Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b363801d7564000872df65
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00020 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 21/03001 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUPM ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 03 Décembre 2021 21/00314 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me CREMASCHI , avocat au barreau de LYON INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir spécial S.A.S. [2] [Adresse 6] [Adresse 6] dispensée de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [Z], salarié de la société de travail temporaire [4] et mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, la société [2] en qualité de soudeur, a déclaré le 16 mai 2019 avoir été victime d'un accident du travail survenu le 09 mai 2019. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels et notifié l'attribution d'un taux de 15 % d'incapacité permanente partielle à compter du 30 mars 2020 au titre des séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite traitée médicalement du fait d'une limitation légère des mouvements. Le 21 octobre 2020, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de Normandie pour contester le taux d'incapacité permanente et partielle. La CRMA a transmis a rendu un avis explicite de rejet dans sa séance du 07 décembre 2020 et l'a notifié le 10 décembre 2020 à la société [4] qui l'a réceptionné le 14 décembre 2020. Le 23 mars 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour contester la décision rendue par la caisse. Par jugement du 03 décembre 2021, le pole social du tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable le recours de la société [4] et condamnée cette dernière aux dépens. La société [4] a fait appel de cette décision en date du 21 décembre 2021. Lors de l'audience de plaidoirie, elle s'est référée à ses conclusions récapitulatives d'appel datées du 13 septembre 2023 par lesquelles elle demande à la Cour de : Declarer l'appel de la société [4] recevable; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 03 décembre 2021 en ce qu'il a : Dit irrecevable le recours de la société [4], Condamné la société [4] aux dépens, Et statuant à nouveau : Déclarer le recours de la société [4] recevable A titre principal : Juger que le taux d'IPP doit être fixé à 8% selon argumentaire du Docteur [F]; A titre subsidaire : Juger qu'il existe un différend d'ordre medical portant sur le taux d'incapacité attribué à Monsieur [Z]; Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pieces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à Monsieur [Z]; Nommer tel expert avec pour mission de : Prendre connaissance de l'entier dossier medical de Monsieur [Z] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité, Déterminer exactement les séquelles, Fixer le taux attributable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité, Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, Intéger dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [F] , mandaté par la société [4], Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à Monsieur [Z], En tout état de cause : Rendre opposable l'arrêt à la société utilisatrice [2]. La CPAM de [Localité 5] régulièrement représentée, a repris ses écritures datées du 03 octobre 2023 et demande à la Cour de : A titre liminaire : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz A titre principal : Fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 15% à l'égard de la société [4] suite à l'accident du travail du 09 mai 2019, consolidé le 29 mars 2020, dont a été victime Monsieur [U] [Z], A titre subsidiaire : - Débouter la société [4] de sa demande de mise 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, En tout état de cause : - débouter les sociétés [4] et [2] de l'ensemble de leurs demandes, - Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. SUR CE : Sur la recevabilité du recours La société appelante soutient que le délai de forclusion ne lui est pas opposable puisque la mention des voies de recours indiqué par la Commission médicale de recours amiable dans sa décision du 14 décembre 2020 est fausse. En effet le tribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaire de Metz et non le Tribunal judiciaire de Sarreguemines (pôle social). Elle ajoute que le fait qu'elle ait saisi le Tribunal Judiciaire de Metz que le 23 mars 2021 soit au-delà du délai légal de deux mois ne peut pas lui être opposable. La CPAM de [Localité 5] sollicite la confirmation du jugement entrepris puisque la société [4] n'a pas respecté le délai légal de deux mois pour faire appel. Elle précise que quand bien même le tribunal judiciaire de Metz aurait été indiqué sur la notification de l'avis de la CMRA, la société [4] a saisi cette juridiction au-delà du délai légal. Elle ajoute que le tribunal de Sarreguemines fait partie du ressort du Tribunal de Metz. *************** La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, la Caisse primaire d'assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à la société [4] en sa qualité d'employeur de Monsieur [Z] l'avis de la commission médicale de recours amiable relatif au maintien d'un taux d'IPP à 15%. La société [4] a saisi la commission de recours amiable de Normandie le 21 octobre 2020 qui a rendu un avis explicite de rejet en sa séance du 07 décembre 2020. La notification de l'avis de la commission a été adressée le 10 décembre 2020 à la société [4] et réceptionnée le 14 décembre 2020. Il est établi que la société [4] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 23 mars 2021 soit au-delà du délai légal de deux mois Selon l'article 122 du code de procédure civile, la forclusion opposée dans le cadre d'un recours a pour conséquence de rendre le recours irrecevable. Il est rappelé que la compétence du pôle social du Tribunal Judicaire de Metz concerne les ressorts des tribunaux judiciaires de Metz, Sarreguemines et Thionville ainsi qu'il ressort du tableau en annexe des articles D211-10-3 et D311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. La société [4] considère que l'indication à tort de la compétence du pôle social du tribunal Judiciaire de Sarreguemines dans l'avis qui lui a été notifié équivaut à une absence de mention des voies de recours ce qui rend la forclusion inopérante. Cependant la Cour constate que la société [4] a adressé son recours à la bonne juridiction soit le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 23 mars 2021. La société [4] a été avisée de l'existence d'un recours dans un délai de deux mois. Elle ne justifie pas avoir exercé un recours auprès du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines. Le fait de s'adresser au tribunal judiciaire de Sarreguemines aurait conduit à une décision d'incompétence et à un renvoi au pôle social du tribunal judiciaire de Metz seul compétent en la matière dans le ressort de la Cour d'Appel de Metz. La cour adopte la motivation du premier juge qui relève que la société appelante ne démontre pas en quoi l'erreur de désignation du lieu d'exercice du recours lui a porté grief. En conséquence le jugement entrepris est confirmé. Le recours présenté par la société [4] est irrégulier et doit être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [4], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARE le recours introduit par la société [4] irrecevable pour cause de forclusion; En conséquence CONFIRME le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 03 décembre 2021 ; CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b363801d7564000872df65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel