Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b3638c1d7564000872df6b
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 720 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00045 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWFH ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 25 Février 2022 19/01485 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT: FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général Monsieur [I] [F] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [N] [J], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 18 novembre 1956, M. [I] [F] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 21 mars 1983 au 3 novembre 2002, exclusivement au fond. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière à compter du 1er février 2003. Par formulaire du 18 septembre 2017, M. [I] [F] a déclaré auprès de l'Assurance Maladie des Mines (ci-après l'AMM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'« atteintes pleurales bénignes ' plaque amiante » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 26 juin 2017 par le docteur [L]. Par décision du 18 avril 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M.[I] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 4 juillet 2018, la Caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros, correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, à la date du 27 juin 2017 (lendemain de la date de consolidation). Par ailleurs, selon quittance du 12 septembre 2018, M. [I] [F] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser son préjudice d'incapacité fonctionnelle à hauteur de 8 154,02 euros (déduction faite du capital versé par la Caisse de Sécurité Sociale) et ses préjudices personnels liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à la somme de 17 200 euros, décomposés de la manière suivante : 15 800 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique, 1 200 euros au titre du préjudice d'agrément. Après échec de la tentative de conciliation initiée le 20 août 2018, M. [I] [F] a, selon courrier recommandé expédié le 12 septembre 2019, attrait les HBL-ANGDM, le FIVA et l'AMM, devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Il convient de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) ' l'Assurance Maladie des Mines. L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) intervient pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'État. Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, déclaré M. [I] [F] recevable en son action, déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [I] [F], recevable en son action, dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [F] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'ANGDM, débouté l'ANGDM de sa demande tendant à un partage de responsabilité avec les précédents employeurs de M. [I] [F], dont la mise en cause n'a pas été sollicitée, ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, dit que cette majoration sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M.[I] [F], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [I] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] [F], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément, déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [I] [F], condamné l'ANGDM, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamné l'ANGDM à payer à M. [I] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Par déclaration remise au greffe le 3 mars 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 4 mars 2022, en tant qu'elle porte sur les chefs de jugement suivants : « déboute le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] [F], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice des souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément ». Par 'conclusions d'appelant incident' datées du 12 mai 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA demande à la cour de : déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, infirmer le jugement, uniquement en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] [F], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément, Statuant à nouveau sur ce point : fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [F] comme suit : souffrances morales : 15 800 euros, souffrances physiques : 200 euros, préjudice d'agrément : 1 200 euros, total : 17 200 euros, dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA, soit 1 958,18 euros, Statuant à nouveau sur ce point : dire que la CANSSM devra verser la majoration de capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, directement à M. [I] [F], confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant : condamner l'ANGDM, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 6 juillet 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, M. [I] [F] demande à la cour de : confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le « 28 janvier 2022 » en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle de M. [I] [F], inscrite au tableau n°30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France, représenté par l'AJE, statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA, débouter l'ANGDM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner l'ANGDM à payer à M. [I] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Par conclusions d'appelant incident datées du 12 octobre 2023, enregistrées au greffe le 16 octobre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 25 février 2022 en ce qu'il a estimé établie l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, Par conséquent, débouter M. [I] [F], le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : confirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques, morales et d'agrément, Par conséquent, débouter le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter les demandes d'article 700 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 16 août 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'ANGDM, Le cas échéant, donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de M. [I] [F], fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros, constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [I] [F] consécutivement à sa maladie professionnelle, donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [I] [F], le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [F], confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ANGDM à rembourser à la Caisse l'ensemble des sommes en principal et intérêts que l'organisme sera tenu de payer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, Il convient au préalable de constater que le jugement entrepris, notifié aux parties, est la décision n°22/309 (numéro de minute), relative au dossier RG n°19/01485, prononcée le 25 février 2022, et ce tel que cela résulte de l'exemplaire communiqué au parties et des lettres de notification établies par le greffe du Pôle social, et non celle datée du 28 janvier 2022 comportant les mêmes autres référence comme figurant par erreur au dossier de première instance. SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE M. [I] [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu qu'il avait été exposé au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles. Il indique qu'au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages produits aux débats. Le FIVA soutient les arguments développés par M. [I] [F] afin de prouver la réalité de l'exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle conteste l'exposition habituelle de M. [I] [F] au risque d'inhalation de poussières d'amiante prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles et critique les attestations produites aux débats par M. [I] [F], notamment en ce que la qualité de collègues de travail directs des témoins n'est pas établie. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************* Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il ressort du relevé de période et d'emplois que M. [I] [F] a exercé dans les chantiers du fond des Houillères du Bassin de Lorraine du 21 mars 1983 au 3 novembre 2002 aux postes suivants (pièce n°6 de la CPAM) : du 21/03/1983 au 17/04/1983 : apprenti-mineur (fond), du 18/04/1983 au 30/11/1983 : apprenti-mineur en compagnonnage (fond), du 01/12/1983 au 31/12/1986 : piqueur traçage charbon (fond), du 01/01/1987 au 31/03/1987 : installateur taille ou traçage et voies (fond), du 01/04/1987 au 31/03/1989 : piqueur traçage charbon (fond), du 01/04/1989 au 31/07/1989 : équipeur-déséquipeur galerie (fond), du 01/08/1989 au 30/11/1990 : piqueur traçage charbon (fond), du 01/12/1990 au 30/09/1996 : élargisseur de galerie (fond), du 01/10/1996 au 03/11/2002 : piqueur traçage charbon (fond), du 04/11/2002 au 31/01/2003 : piqueur traçage charbon (CET). A compter du 1er février 2003, M. [I] [F] a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [I] [F], dans les réponses apportées le 27 novembre 2017 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de la CPAM), l'intéressé énonce les tâches exécutées l'ayant exposé aux poussières et fibres d'amiante durant sa carrière. Il décrit, pour ce faire, les tâches exécutées l'ayant exposé au risque susvisé, en l'occurrence le boisage au service creusement, l'avancement du traçage, l'injection de « Bénédol » et « Maniflex », les travaux de foration, havage, ainsi que l'inhalation de poussières et fibres d'amiante provenant de différents véhicules et machines équipés de freins en amiante. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment les marteaux perforateurs, les boulonneuses, les treuils, les marteaux piqueurs fonctionnant à l'air comprimé, ainsi que des outils et machines amiantés. Les activités mentionnées par M. [I] [F] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°6 de la CPAM), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur du 21/03/1983 au 17/04/1983 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Apprenti-mineur en compagnonnage du 18/04/1983 au 31/12/1986 : ouvrier mineur en apprentissage en doublon avec un ancien. Piqueur de traçage charbon du 01/12/1983 au 31/12/1986 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher. Installateur taille ou traçage du 01/01/1987 au 31/03/1987 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. Piqueur de traçage charbon du 01/04/1987 au 31/03/1989. Equipeur déséquipeur galerie du 01/04/1989 au 31/07/1989 : ouvrier mineur chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériaux présents dans les différents chantiers. Piqueur de traçage charbon du 01/08/1989 au 30/11/1990. Elargisseur de galerie du 01/12/1990 au 30/09/1996 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon. Piqueur de traçage charbon du 01/10/1996 au 03/11/2002 ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [I] [F] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié, ou encore les informations rapportées par les témoins. M. [I] [F] a exercé au fond pendant près de 19 ans et 7 mois, dont 13 années et 7 mois environ avant l'interdiction de l'usage de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [I] [F] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [I] [F] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ». De plus, aux périodes où M. [I] [F] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des conclusions versées à hauteur d'appel par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 9 des conclusions de l'ANGDM). En l'espèce, il est constant que M. [I] [F], en raison des différents postes occupés, notamment lors des chantiers de creusement, d'installation et de démontage de l'ensemble des matériels de taille ou de traçage et des matériaux présents sur les chantiers, ainsi que lors des opérations d'élargissement des galeries, a nécessairement travaillé aux côtés des engins blindés employés pour lesdits travaux, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [I] [F] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui, en fonctionnant, libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [I] [F] au risque amiante est démontrée. Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [I] [F] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, auquel l'ANGDM est substituée. SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : M. [I] [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'employeur était établie. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante en raison de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur. Elle souligne que les HBL ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les risques connus à chacune des époques de l'exploitation avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors et qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Elle fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. Elle critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime et manquent dès lors de force probante. L'ANGDM estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. Le FIVA soutient les arguments développés par M. [I] [F] quant à la réunion des éléments constitutifs de la faute inexcusable et conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à l'exposition au risque et la faute inexcusable, adoptant ainsi ses motifs. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. ******************* En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur la conscience du danger par l'employeur : S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié : S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. M. [I] [F] produit aux débats les attestations de trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [B] [K], [C] [T] et [X] [V] (pièces n°8 à 10 de l'[8]). Les témoignages produits ont été recueillis par la Caisse durant l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] [F]. L'ANGDM critique les attestations en indiquant que la qualité de collègues de travail directs des témoins n'est pas établie et que, de surcroît, les témoignages sont imprécis et lacunaires. M. [B] [K] précise qu'il a été mineur de fond de 1983 à 1996 aux HBL et qu'il a vu M. [I] [F] être exposé aux poussières et fibres d'amiante, sans plus de détail sur le Puits dans lequel il aurait été affecté avec le salarié ou les fonctions occupées (pièce n°8 de l'[8]). La cour relève que le relevé de carrière du témoin n'est pas produit à hauteur d'appel et qu'il n'est dès lors pas possible de vérifier si la période mentionnée par le témoin (1983-1996) correspond à sa période d'activité auprès des HBL ou à la période durant laquelle il aurait côtoyé M. [I] [F]. M. [C] [T] précise qu'il a vu M. [I] [F] être exposé aux fibres et poussières d'amiante durant sa carrière de mineur de fond aux HBL de mars 1983 à novembre 2002, sans préciser dans quel Puits il était affecté, ni le poste qu'il avait alors occupé (pièce n°9 de l'[8]). Comme pour le témoignage de M. [B] [K], il n'est pas possible de déterminer, sur base des seules allégations du témoin et, à défaut de relevé de carrière, si les dates indiquées par ce dernier dans son attestation correspondent à sa période d'emploi ou à la période durant laquelle il aurait travaillé en compagnie de M. [I] [F]. En conséquence, en l'absence d'éléments complémentaires, et notamment des relevés de carrière des témoins, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les approximations des témoignages de MM. [B] [K] et [C] [T] ne permettaient pas de déterminer la période durant laquelle ils auraient travaillé aux côtés de M. [I] [F], ni les fonctions occupées à cette occasion. M. [X] [V] indique avoir travaillé avec M. [I] [F] au siège de La Houve en travaux annexes, sans néanmoins apporter de précisions sur la période au cours de laquelle il aurait effectivement travaillé avec ce dernier (pièce n°10 de l'[8]). Aucun relevé de carrière n'est annexé au témoignage de M. [X] [V]. Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la cour considère qu'il n'est pas possible de retenir la qualité de collègues de travail directs de MM. [X] [V] et [I] [F], alors que le témoin ne mentionne nullement de dates permettant d'établir la période commune d'activité, partant le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Ainsi, les seules déclarations de M. [I] [F], non corroborées par d'autres éléments objectifs, sont insuffisantes pour emporter la conviction de la cour quant à l'absence de moyens de protection mis à disposition par l'exploitant minier. Par ailleurs, les seules pièces générales émanant de l'ANGDM ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [I] [F] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger. A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [I] [F], il convient de constater que M. [I] [F] ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [I] [F] était due à la faute inexcusable de son ancien employeur. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le FIVA et M. [I] [F] seront déboutés de leur demande de condamnation de l'ANGDM sur base de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, le FIVA sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement prononcé le 25 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a : Déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ; Déclaré M. [I] [F] recevable en son action, Déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [I] [F], recevable en son action, Débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] [F], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Rejette la demande formée par le FIVA et par M. [I] [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la maladie professionnelle déclarée au tableau 30B ; - Rejette la demande de majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [I] [F] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles ; - Rejette les demandes formées par M. [I] [F] et par le FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne le FIVA aux dépens d'appel et de première instance. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3638c1d7564000872df6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel