 2005 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [H] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 30 novembre 2023, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de X se disant M. [D] [X] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans, laquelle a été notifiée le jour-même à l'intéressé. Suivant arrêté édicté à la même date, M. [D] [X] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Par décision du 24 décembre 2023, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant de trafic de stupéfiants, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de M. [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant ordonnance du 26 décembre 2023, confirmée en appel le 28 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [D] [X] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 22 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 55, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 23 janvier 2024 à 11 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024 à 9 heures 23, [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 10 heures 30. [D] [X] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [D] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [X], qui a eu la parole en dernier, explique que les conditions de vie au centre de rétention sont trop difficiles, d'où son souhait d'être remis en liberté. Il affirme que s'il peut sortir, il quittera de lui-même la France pour l'Italie ou l'Espagne dans un délai de 2 à 3 jours. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [X], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [D] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [D] [X] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de l'Isère a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 24 décembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, - que par courrier du 27 décembre 2023, ces dernières ont indiqué être disposées à procéder à l'audition de [D] [X] le 3 janvier 2024 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 2], - que suite à des relances opérées les 8 janvier 2024 et 15 janvier 2024 par la préfecture de l'Isère pour connaître les conclusions de l'audition de [D] [X], les services consulaires ont fait savoir que celle-ci n'ayant pas permis d'établir son identité réelle, une enquête a été diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour déterminer, sur la base des empreintes digitales, son identité exacte, - qu'une nouvelle relance a été adressée le 22 janvier 2024 par l'autorité préfectorale au consultat de Tunisie à [Localité 2], sans résultat à ce jour. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [D] [X]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b363531d7564000872df4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel